La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2005 | FRANCE | N°04/00127

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2005, 04/00127


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/00127 S.A. AUTOCARS PHILIBERT C/ X... Jean-Philippe APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 26 Novembre 2003 RG :

2003/10 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2005 APPELANTE : S.A. AUTOCARS PHILIBERT 11 rue Rosengart 01500 AMBERIEU EN BUGEY Représentée par Me STAGNARA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me CHOMEL DE VARAGNES INTIME : Monsieur Jean-philippe X...
Y... dit sur la tour 01470 MONTAGNIEU Comparant en personne Assisté de Monsieur PECORA Z... syndical PARTIES CONVOQUEES LE :

15 Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2005 Pr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/00127 S.A. AUTOCARS PHILIBERT C/ X... Jean-Philippe APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 26 Novembre 2003 RG :

2003/10 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2005 APPELANTE : S.A. AUTOCARS PHILIBERT 11 rue Rosengart 01500 AMBERIEU EN BUGEY Représentée par Me STAGNARA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me CHOMEL DE VARAGNES INTIME : Monsieur Jean-philippe X...
Y... dit sur la tour 01470 MONTAGNIEU Comparant en personne Assisté de Monsieur PECORA Z... syndical PARTIES CONVOQUEES LE : 15 Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2005 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Octobre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[********************] EXPOSE DU LITIGE Monsieur X..., embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 1996 en qualité de conducteur par la société AUTOCARS PHILIBERT, a été licencié pour faute grave suivant lettre recommandée en date du 20 décembre 2002. La société AUTOCARS PHILIBERT est appelante d'un jugement rendu le 26 novembre 2003 par le Conseil des Prud'hommes de BELLEY qui, en dépit de l'existence d'une précédente action, a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du principe d'unicité d'instance et, au fond, a dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, a ordonné la réintégration de Monsieur X... et a condamné la société AUTOCARS PHILIBERT à payer à Monsieur X... diverses sommes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de salaires échus postérieurement au licenciement, ainsi qu'à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société AUTOCARS PHILIBERT a soutenu à nouveau, à l'appui de son appel, que le principe d'unicité d'instance, dès lors qu'une précédente procédure avait été introduite par Monsieur X... devant le Conseil des Prud'hommes de BELLEY en 1992 (enregistré sous le numéro RG 91/2002) et s'était éteinte par une arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON en date du 9 février 2005, s'opposait à la recevabilité des demandes ayant fait l'objet d'une procédure distincte engagée le 17 janvier 2003, alors qu'elles

dérivaient du même contrat de travail entre les mêmes parties et que les causes de ce second litige étaient connus lors de la première instance. A titre subsidiaire, la société AUTOCARS PHILIBERT a conclu au fond à l'infirmation du jugement et au débouté de Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions. Elle demande à ce que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elles a versées au titre de l'exécution provisoire. Dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence et que son conseil a développées oralement à l'audience, Monsieur X... a soutenu que c'est à juste raison que le Conseil des Prud'hommes avait considéré qu'en l'occurrence, les demandes formées qu'il formait ne se heurtait pas au principe d'unicité d'instance, dans la mesure où le nouveau litige entre Monsieur X... et la société AUTOCARS PHILIBERT était né postérieurement à la date de la première saisine. Au fond, Monsieur X... a conclu à la confirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes sauf à voir porter le montant du rappel de salaire à la somme de 37.477,44 euros, celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 14.054,04 euros et à se voir allouer une somme de 18.843,97 euros au titre du repos compensateur non pris. Enfin Monsieur X... sollicite une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Le principe de l'unicité d'instance est opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la Cour d'appel en sorte que le salarié avait la possibilité de former une nouvelle demande en appel. Il est constant que Monsieur X... a introduit en 1992 une première instance devant le Conseil des Prud'hommes de BELLEY, enregistrée sous le numéro RG 91/2002, pour obtenir de son employeur, la société AUTOCARS PHILIBERT, le paiement d'un rappel de primes. Cette première

instance donnait lieu à un jugement du Conseil des Prud'hommes en date du 23 octobre 2003 et appel en était interjeté. Les débats devant la Cour d'appel de LYON, dans le cadre de cette première instance, ont été clôturé le 5 janvier 2005 et ont donné lieu à un arrêt en date du 9 février 2005. Or il est constant que les nouvelles demandes qui ont donné lieu à la présente procédure ont leur cause, d'une part, dans l'exécution du même contrat de travail (dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, liés aux heures supplémentaires de 1998 à 2002) et d'autre part, dans la rupture de ce contrat de travail (demande en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des salaires échus postérieurement à la rupture jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir), laquelle rupture du contrat de travail est intervenue par la notification d'un licenciement pour faute grave en date du 20 décembre 2002. Il s'ensuit que les causes du second litige sont nées (et se sont nécessairement révélées) bien antérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel, intervenue dans le cadre de la première instance. Dans ces conditions, la société AUTOCARS PHILIBERT est fondé à opposer le principe d'unicité d'instance. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de BELLEY en toutes ses dispositions et de déclarer Monsieur X... irrecevable en ses demandes. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2003 par le Conseil des Prud'hommes de BELLEY ; Et statuant à nouveau, Déclare irrecevables, comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance, les demandes formées par Monsieur X... à l'encontre de la société AUTOCARS PHILIBERT ; Ordonne à Monsieur X... de restituer les sommes qui ont pu lui être versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance

et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. A...

R. VOUAUX MASSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/00127
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-13;04.00127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award