COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 13 Octobre 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 15 septembre 2003 - No rôle : 2003j865 No R.G. : 04/00346
Nature du recours : Appel
APPELANT : Maître Patrick-Paul DUBOIS, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société CARDAN S.A (24, rue Clément Marot - 69007 LYON), nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 13 mai 2003 32 rue Molière 69006 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe GENIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : La Société E.MAGINEURS, SA 45, rue du Vivier 69007 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP DUFOUR HARTEMANN MARTIN PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 01 Mars 2005 Audience publique du 08 Septembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 8 septembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 octobre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle X...,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CARDAN, petite entreprise familiale employant cinq salariés et des intermittents du spectacle, était spécialisée depuis 30 ans dans la production et la réalisation de films et d'événements d'entreprises. La société E-MAGINEURS exerce son activité dans le secteur de l'audiovisuel et de l'internet. Elle travaille pour des clients Grands Comptes, des institutions et des organisateurs d'événements. Elle a engagé Madame Catherine Y... en qualité de chargée d'affaires par contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2003. Elle a fait également appel à Monsieur Frédéric Z..., intermittent du spectacle, pour la réalisation de films d'entreprises.
Madame Y... et Monsieur Z... ont tous deux quitté la société CARDAN le même jour, soit le 6 janvier 2003. La société CARDAN a déposé plainte, le 8 janvier 2003, pour vol de cassettes originales, dites "master"et de données informatiques, dont les fichiers clients. Elle a désigné Madame Y... et Monsieur Z... comme susceptibles d'être à l'origine de ces vols. La plainte a fait l'objet, le 4 février 2003, d'un classement sans suite.
Par ordonnance du 5 février 2003, la société CARDAN a été autorisée par le Président du tribunal de commerce de LYON à faire dresser un constat d'huissier dans les locaux de la société E-MAGINEURS, ce qui a été fait le 10 février 2003.
Par ordonnance du 17 février 2003, la société CARDAN a été autorisée par le Président du tribunal de commerce de LYON à assigner la société E-MAGINEURS à jour fixe en concurrence déloyale. L'assignation a été délivrée le 20 février 2003.
Le 21 février 2003, la société CARDAN déclarait son état de cessation
des paiements. Par jugement du 25 février 2003, le tribunal de commerce de LYON a prononcé le redressement judiciaire de la société CARDAN. Par jugement du 13 mai 2003, il l'a placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 15 septembre 2003, le tribunal de commerce de LYON a rejeté l'ensemble des demandes de la société CARDAN et l'a condamnée à verser à la société E-MAGINEURS la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, estimant que la société CARDAN ne rapportait pas la preuve de faits de concurrence déloyale.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 janvier 2004, la société CARDAN a interjeté appel de ce jugement.
Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les prétentions et les moyens développés par maître DUBOIS ès qualité de mandataire liquidateur de la société CARDAN dans ses conclusions du 10 mai 2004 tendant à obtenir la condamnation de la société E-MAGINEURS à lui verser ès qualité la somme de 690 000 ç à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et 5 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs notamment qu'elle a débauché Madame Y... et Monsieur Z..., que cela a déstabilisé l'entreprise, qu'elle a détourné une part importante de sa clientèle, que des cassettes ont été volées, que le préjudice se traduit par une perte de chiffre d'affaires;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société E-MAGINEURS dans ses conclusions du 17 novembre 2004 tendant à obtenir la confirmation du jugement, aux motifs notamment que le départ de Madame Y... et de Monsieur Z... ne constituent pas un débauchage tel que retenu par la jurisprudence, que la captation d'une clientèle ne peut être sanctionnée que s'il est établi
l'utilisation de manoeuvres positives et déloyales, qu'elle n'a pas commis de faute, que la plainte pour vol de cassettes a été classée sans suite, que la société CARDAN n'a pas subi de préjudice de sa part;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la concurrence déloyale
Si les entreprises ne détiennent pas de droit privatif sur leur clientèle, qui peut être démarchée par tous et surtout par leurs concurrents en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, elles doivent toutefois être protégées contre les comportements déloyaux.
