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13/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945726

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 13 septembre 2005, JURITEXT000006945726


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 27 novembre 2003 - (R.G. : 2002/2559) No R.G. :

04/00965

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble APPELANTES : Madame Kardiye X..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Gokhan Y... Z... :

48 rue Gabriel Péri 01100 OYONNAX représentée p

ar Maître MOREL, Avoué assistée par Maître LALLIARD, Avocat, (TOQUE 505) MUTUELLE ASSURANCE DE ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 27 novembre 2003 - (R.G. : 2002/2559) No R.G. :

04/00965

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble APPELANTES : Madame Kardiye X..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Gokhan Y... Z... :

48 rue Gabriel Péri 01100 OYONNAX représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître LALLIARD, Avocat, (TOQUE 505) MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION Siège social : 62 rue Louis Bouilhet 76000 ROUEN CEDEX représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître LALLIARD, Avocat, (TOQUE 505) INTIMES : SARL LE FRANCE BRASSERIE Siège social :

85 rue Anatole France 01100 OYONNAX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par

Maître PACAUT, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) SA LA COMPAGNIE RHODANIENNES D'ASSURANCES ( RHODIA) Siège social : 129 rue Servient 69003 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître PACAUT, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) Monsieur Mohamed A... Z... : 55 rue Anatole France 01100 OYONNAX représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître ALAGY, Avocat, (TOQUE 11) Monsieur Ramazan A... Z... : 55 rue Anatole France 01100 OYONNAX représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître ALAGY, Avocat, (TOQUE 11) Madame Zedef A... Z... : 55 rue Anatole France 01100 OYONNAX représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître ALAGY, Avocat, (TOQUE 11) SA AXA ASSURANCES Siège social : 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître ALAGY, Avocat, (TOQUE 11) Madame Nathalie B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Ridvan B... Z... : 7 Impasse Flaubert 01100 OYONNAX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître PERRIER, Avocat, (TOQUE 139) SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, prise en sa direction régionale sise : 28 rue de Bonnel - 69435 LYON CEDEX 03 Siège social : 87 rue de Richelieu 75000 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître PERRIER, Avocat, (TOQUE 139) Instruction clôturée le 12 Avril 2005 Audience de plaidoiries du 31 Mai 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en

audience publique par Madame C..., Greffier, a rendu le 13 SEPTEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame C..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 31 mars 2001, Messieurs Mohamed A..., Gokhan Y... et Ridvan B..., enfants mineurs, ont provoqué un incendie dans une cave en sous-sol d'un immeuble à Oyonnax, en jouant avec des pétards, des bombes aérosols et un briquet. Des dégâts importants ont été subis par la Brasserie LE FRANCE, située au dessus de la cave. Le préjudice a été évalué par une expertise réalisée à la demande de la Société RODHIA ASSURANCES, assureur de la brasserie, en présence des experts des autres compagnies d'assurances en cause. La Société RHODIA a indemnisé la Société LE FRANCE à hauteur de 269 249 F HT, après déduction d'une franchise de 16 428 F HT restant à la charge de l'assurée.

La Société LE FRANCE et la Société RHODIA ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse les enfants en cause, leurs parents et leurs assureurs pour les voir condamner solidairement à réparer le préjudice résultant de l'incendie.

Par jugement du 27 novembre 2003, le tribunal a débouté la Société LE FRANCE et la Société RHODIA de leur demande formée à l'encontre de Madame Nathalie B... et de Madame Zedef A..., de leurs enfants mineurs et de leur assureur, a déclaré Madame Kardiye Y... et son fils mineur Gokhan civilement responsables du dommage sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 et 5, du Code civil, a condamné la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE) et Madame Y... à payer à la Société

RHODIA la somme de 41 046,75 ç outre intérêts à compter de la date de l'assignation et à la Société LE FRANCE la somme de 2 504,43 ç outre intérêts de droit à compter du jugement et a condamné la Société RHODIA et la Société LE FRANCE à payer à Monsieur et Madame A... et à la Société AXA la somme de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La MAE et Madame Y... ont interjeté appel de ce jugement et soutiennent que selon les déclarations des trois mineurs, présents dans la cave, l'incendie résulte de leurs actions indissociables, et qu'il y a bien eu la participation des trois enfants à une action commune et exécution d'actes connexes et inséparables ayant causé le dommage. Elles demandent à la Cour de réformer la décision entreprise, de dire que les trois mineurs sont conjointement responsables du sinistre survenu le 31 mars 2001, de prononcer la condamnation conjointe et solidaire de leurs parents, civilement responsables, et de leurs assureurs respectifs et de condamner la Société RHODIA ASSURANCES et Société LE FRANCE à verser à la MAE la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Compagnie RHODIA ASSURANCES et la Société LE FRANCE BRASSERIE ont formé appel incident et font valoir que les trois mineurs étaient gardiens en commun des choses instrument du dommage, soit des bombes aérosols, du briquet et des pétards, les ayant tous utilisés et sont responsables de l'incendie. Elles demandent à la Cour de déclarer les mineurs responsables du sinistre subi par la Société LE FRANCE et leurs parents civilement responsables, et de condamner solidairement Madame Y... et la MAE, Madame B... et les AGF, Monsieur et Madame A... et AXA ASSURANCES à payer à la Société RHODIA ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 41 046,75 ç outre intérêts de droit à compter de l'assignation, à la Société LE

