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04/10/2005 | FRANCE | N°04/01119

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 octobre 2005, 04/01119


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/01119 X... C/ SOCIETE MANPOWER FRANCE SOCIETE RENAULT TRUCKS CPAM DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 04 Février 2004 RG : 03/481 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2005 APPELANT : Monsieur Ramzi X... 6 rue Komarov 69200 VENISSIEUX représenté par Me CHABANOL avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/5370 du 06/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : SOCIETE MANPOWER FRANCE 7-9 rue Jacque

s Bigen 75017 PARIS représentée par Me DECHANCÉ, avocat au ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/01119 X... C/ SOCIETE MANPOWER FRANCE SOCIETE RENAULT TRUCKS CPAM DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 04 Février 2004 RG : 03/481 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2005 APPELANT : Monsieur Ramzi X... 6 rue Komarov 69200 VENISSIEUX représenté par Me CHABANOL avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/5370 du 06/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : SOCIETE MANPOWER FRANCE 7-9 rue Jacques Bigen 75017 PARIS représentée par Me DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS SOCIETE RENAULT TRUCKS 99 Route de Lyon 69800 SAINT PRIEST représentée par Me COMBES, avocats au barreau de LYON CPAM DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représentée par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 12 Avril 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Z..., Greffier. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Octobre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* LA COUR,

Monsieur Ramzi X..., salarié intérimaire au sein de la société MANPOWER avait été mis à la disposition de la société RVI, devenue société RENAULT TRUCKS suivant contrat de mission du 26 Juillet 2000

en qualité de cariste. Le 11 Août 2000, il était victime d'un accident du travail.

Par arrêt du 12 Octobre 2004, la Cour de céans a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 11 Août 2000 résulte de la faute inexcusable de l'employeur,

- fixé au taux maximum la majoration de la rente d'accident du travail servie à Monsieur X...

- ordonné une expertise médicale confiée au Professeur A...

- condamné la société RVI à garantir dans la proportion de 70% la société MANPOWER des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

L'expert a déposé son rapport le 28 Mars 2005. [**][**][**][**][**][**]

Monsieur X... demande à la Cour de fixer son préjudice sur les bases suivantes :

- pretium doloris

18.000 euros

- préjudice esthétique

8500 euros

- préjudice d'agrément

25.000 euros

- préjudice professionnel

20.000 euros

- indemnité procédural

2000 euros

La société RENAULT TRUCKS ainsi que la société MANPOWER demandent chacune à la Cour de réduire les postes de préjudice : pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON s'en rapporte à la

décision de la Cour. [**][**][**][**][**][**] MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le rapport d'expertise du Professeur A... n'est pas critiqué par les parties ; que la Cour est en mesure de dire que l'expert a parfaitement apprécié la situation médicale de Monsieur X... de sorte que le rapport d'expertise doit être entériné. Sur le prix de la souffrance

Attendu que l'expert décrit le parcours médical effectué par Monsieur X..., ensuite d'une amputation de la jambe gauche avec moignon court (hospitalisation à Edouard Herriot, centre de rééducation des massues), fait état de la nécessité pour Monsieur X... de recourir à un appareillage et indique que Monsieur X... ressent actuellement une sensation de membre fantôme le soir ;

Que le Professeur A... retient un taux de 5,5 sur une échelle de 7 ;

Qu'il est constant que la singularité des lésions médicales subies par Monsieur X... justifie qu'une réparation spécifique soit organisée en sa faveur à hauteur de la somme de 16.000 euros. Sur le préjudice esthétique

Attendu que l'expert a souligné que le moignon de la jambe gauche est un moignon court avec une longueur interligne extrémité de 9 cm, que Monsieur X... présente une boiterie légère lorsqu'il est appareillé et une cicatrice oblique postérieure longue de 16 cm ;

Que le Professeur A... évalue ce poste de préjudice à hauteur de 4 sur une échelle de 7 ;

Que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 8500 euros. Sur le préjudice d'agrément

Attendu que l'expert a relevé que ses activités de loisirs avant l'accident consistaient en la pratique régulière du ski et du football avec ses amis ;

Qu'il est constant que le préjudice d'agrément se définit, au delà de

limpossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, comme la privation des agréments normaux de l'existence ;

Que ces éléments justifient que soit allouée à Monsieur X... sur ce poste de préjudice la somme de 12.000 euros. La perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle

Attendu que l'expert indique que, compte tenu de son niveau de scolarisation, les séquelles en relation avec l'accident du 11 Août 2000, sont à l'origine d'une perte de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Que cependant il appartient à Monsieur X... de démontrer l'existence et la dimension de ce poste de préjudice, d'établir que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à une promotion professionnelle dont il aurait été privé du fait de la survenance de l'accident ;

Que la Cour constate que Monsieur X... ne verse aucune pièce au dossier faisant état de son cursus scolaire, professionnel et permettant d'apprécier ses perspectives d'évolution de carrière et de promotion de sorte qu'il ne peut en l'état justifier d'aucun préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... de la demande présentée de ce chef.

Attendu qu'il convient de condamner la société RENAULT TRUCKS et la société MANPOWER à payer, dans la limite de leur part de responsabilité établie par l'arrêt du 12 Octobre 2004, la somme de 1200 euros à titre d'indemnité procédurale à Monsieur X..., Maître CHABANOL renonçant à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 12 Octobre 2004,

Entérine le rapport d'expertise du Professeur A... en date du 28 Mars 2005.

Fixe le préjudice personnel de Monsieur X... ainsi qu'il suit :

- prix de la souffrance

16.000 (seize mille ) euros

- préjudice esthétique

8500 (huit mille cinq cents) euros

- préjudice d'agrément

12.000 (douze mille) euros

Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice résultant de la perte ou diminution de ses possibilités professionnelles.

Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON fera l'avance des sommes allouées à la victime et procédera à leur recouvrement sur la société RENAULT TRUCKS et la société MANPOWER selon la proportion définie par la Cour de céans dans son arrêt du 12 Octobre 2004.

Condamne la société RENAULT TRUCKS et la société MANPOWER selon la même proportion à payer à Monsieur X... la somme de 1200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître CHABANOL renonçant à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'Aide

Juridictionnelle.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/01119
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-04;04.01119 ?
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