Le détournement de listes de clients d'un concurrent ou l'utilisation d'informations privilégiées sur eux constitue un moyen classique de détournement déloyal de clientèle et de désorganisation des relations commerciales d'une entreprise travaillant dans le même secteur. Il s'opère souvent avec le concours d'anciens salariés de ce dernier. L'ex-salarié ne peut utiliser des informations confidentielles sur la clientèle d'un concurrent pour la démarcher, ce qui constituerait une forme de parasitisme. Il peut encore moins utiliser des travaux qui ont été effectués par ou pour le compte de son ancien employeur.
En l'espèce, Monsieur Z... travaillait depuis huit ans et Madame Y... depuis cinq ans pour la société CARDAN quand ils l'ont quittée. Il est établi que la société CARDAN travaillait pour le groupe LAFARGE très régulièrement au moins depuis l'année 2000, et que cette société cliente avait pour interlocutrice principale Madame Y..., en tant qu'attachée commerciale. Le 3 janvier 2003, Madame Y..., en son nom et au nom de Monsieur Z..., a envoyé un e-mail à Madame Christelle A..., de la société LAFARGE: "Ce qui était
prévu se confirme, nous intégrons les e-magineurs dès mardi. Vous pouvez déjà communiquer sur cette adresse mail ( cgautier.e-magineurs.com )." A cette date, alors qu'elle démissionnera le 6 janvier 2003, brutalement et en demandant à être dispensée de sa période de préavis, Madame Y... donne les coordonnées de la société E-MAGINEURS, l'adresse mail de Monsieur Z... chez celle-ci et des informations pratiques sur le projet ADVANCE. Le lundi 6 janvier 2003, Madame Y..., toujours sous l'adresse E-MAGINEURS, écrit à différentes personnes du service communication de la société LAFARGE, parmi lesquelles Madame A... encore: "nous vous faisons parvenir les devis ( global Advance et film sécurité ) sous e-magineurs". Or, Madame Y..., dont le contrat de travail chez CARDAN est produit aux débats, était une salariée et elle est devenue à nouveau salariée chez E-MAGINEURS. Elle ne disposait donc pas d'une clientèle personnelle. C'est pourtant ce que pourraient laisser croire les termes de son e-mail du 7 janvier 2003: " Au sein de cette structure ( E-MAGINEURS ) nous montons le pôle événement, avec bien sûr tous les moyens en termes de nouvelles technologies, d'e-magineurs. Bref de nouveaux moyens pour nos clients..." Avant-même d'intégrer la société E-MAGINEURS, le jour de sa démission de la société CARDAN, elle envoie un devis et des propositions complémentaires relatifs au travail déjà effectué chez CARDAN, ainsi que cela résulte des différents supports visés par le constat d'huissier.
Lorsque l'huissier, sur autorisation du Président du tribunal de commerce, se rend dans les locaux de la société E-MAGINEURS le 10 février 2003, il prend des photographies numériques des écrans des ordinateurs de Monsieur Z... et de Madame Y... qui partagent le même bureau. Il retrouve tous les éléments du dossier ADVANCE et la charte graphique facilement reconnaissable; celle-ci n'a pas pu être
élaborée en aussi peu de temps, ce que démontre la découverte d'autres supports en provenance de la société CARDAN sur lesquels figurent les travaux effectuées par elle. Sur des CD-ROM trouvés dans le placard du bureau commun de Monsieur Z... et de Madame Y..., apparaissent également les dossiers LAFARGE FOOT, LAFARGE PEINTURE, LAFARGE SECURITE et LAFARGE TURQUIE, un dossier CD RHODIA, CGE DISTRIBUTION, CREDIT AGRICOLE et LIDV, toutes sociétés clientes de la société CARDAN. Il convient de souligner que ces CD-ROM correspondent à l'année 2002, période où Monsieur Z... comme Madame Y... étaient salariés de la société CARDAN. Des vidéos sont également trouvées dans le même bureau en provenance de la société CGE DISTRIBUTION. Monsieur Z... indiquera, lors de son audition par les services de police, que ces vidéos ont été renvoyées par la société CGE DISTRIBUTION elle-même. Mais il convient de souligner que lorsqu'elles sont identifiées, il ne travaille que depuis un mois dans la société E-MAGINEURS. Si ses contrats chez CARDAN étaient des contrats à durée déterminée renvoyant à la convention collective de la production cinématographique et aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ils comportent en annexe un paragraphe "propriété artistique" précisant: "Vous renoncez en tant que de besoin en notre faveur à tous les droits de propriété artistique sur votre collaboration à notre film, qu'il s'agisse de reproduction ou de sa représentation." Quant au contrat de Madame Y..., il mentionne expressément: "Vous êtes tenue à une obligation de réserve générale et à une discrétion absolue sur les renseignements de tous ordres concernant la société dont vous aurez eu connaissance en raison de votre fonction et notamment à ne pas divulguer ou emporter les éléments de prospection en votre possession." Ces éléments éclairent le contexte du départ de ces deux personnes de la société CARDAN et la déloyauté de la société E-MAGINEURS.