FRANCE la somme de 2 504,43 ç outre intérêts de droit à compter du jugement et à leur verser à chacune la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société AXA FRANCE IARD, Monsieur et Madame Ramazan A... et Monsieur Mohamed A... soutiennent que si les trois mineurs jouaient ensemble dans la cave, seul le jeune Y... détenait le briquet avec lequel il a mis feu au tonneau entraînant l'incendie, que les circonstances de l'accident sont connues par les déclarations des enfants et que le jeune Y... est le seul à l'origine de l'incendie. Ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la MAE à verser à la Société AXA ASSURANCES une somme de 1 200 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les AGF et Madame B... font valoir que la responsabilité des parents reste subordonnée à la preuve qu'un fait dommageable puisse être reproché à leur enfant, que, selon les procès-verbaux de police, seul Monsieur Y..., qui manipulait le briquet, est l'auteur de l'incendie, qu'aucun fait ayant provoqué le dommage n'est imputable à Monsieur Ridvan B..., qu'au moment de l'embrasement du tonneau, seul Monsieur Y... exerçait sur son briquet les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, et qu'aucune garde collective n'est établie. Elles demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement Madame Y... et la MAE au paiement d'une somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon les procès-verbaux d'audition et de confrontation établis par les services de police et comme l'a retenu le premier juge, l'incendie a été provoqué par Monsieur Gokhan Y..., alors âgé de 10 ans, qui après avoir aspergé un tonneau à l'aide d'une bombe aérosol a approché la flamme de son briquet entraînant l'embrasement du dessus du tonneau ; que si, auparavant, les autres enfants, présents dans la cave, avaient également utilisé le briquet et participé au jeu avec les bombes aérosols, les circonstances de faits établissent qu'au moment de l'embrasement, le jeune Gokhan Y... exerçait seul sur le briquet les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction caractérisant la garde au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que les autres enfants ne peuvent être considérés comme co-gardiens de cet objet manipulé alors par le jeune Y... seul et doivent être mis hors de cause ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé ; que Monsieur Gokhan Y... doit être déclaré responsable de l'incendie survenu le 31 mars 2001 et du préjudice subi par la Société LE FRANCE ; que sa mère, Madame Y..., doit être déclarée civilement responsable de ses agissements ; que Madame Y... et son assureur, la MAE, doivent être condamnés solidairement à verser à la Société RHODIA ASSURANCES et à la Société LE FRANCE les sommes sollicitées par ces dernières, sommes non contestées par les parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Madame Kardiye Y... et la MAE de leurs demandes dirigées contre Madame Nathalie B... et les AGF et contre Monsieur et Madame Ramazan A...,

Condamne solidairement la MAE et Madame Kardiye Y... à payer à la Société RHODIA ASSURANCES et à la Société LE FRANCE, la somme de 700 ç à chacune, aux AGF et à Madame Nathalie B... la somme globale de 1 000 ç, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la MAE à verser à la Société AXA ASSURANCES la somme de 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge,

Condamne in solidum Madame Y... et la MAE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP JUNILLON etamp; WICKY et la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945726
Date de la décision : 13/09/2005

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

Si auparavant, les autres enfants, présents dans la cave avaient également utilisé le briquet et participé au jeu avec les bombes aérosols, les circonstances de faits établissent qu'au moment de l'embrasement, l'enfant ayant provoqué l'incendie en aspergeant un tonneau à l'aide d'une bombe aérosol et en approchant la flamme de son briquet entraînant l'embrasement du dessus du tonneau, exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction caractérisant la garde au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil. Dès lors les autres enfants ne peuvent être considérés comme co-gardiens de cet objet et doivent être mis hors de cause.


Références :

article 1384 alinéa 1er du Code Civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-09-13;juritext000006945726 ?
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