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13/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945727

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 13 septembre 2005, JURITEXT000006945727


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 18 novembre 2003 - (R.G. : 2001/2223)

No R.G. : 04/00036

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE :

Mademoiselle Cécile X... Y... Demeurant : 8 rue du Général Gallieni 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE représentée par Maître RAHON, Avoué assistée par Maître MEILHAC, Avocat, (RIOM) INTIMES : Monsieur Stéphane Z..

. Demeurant : 35 A Route du Moulin 49125 BRIOLLAY représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués ass...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 18 novembre 2003 - (R.G. : 2001/2223)

No R.G. : 04/00036

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE :

Mademoiselle Cécile X... Y... Demeurant : 8 rue du Général Gallieni 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE représentée par Maître RAHON, Avoué assistée par Maître MEILHAC, Avocat, (RIOM) INTIMES : Monsieur Stéphane Z... Demeurant : 35 A Route du Moulin 49125 BRIOLLAY représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître BONNARD, Avocat, (TOQUE 103) SOCIETE EUROEQUIPEMENT AVIS Siège social : 4 rue des dats 51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître BONNARD, Avocat, (TOQUE 103) SA ZURICH ASSURANCES Siège social : 19 rue Guillaume Tell 75008 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître BONNARD, Avocat, (TOQUE 103) COMPAGNIE MAIF Siège social : 200 Avenue Salvator Allende 79038 NIORT CEDEX 09 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître BRUMM, Avocat, (TOQUE 768) Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public Demeurant : Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie

Direction des Affaires Juridiques 6 rue Louise Weiss 75013 PARIS représenté par Maître RAHON, Avoué CAPM DU VAR Siège social : Rue Emile Ollivier 83000 TOULON Non comparante CPAM DU DUY DE DOME Siège social : Rue Pellissier Cité Administrative 63000 CLERMONT FERRAND Non comparante MUTUELLE MGEN Siège social : Les Espaluns I Impasse Lavoisier 83166 TOULON CEDEX 09 Non comparante Instruction clôturée le 12 Avril 2005 Audience de plaidoiries du 31 Mai 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en

audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu le 13 SEPTEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 février 1999 Mademoiselle Cécile X... Y... a été victime d'un accident de la circulation sur l'autoroute LYON/SAIN-ETIENNE à hauteur de la commune de SAINT CHAMOND impliquant le véhicule de la Société AVIS, conduit par Monsieur Z..., et assuré par ZURICH ASSURANCES.

Une expertise médicale a été ordonnée en référé et l'expert, le Docteur FOURNEL, a notamment conclu à une IPP de 15 %.

Suite à l'action en indemnisation intentée par Mademoiselle X... Y..., en présence de l'Agent Judiciaire du Trésor Public et de la MAIF, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, par jugement du 18 novembre 2003, a débouté Mademoiselle X... Y... de ses demandes en retenant qu'elle avait commis une faute excluant son droit à indemnisation en raison d'un défaut de maîtrise de son véhicule ayant percuté l'arrière du véhicule de Monsieur Z....

* *

*

Appelante de cette décision, Mademoiselle Cécile X... Y... fait valoir que la faute retenue à son encontre ne résulte d'aucun des éléments du dossier, qu'au contraire la preuve d'une manoeuvre perturbatrice de Monsieur Z... est bien établie pour avoir fait un écart sur l'autoroute et que lorsque les circonstances d'un accident sont indéterminées, en présence de thèses contraires des parties,

aucune faute ne peut être retenue. Concluant à l'infirmation du jugement déféré et à son entier droit à indemnisation, l'appelante demande à la Cour de lui allouer ces sommes suivantes :

- IPP

19 816,85 ç

- ITT

6 030,66 ç

- préjudice de désagrément au titre de l'ITT

1 677,00 ç

- frais médicaux et pharmaceutiques (MGEN)

362,99 ç

- pretium doloris

5 336,00 ç

- préjudice esthétique

3 049,00 ç

- préjudice d'agrément

10 672,00 ç

- article 700 du nouveau Code de procédure civile

1 500,00 ç

* *

*

La MAIF conclut également à la réformation du jugement déféré et à la condamnation de la Compagnie ZURICH à lui payer la somme de 19 816,85 ç en application du contrat PACS souscrit par Mademoiselle X... Y... et étant subrogée dans les droits de cette dernière.

