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06/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947860

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 06 octobre 2005, JURITEXT000006947860


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 07 mai 2004 - (R.G. : 2003/241) No R.G. : 04/04465

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANT : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) INTIME : Monsieur Philippe X... Demeuran

t : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP JUNILL...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 07 mai 2004 - (R.G. : 2003/241) No R.G. : 04/04465

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANT : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) INTIME : Monsieur Philippe X... Demeurant : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître VALLIER, Avocat, (TOQUE 622) Instruction clôturée le 12 Avril 2005 Audience de plaidoiries du 21 Juin 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu le 06 OCTOBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 avril 2000, sur la voie publique, Philippe X... a exercé des violences sur sa concubine, Catherine Y....

Jean-Marie Z..., qui n'avait aucun lien avec les intéressés, lui a cependant porté des coups de couteau au thoras. Il a été condamné par la juridiction répressive qui a alloué à Philippe X... des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par décision rendue le 7 mai 2004, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales du tribunal de grande instance de Lyon a alloué à Philippe X... une indemnité provisionnelle de 2 000 ç et a ordonné une expertise médicale.

Appelant de cette décision, le Fonds de Garantie des Victimes demande à la Cour de dire que le comportement fautif de Philippe X... a pour effet d'exclure tout droit à indemnisation et, à titre subsidiaire, de réduire celle-ci.

Philippe X... conclut à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Le Fonds de Garantie rappelle qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Il fait valoir qu'en l'espèce le comportement de Philippe X... justifie le rejet de la requête.

Il indique en effet qu'en s'obstinant à exercer des violences sur sa compagne Philippe X... a provoqué la situation dont il est victime.

Contrairement à ce que prétend le Fonds de Garantie, il n'existe aucun lien de causalité entre le comportement de Philippe X... envers sa compagne et les violences exercées à son encontre par Jean-Marie Z..., ce dernier étant totalement étranger aux rapports entre Philippe X... et Catherine Y... et n'ayant été ni agressé ni provoqué par sa victime.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter en totalité, y compris dans sa demande formée à titre subsidiaire, l'appel du Fonds de Garantie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute le Fonds de Garantie de son appel,

Confirme la décision entrepris,

Y ajoutant,

Condamne le Fonds de Garantie à payer à Philippe X... la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile,

Dit que les entiers dépens sont à la charge du Trésor public. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947860
Date de la décision : 06/10/2005

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

En vertu de l'article 706-3 du Code de procédure pénale la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. En l'espèce, il n'existe aucun lien de causalité entre le comportement de la victime envers sa compagne et les violences exercées à son encontre par l'individu lui ayant porté des coups de coteau au thorax, ce dernier étant totalement étranger aux rapports entre la victime et sa compagne et n'ayant été ni agressé ni provoqué par sa victime.


Références :

article 706-3 du Code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-06;juritext000006947860 ?
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