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15/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945725

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 15 septembre 2005, JURITEXT000006945725


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 19 octobre 2004 - (R.G. : 2004/9085) No R.G. : 04/06829

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière APPELANTS : Monsieur Antoine X... Y... : 84 rue Alexandre Dumas 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître POUDEROUX, Avocat, (TOQUE 520) Madame Martine Z..., épouse X...

Y... : 84 rue Alexandre Dumas 69120 VAULX EN VELIN représentée par la SCP JUNILLON...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 19 octobre 2004 - (R.G. : 2004/9085) No R.G. : 04/06829

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière APPELANTS : Monsieur Antoine X... Y... : 84 rue Alexandre Dumas 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître POUDEROUX, Avocat, (TOQUE 520) Madame Martine Z..., épouse X... Y... : 84 rue Alexandre Dumas 69120 VAULX EN VELIN représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître POUDEROUX, Avocat, (TOQUE 520) INTIMEE : SARL FRANKLIN ROOSEVELT Siège social : 35 rue Louis Saunier 69330 MEYZIEU représentée par Maître VERRIERE, Avoué assistée par Maître FOURMENT, Avocat, (TOQUE 365) Instruction clôturée le 10 Mai 2005 Audience de plaidoiries du 24 Mai 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu le 15 SEPTEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte authentique du 15 mars 2003, les époux X... ont acquis un fonds de commerce de café-restaurant sis à VAULX EN VELIN, appartenant à la Société Franklin Roosevelt.

Il a été convenu que les acquéreurs rembourseraient au vendeur leur quote part du montant de la taxe professionnelle au prorata du temps respectif de jouissance.

Estimant que les acquéreurs n'avaient pas respecté cette dernière obligation, la Société Franklin Roosevelt a fait procéder à une saisie-attribution le 8 juin 2004, entre les mains du Crédit Lyonnais pour le recouvrement de la somme de 2 392 ç.

Suivant exploit du 25 juin 2004, les époux X... ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir dire que la somme due au titre de la quote part de la taxe professionnelle avait été payée en intégralité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement du 19 octobre 2004, la juridiction susvisée a débouté les époux X... de leur demande.

Appelants de cette décision, ces derniers demandent à la Cour d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

La Société Franklin Roosevelt conclut à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Il est constant d'une part que le montant de la quote part incombant aux époux X... s'élève à la somme de 3 457 ç d'autre part que ceux-ci ont réglé 1 065 ç.

Ils font valoir qu'ils ont réglé le solde, soit 2 392 ç en mars 2003 par chèque no 8414764 ainsi qu'il résulte de leur relevé de compte bancaire.

Ils exposent que ce chèque a été frauduleusement libellé à l'ordre d'une dame B..., compagne du gérant de la Société Franklin Roosevelt, à laquelle ils n'ont acheté aucun meuble contrairement à l'attestation de cette personne et affirment que ce chèque représente le montant de leur quote part de taxe professionnelle.

Les époux X... sont tenus de justifier le paiement de cette taxe étant relevé qu'en leur qualité de tireur du chèque litigieux, il leur appartient d'établir l'existence de l'exception qu'ils opposent, exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental.

Or, sans même prendre en considération l'attestation de Madame B..., force est de constater que les époux X... succombent dans la démonstration dont ils ont la charge.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute les époux X... de leur appel,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile,

Condamne les époux X... aux dépens d'appel distraits au profit de Maître VERRIERE, Avoué. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945725
Date de la décision : 15/09/2005

Analyses

BANQUE - Chèque - Paiement - Paiement par chèque - Opposition du tireur

Les appelants qui font valoir qu'ils ont réglé le solde de la taxe professionnelle suite à l'acquisition d'un fonds de commerce auprès de la société intimée sont tenus de justifier le paiement cette taxe calculée au prorata du temps respectif de jouissance étant relevé qu'en leur qualité de tireur du chèque litigieux, il leur appartient d'établir l'existence de l'exception qu'ils opposent, exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-09-15;juritext000006945725 ?
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