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13/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947856

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 13 octobre 2005, JURITEXT000006947856


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 13 Octobre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 juillet 2004 - No rôle : 2003j2118 No R.G. : 04/05832

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société CETELEM, SA, venant aux droits de BNP PARIBAS LEASE GROUP 5, Av Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP LEVY-ROCHE-LEBEL etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIME : Monsieur Paul X..., né le 30 juillet 1948 21 bis, rue Claudius Pionchon 69

003 LYON 03 représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Gilles CATE...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 13 Octobre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 juillet 2004 - No rôle : 2003j2118 No R.G. : 04/05832

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société CETELEM, SA, venant aux droits de BNP PARIBAS LEASE GROUP 5, Av Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP LEVY-ROCHE-LEBEL etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIME : Monsieur Paul X..., né le 30 juillet 1948 21 bis, rue Claudius Pionchon 69003 LYON 03 représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Gilles CATELAND, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 24 Juin 2005 Audience publique du 09 Septembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 9 septembre 2005 tenue par Madame MIRET, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame FLISE, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 octobre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE,

Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 avril 2001, la société ECOTECH a souscrit un contrat de prêt destiné à acquérir un véhicule professionnel de marque ROVER, auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. Ce prêt, d'un montant de 100 000 F ( 15 244, 90 ç ), était remboursable en 42 mensualités de 3 000 F et une de 1 031, 30 F. Par acte séparé du 4 avril 2001, Monsieur Paul X..., gérant de la société ECOTECH, s'est porté caution des engagements souscrits par celle-ci.

Par jugement du 30 avril 2002, la société ECOTECH a été mise en liquidation judiciaire. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a régulièrement déclaré sa créance le 16 mai 2002. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 janvier 2003, la société CETELEM, venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, a mis Monsieur X... en demeure de payer, ès qualité de caution, la somme de 13 532, 90 ç. En l'absence de paiement, la société CETELEM a assigné Monsieur X... devant le tribunal de commerce de LYON en paiement.

Par jugement du 28 juillet 2004, le tribunal de commerce de LYON a débouté la société CETELEM de ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er septembre 2004, la société CETELEM a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 98- 1231 du 28 décembre 1998;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société CETELEM dans ses conclusions du 29 décembre 2004, tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui régler la somme de 13 532, 90 ç outre intérêts conventionnels au taux de 11, 58 % à compter du 7 janvier 2003, subsidiairement à la somme de 7 096, 54 ç outre

intérêts conventionnels, et en tout état de cause à lui verser 750 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs notamment que l'absence d'inscription d'un gage n'a pas pour effet de décharger la caution de son engagement, subsidiairement que la vente du bien n'a permis de payer qu'en partie la créance;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X... dans ses conclusions du 30 mars 2005, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris outre 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs notamment que le créancier doit procéder à l'inscription de son gage et en demander l'attribution lorsqu'il est garanti par une caution, subsidiairement qu'à la date d'exigibilité de la créance la valeur du véhicule couvrait l'intégralité de celle-ci;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 2037 du code civil s'applique en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, ce qui est le cas du gage sur les véhicules automobiles. La caution est déchargée si c'est par le fait du créancier qu'elle-même ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci. Z... en est ainsi notamment si la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, alors que le créancier s'était engagé à les prendre.

En l'espèce, le contrat de prêt signé le 4 avril 2001 mentionne expressément au OE 2) de l'article III "Garanties du prêt" des conditions générales du contrat de crédit que "l'emprunteur donne en gage au prêteur le véhicule objet du financement. S'il s'agit d'un véhicule immatriculé, sa remise en gage est faite conformément au décret du 30 septembre 1953." Dès lors, il ne peut être prétendu que le créancier avait choisi discrétionnairement de ne pas constituer son gage, alors que la constitution du gage était expressément prévue

et que les intérêts de la caution étaient en jeu. Monsieur X..., lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution, pouvait, légitimement croire que le créancier prendrait les garanties que la loi attache à sa créance. Z... est constant que la formalité d'inscription n'a pas été effectuée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux droits de laquelle vient la société CETELEM. La déclaration de créance au passif de la société ECOTECH a d'ailleurs été faite à titre chirographaire.

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux droits de laquelle vient la société CETELEM n'a pu, en conséquence et de son seul fait, se faire payer par préférence aux autres créanciers. Les conditions d'application de l'article 2037 du code civil étant remplies, la caution doit être déchargée de son engagement.

La décision entreprise sera donc confirmée.

L'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de Monsieur X... Z... lui sera alloué 1 000 ç à ce titre.

La société CETELEM, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;

Condamne la société CETELEM à verser à Monsieur Paul X... la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne la société CETELEM aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par maître MOREL, avoué.

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,

Marie-Pierre Y...

Laurence FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947856
Date de la décision : 13/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT

L'article 2037 du Code civil s'applique en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, ce qui est le cas du gage sur les véhicules automobiles. La caution est déchargée si c'est par le fait du créancier qu'elle-même ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci. Il en est ainsi notamment si la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, alors que le créancier s'était engagé à les prendre. En l'espèce, le contrat de prêt mentionne expressément que "l'emprunteur donne en gage au prêteur le véhicule, objet du financement. S'il s'agit d'un véhicule immatriculé, sa remise en gage est faite conformément au décret du 30 septembre 1953". Dès lors, il ne peut être prétendu que le créancier avait choisi discrétionnairement de ne pas constituer son gage, alors que la constitution du gage était expressément prévue et que les intérêts de la caution étaient en jeu.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-13;juritext000006947856 ?
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