Toutes deux sont en effet employées par la société E-MAGINEURS qui ne peut ignorer la source des documents détenus, quels que soient leur support, et l'apparition brutale, dans sa clientèle, à l'arrivée de deux nouveaux salariés, de clients déjà acquis alors qu'elle ne démontre pas avoir antérieurement effectué de démarches sérieuses auprès d'eux. D'après le contrat qui la liait à la société HELPLINE SERVICES, il apparaît qu'elle avait contacté la CAISSE RÉGIONALE du CRÉDIT AGRICOLE d' ILE DE FRANCE, alors qu'ont été retrouvés dans ses locaux les DVD de la société CARDAN relatifs aux assemblées générales du CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST. Quant au contact avec la société CGE DISTRIBUTION, il s'analyse en un premier contact, alors que la société CARDAN avait des liens établis avec elle. Rien ne démontre qu'elle soit entrée en relations avec la société LAFARGE, cliente phare de la société CARDAN, avant l'arrivée de Madame Y... et de Monsieur Z... dans son personnel. L'attestation de Madame A..., faite à titre personnel et non pas au nom de la société LAFARGE, alors qu'elle semble être salariée et qu'elle est en contradiction avec les faits, est tout à fait inopérante. Il importe peu que la procédure pénale relative au vol de cassettes, de CD-Rom et/ou de DVD n'ait pas abouti, dès lors que les faits caractérisent des actes de concurrence déloyale qui, seuls, intéressent la justice civile. Il est suffisamment démontré par les pièces versées aux débats et notamment par le procès-verbal de constat d'huissier que la société E-MAGINEURS a à la fois détourné la clientèle de la société CARDAN ainsi que des travaux et des supports d'information. Elle a embauché deux de ses anciens salariés, qui ont entrepris des démarches auprès de la clientèle de la société CARDAN, alors qu'ils étaient encore liés par leur contrat de travail, dans le but de l'inciter à rejoindre une entreprise concurrente dans laquelle ils s'apprêtaient à entrer. Des travaux effectués par ceux-ci avant leur départ ont
d'ailleurs été facturés par la société E-MAGINEURS. Il est établi que des affaires en cours, comme le tournage du film LAFARGE, commencées par la société CARDAN ont été poursuivies par la société E-MAGINEURS. La société E-MAGINEURS, en lien étroit avec deux salariés de la société CARDAN, a organisé au moyen de manoeuvres déloyales, la captation de la clientèle de la société CARDAN et des commandes qu'elle avait obtenues. Le départ précipité et simultané de Madame Y... et de Monsieur Z..., qui collaboraient déjà avec la société E-MAGINEURS alors qu'ils étaient encore salariés de la société CARDAN, a contribué à désorganiser une entreprise, qui, au cours de l'exercice 2001-2002 a connu des vicissitudes. L'ensemble de ces éléments sont bien constitutifs de concurrence déloyale et doivent être sanctionnés à ce titre.
Sur le préjudice
La faute et le lien de causalité étant démontrés, il convient d'analyser le préjudice subi. La société CARDAN, dont il n'est pas démontré qu'elle était en mauvaise situation financière auparavant, a déclaré son état de cessation des paiements le 21 février 2003. Si cela apparaît comme étant très proche du départ des deux salariés ayant contribué au détournement de clientèle, il convient de souligner que les faits avaient commencé antérieurement, dès l'automne 2002, comme le démontre, par exemple, la facturation de décembre 2002 établie par la société E-MAGINEURS. Il convient de rappeler également que la société CARDAN était une petite structure de type familial, créée trente ans plus tôt, au capital social de 116 176 ç, alors que la société E-MAGINEURS, société créée en 2000, a eu, dès son immatriculation un capital social de 300 000 ç. Il est constant que le préjudice consiste en une perte de contrats se
traduisant par une perte de chiffre d'affaires, entraînant la perte d'une partie de la valeur patrimoniale de l'entreprise.
