R.G : 04/06557 décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2004r7258 du 13 septembre 2004 GAY C/ SA ETABLISSEMENTS PIERBE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 11 Octobre 2005 APPELANTE :
Madame Marie-Claire GAY épouse X...
11 Avenue Pasteur
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués
Assistée de Me BROQUET, avocat INTIMEE :
SA ETABLISSEMENTS PIERBE
représentée par son Président du Conseil
d'Administration
83, rue Elisée Reclus
ZI La Soie - Les Pivolles
69150 DECINES CHARPIEU
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués
Assistée de Me BENOIT, avocat Instruction clôturée le 30 Mai 2005 Audience de plaidoiries du 07 Septembre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Martine BAYLE, conseiller, faisant fonction de Président, * Jean DENIZON, conseiller, * Mireille QUENTIN de GROMARD, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président en date du 1er Septembre 2005, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Marie-Claire GAY épouse X... a exploité sous l'enseigne "Palmyre" un fonds de commerce de vente de prêt à porter à TASSIN LA DEMI LUNE ; elle y commercialisait des vêtements de la SA ETABLISSEMENTS PIERBÉ. Le 23 février 2004, cette dernière lui a vendu des marchandises facturées le 3 mars 2004 pour un montant de 3.360,76 euros et le 25 mars 2004 pour un montant de 1.207,96 euros.
Le 29 mai 2004, Marie-Claire X... a informé son fournisseur qu'elle cessait ses activités et que la commande était annulée. Suivant acte du 23 juin 2004, la SA ETABLISSEMENTS PIERBÉ l'a fait assigner en référé pour obtenir le paiement d'une provision.
C'est dans ces conditions que par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2004, le président du tribunal de commerce de LYON a
condamné Marie-Claire X... à payer à la SA ETABLISSEMENTS PIERBÉ la somme provisionnelle de 4.568,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2004 et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Marie-Claire X... a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2004 en soulevant :
- la nullité de l'assignation délivrée suivant procès-verbal de recherches alors que la SA ETABLISSEMENTS PIERBÉ était informée de sa cessation d'activités et de son adresse
- et l'existence de contestations sérieuses.
Elle explique qu'elle a retourné la majorité des marchandises dont la commande a été annulée si bien qu'elle ne reste devoir que la somme de 598 euros, somme qu'elle a réglée.
Subsidiairement pour le cas où elle serait condamnée au paiement de la somme de 4.568,72 euros, elle réclame la restitution des marchandises sous astreinte de 150 euros par jour de retard et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La SA ETABLISSEMENTS PIERBÉ conclut à la confirmation de l'ordonnance et réclame la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a restitué le chèque de 598 euros, que l'assignation initiale est régulière et n'a causé à Marie-Claire X... aucun grief, que Marie-Claire X... ne prouve pas avoir
restitué les marchandises en cause et qu'elle a refusé la livraison des colis qu'on tentait de lui rapporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'assignation du 23 juin 2004 a été délivrée à Marie-Claire X... dans les formes et conditions de l'article 659 du Nouveau code de procédure civile à l'adresse de son fonds de commerce à TASSIN LA DEMI LUNE ; que l'huissier a indiqué avoir requis un extrait Kbis et s'être rendu également à l'adresse personnelle y figurant mais n'avoir pu obtenir confirmation de ce domicile ; que la mention de la cessation d'activité n'a été portée au registre du commerce que le 5 juillet 2004 soit postérieurement à l'assignation ; que l'huissier a fait toutes diligences pour délivrer l'acte à la personne de l'intéressée ; que l'assignation est régulière ; qu'en outre, Marie-Claire X... en a eu connaissance puisqu'elle a comparu devant le juge des référés représentée par un avocat ;
Attendu que le rejet de l'exception de nullité s'impose ;
Attendu que la commande a été exécutée puisque livrée ; que Marie-Claire X... ne pouvait trois mois après, annuler cette commande et retourner les marchandises de sa propre initiative sans accord de la SA ETABLISSEMENTS PIERBÉ alors surtout que s'agissant de la collection hiver 2004, il restait peu de temps au fabricant pour écouler les marchandises avant les soldes d'été 2004 ; qu'au demeurant aucun état contradictoire des marchandises retournées n'a été dressé à leur réception ; qu'en outre la SA ETABLISSEMENTS PIERBÉ affirme avoir refusé les colis retournés par Marie-Claire X... ;
Attendu que les factures réclamées sont bien dues, le chèque de 598 euros ayant été refusé et restitué à l'appelante par l'intermédiaire des avocats ; que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'appelante demande la restitution des marchandises ; que
toutefois elle ne démontre pas que le retour de ces marchandises imposé par elle ait été accepté par son fournisseur et les marchandises conservées par lui ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la SA ETABLISSEMENTS PIERBÉ la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Attendu que Marie-Claire X... succombant en son appel devra en supporter les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant en matière de référé :
Rejette l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance formée par Marie-Claire X... ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant :
Condamne Marie-Claire GAY épouse X... à payer à la SA ETABLISSEMENTS PIERBÉ la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Condamne Marie-Claire X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine BAYLE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme MONTAGNE
Mme BAYLE