* *

*

L'Agent Judiciaire du Trésor Public conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation solidaire du défendeur à lui payer la somme de 6 030,66 ç représentant le préjudice total définitif de l'Etat (salaires et charges patronales) avec intérêts à compter de la date de signification des conclusions de première instance en application de l'article 1193 du Code civile outre 760 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

De leur côté, Monsieur Z..., la Société EUROEQUIPEMENT AVIS et la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL concluent à titre principal à la confirmation du jugement dont appel et subsidiairement formulent des offres d'indemnisation devant être déclarées satisfactoires.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le droit à indemnisation :

Attendu que les circonstances de l'accident donnent lieu à des déclarations contradictoires des conducteurs impliqués ;

Qu'en effet, Mademoiselle X... Y..., qui circulait sur la voie de gauche, sur la chaussée glissante, déclare avoir été gênée par un écart du véhicule de Monsieur Z... circulant sur la voie centrale, avoir percuté ce véhicule à l'arrière droit malgré un coup de volant à droite et ensuite avoir perdu le contrôle de sa voiture s'étant immobilisé sur le talus à contre-sens ;

Que Monsieur Z... précise que se trouvant sur la voie centrale, il a vu surgir de l'arrière sur la voie de gauche un véhicule qui "lui venait dessus en travers de la chaussée" et qu'il avait ressenti un choc à l'arrière de son véhicule ;

Attendu que la passagère de la conductrice, à l'occurrence sa mère, n'a pu préciser les circonstances de l'accident et les raisons de la perte de contrôle du véhicule ;

Attendu que compte tenu d'un choc à l'arrière du véhicule qui le précédait et de l'état de la chaussée mouillée requérant une vitesse adaptée, il doit être relevé que Mademoiselle X... Y... a commis une faute pour défaut de maîtrise, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal ;

Attendu, toutefois, que contrairement à l'appréciation du tribunal, cette faute n'exclut pas en totalité son droit à indemnisation mais le limite seulement de moitié en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la décision est ainsi réformée ;

- Sur le préjudice :

Attendu qu'il ressort de l'expertise médicale que Mademoiselle X... Y..., née en 1974, professeur des écoles, a subi lors de

l'accident du 18 février 1999 une fracture instable de la première vertèbre lombaire, avec recul du mur postérieur, sans signe neurologique, ayant nécessité une ostéosynthèse ; qu'il persiste des séquelles douloureuses lombaires avec enraidissement ;

Attendu qu'au vu des conclusions de l'expert médical et des pièces versées au dossier, le préjudice corporel de la victime doit être évalué comme suit :

- Préjudice corporel soumis à recours :

- Frais médicaux et pharmaceutiques

pris en charge par la MGEN

362,99 ç

débours CPAM DU PUY

6 724,25 ç

restés à charge

Aucune demande

- ITT du 18 février au 27 avril 1999

La victime n'a pas subi de perte de

salaire et l'Agent Judiciaire du Trésor a assuré

ses traitements à hauteur de 4 093,40 ç outre les

charges patronales de 2 037,26 ç soit une somme

de 6 030,66 ç adressée par les parties au titre de

ce poste.

6 030,66 ç

Gêne physiologique dans les actes de la vie

courante

1 200,00 ç

- IPP 15 %

(à l'âge de 25 ans)

18 000,00 ç ----------------- TOTAL :

32 317,90 ç

dont 1/2

16 158,95 ç

A déduire : - créance MGEN

362,99 ç

se trouve ainsi absorbée par les créances des tiers payeurs. Aucun solde indemnitaire ne revient à la victime.S)

L'assiette du recours se trouve ainsi absorbée par les créances des tiers payeurs. Aucun solde indemnitaire ne revient à la victime.

L'assiette du recours se trouve ainsi absorbée par les créances des tiers payeurs. Aucun solde indemnitaire ne revient à la victime.

Les recours de l'Agent Judiciaire du Trésor Public et de la MAIF, seuls demandeurs, s'exerceront à due concurrence de la somme de 16 158,95 ç avec répartition au marc le franc entre eux.

- Préjudice corporel personnel :

- Pretium doloris 3,5/7

4 400,00 ç

- Préjudice esthétique 1,5/7

2 000,00 ç (cicatrice dorso lombaire de 18 cm)

- Préjudice d'agrément

6 000,00 ç

(privation d'activités sportives nombreuses) ----------------

TOTAL :

12 400,00 ç dont 1/2

6 200,00 ç

Attendu que l'équité conduit à allouer à l'appelante la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'une somme de 500 ç au profit de l'Agent Judiciaire du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le droit à indemnisation de Mademoiselle Cécile X... Y... est limité à la moitié,

Condamne in solidum la Compagnie d'Assurances ZURICH ASSURANCES, Monsieur Z... et la Société EUROEQUIPEMENT AVIS à payer, en deniers ou quittances valables, à :

1o/ - Mademoiselle X... Y... : la somme de 6 200 ç en réparation de son préjudice corporel personnel outre 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

2o/ - L'Agent Judiciaire du Trésor Public et à la MAIF, à due concurrence de la somme de 16 158,95 ç, le montant de leurs débours respectifs s'élevant à 6 030,66 ç et 19 816,95 ç, avec répartition entre eux au marc le franc, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice en ce qui concerne la créance du Trésor Public comme demandé, et la somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'Agent Judiciaire du Trésor Public,

Rejette les autres demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne solidairement la Compagnie ZURICH ASSURANCES, Monsieur Z... et la Société EUROEQUIPEMENT AVIS aux entiers dépens de première

instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ et Maître RAHON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945727
Date de la décision : 13/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-09-13;juritext000006945727 ?
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