Toutefois, la société CARDAN n'apporte pas d'éléments justifiant sa situation financière. Aucun document comptable n'est versé aux débats, à l'exception d'un tableau, d'origine inconnue, constituant une récapitulation sur plusieurs années de son compte d'exploitation. Le relevé du chiffre d'affaires réalisé par Madame Y... selon la dirigeante de la société CARDAN apparaît très élevé par rapport au total production vendue: 5 290 055 F ( 806 463, 69 ç ) sur un total production vendue de 6 665 132 F en 2000-2001 par exemple. Une baisse importante du chiffre d'affaires apparaît en 2001-2002 ( 484 854, 79 ç ) confirmée en 2002-2003 amputé au moins de trois mois ( janvier à mars 2003 ). La marge invoquée ( 35 % ) n'est en rien justifiée, et il ne peut être admis que Madame Y... ait supporté à elle seule le poids de l'activité de la société CARDAN alors qu'elle en était salariée à temps partiel.
La société E-MAGINEURS affirme que la société CARDAN aurait dû faire état des contrats en cours qui ont été détournés. Cet argument ne peut être retenu dans la mesure où, d'une part, ce type d'activité donne lieu très souvent à un investissement sans retour si le projet n'est finalement pas retenu, et d'autre part, c'est la société E-MAGINEURS qui a facturé le projets "apportés" par Madame Y... et dont elle assurait le suivi avant-même d'avoir quitté la société CARDAN. En admettant que la totalité des factures de janvier 2003 pour le CRÉDIT AGRICOLE et la société LAFARGE corresponde à des travaux effectués par la société CARDAN, une marge de 35 %, dont il n'est pas précisé si elle est brute ou nette, représenterait une somme de 15 081, 28 ç. Le raisonnement tenu par la société CARDAN pour l'indemnisation de son préjudice ne repose pas sur des données vérifiables. La baisse du chiffre d'affaires réalisé par Madame
Y... était très importante avant son départ, rien ne permet d'affirmer qu'elle ne se serait pas poursuivie. Madame Y... apportait des affaires puisqu'elle était chargée des contacts commerciaux avec les responsables des sociétés porteuses de projets, mais ce n'était pas elle qui les réalisait sur le plan technique. Or, Monsieur Z..., réalisateur, s'il était salarié, était intermittent du spectacle, et pouvait quitter l'entreprise sans contraintes. Quant à Madame Y..., elle avait un préavis d'un mois seulement, et la société CARDAN n'indique pas si quelqu'un avait repris ses fonctions ou si des démarches avaient été faites en ce sens, même si entre le départ de Madame Y... le 6 janvier 2003 et la cessation des paiements déclarée le 21 février 2003, peu de temps s'est écoulé. L'embauche, à l'automne 2002, d'un administratif pour épauler Madame Y... était aussi le signe, pour la société CARDAN, de la volonté de fonder son avenir sur des bases plus saines. La baisse du chiffre d'affaires constituait une alerte.
L'absence de justification de la marge réalisée entraîne à fortiori l'impossibilité d'accorder une réparation sur la base d'une période de trois ans, très longue par rapport à la présence de Madame Y... dans la société CARDAN. Les éléments de la cause permettent de faire une juste appréciation de la appréciation de la réparation du préjudice subi en fixant les dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros.
Sur les frais et les dépens
L'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de maître DUBOIS, ès qualité. Il lui sera alloué 2 000 ç à ce titre.
La société E-MAGINEURS, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, LA COUR,
Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société E-MAGINEURS à verser 20 000 ç à titre de dommages et intérêts à maître DUBOIS ès qualité de mandataire liquidateur de la société CARDAN;
Condamne la société E-MAGINEURS à verser à maître DUBOIS ès qualité de mandataire liquidateur de la société CARDAN la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne la société E-MAGINEURS aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la AGUIRAUD NOUVELLET, avoués et qui seront tirés en frais privilégiés de procédure.
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,
Marie-Pierre X...
Laurence FLISE