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08/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945724

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 08 septembre 2005, JURITEXT000006945724


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 08 Septembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 septembre 2003 - No rôle : 2002j3324 No R.G. : 03/05834

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société KBC LEASE FRANCE, SA, anciennement dénommée SOCREA LOCATION, SA 55 avenue Maréchal Foch 69006 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société ERI ELEC, SARL ZA Bouzigues - RN 105 77550 REAU représentée par la S

CP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barre...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 08 Septembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 septembre 2003 - No rôle : 2002j3324 No R.G. : 03/05834

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société KBC LEASE FRANCE, SA, anciennement dénommée SOCREA LOCATION, SA 55 avenue Maréchal Foch 69006 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société ERI ELEC, SARL ZA Bouzigues - RN 105 77550 REAU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE Instruction clôturée le 29 Avril 2005 Audience publique du 27 Mai 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2OO4, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 27 mai 2005 GREFFIER : La Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 septembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur SANTELLI,

Conseiller, pour Monsieur SIMON, Conseiller, légitiment empêché, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat du 12 décembre 2000, la société ERI ELEC a pris en location pour une durée de 36 mois ferme auprès de la société KBC LEASE FRANCE un matériel de machine à café choisi auprès d'un fournisseur, la société ESPACE PAUSE CAFE. Il résulte d'un procès-verbal du 12 décembre 2000 que le matériel a été livré, installé et mis en service dans les locaux de la société ERI ELEC. La société ERI ELEC a adressé le 24 janvier 2002 un courrier à la société ESPACE PAUSE CAFE pour lui faire connaître qu'elle résiliait le contrat au motif qu'elle ne recevait plus les livraisons de café. La société KBC LEASE FRANCE a mis en demeure de payer le 17 avril 2002 le locataire qui a cessé de s'acquitter des mensualités dès janvier 2002, prétextant que la société ESPACE PAUSE CAFE ne lui fournissait plus ce qu'elle s'était engagée à lui livrer.

Par jugement du 18 septembre 2003, la Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la résiliation du contrat de location en date du 24 janvier 2002 - a déclaré irrecevables les demandes d'indemnités de la société KBC LEASE FRANCE au titre du contrat et l'a déboutée de ses prétentions - a condamné la société ERI ELEC à payer la somme de 10.321,74 francs, soit 1573,54 euros à la société KBC LEASE FRANCE au titre de la restitution erronée sur le matériel - a condamné la société KBC LEASE FRANCE à payer à la société ERI ELEC la somme de 1525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 7 octobre 2003, la société KBC LEASE FRANCE a relevé appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans

sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société KBC LEASE FRANCE dans ses conclusions récapitulatives du 4 février 2004 tendant à faire juger que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire en prenant sa décision sur les arguments relevés d'office - que la réformation s'impose - que le contrat de location n'est affecté d'aucun vice qui pourrait faire prononcer sa nullité - que le débiteur a signé le contrat et en a donc accepté toutes les clauses - que la résolution du contrat de prestations ne peut entraîner celle du contrat de location, lesquels sont indépendants - qu'il appartient au débiteur de prouver les défectuosités du matériel ou leur non conformité et au fournisseur de s'expliquer sur de telles allégations - que même dans ce cas les griefs contre le prestataire de services ne lui sont pas opposables - que le débiteur a accepté le matériel sans réserves lors de son installation, ce qui démontre qu'il était en bon état et qu'elle-même a bien rempli ses obligations à l'égard du débiteur - que l'intimée ne prouve pas avoir restitué le matériel et si elle l'a restitué à la société ESPACE PAUSE CAFE, elle l'a fait à une personne qui n'en était pas le propriétaire, ce qu'elle n'ignorait pas - que l'intimée doit donc être condamnée à lui payer le prix de ce matériel, soit 20.643,28 francs (soit 3147,05 euros) - que le contrat soit s'exécuter, de sorte que le locataire doit être condamné à lui payer 5128,88 euros TTC, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société ERI ELEC dans ses conclusions du 12 octobre 2004 tendant à faire juger que la véritable nature du contrat conclu le 12 décembre 2000 avec la société KBC LEASE FRANCE est incertaine du fait de la confusion entretenue par celle-ci, de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir pour réclamer le paiement des loyers en application de ce contrat - que la

cause du contrat de location est le contrat de prestation de services - que ces contrats sont donc interdépendants - qu'il s'ensuit que la résiliation du premier entraîne celle de l'autre - que l'inexécution du contrat de prestation est établie par la faute de la société ESPACE PAUSE CAFE - qu'ainsi le contrat de location ne s'applique pas - que les loyers ne sont donc pas dûs, puisqu'aucune faute ne peut être reprochée au locataire - que le jugement, qui a rejeté les demandes en paiement de la société KBC LEASE FRANCE, doit être confirmé - qu'elle était en droit de restituer la machine au fournisseur conformément au contrat de fourniture qui la liait à elle, de sorte que l'ayant fait, elle ne peut être condamnée à la restituer au bailleur.

La Cour renvoie, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures respectives. MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la nature et le caractère des contrats souscrits par la société ERI ELEC :

Attendu que, contrairement à ce qu'affirme la société ERI ELEC et à ce qu'a estimé le tribunal, il n'y a aucune incertitude sur la nature du contrat que la société ERI ELEC a conclu le 12 décembre 2000 dès lors qu'il comportait l'engagement de la société KBC LEASE FRANCE de lui louer la machine à café et celui de la société ESPACE PAUSE CAFE de lui fournir les ingrédients nécessaires à son fonctionnement pour un même loyer de 1125,00 euros HT par mois comprenant l'ensemble des prestations - qu'il est manifeste que la société ERI ELEC n'aurait

pas loué le matériel si elle n'avait pas souhaité en disposer, ce qui impliquait que la fourniture des doses de café était nécessaire à son utilisation - que l'un des contrats n'allant pas sans l'autre, le contrat n'ayant pas été conclu en l'absence de la fourniture et de la maintenance du matériel, il convient de les déclarer indivisibles ;

II/ Sur les conséquences de l'indivisibilité :

Attendu que pour que la société ERI ELEC puisse se prévaloir de cette indivisibilité et réclamer en conséquence une résiliation du contrat de location qui résulterait d'une inexécution fautive de la société ESPACE PAUSE CAFE, encore faut-il que la société ERI ELEC la fasse attraire dans l'instance pour solliciter du fait de cette inexécution la résiliation du contrat de prestation - que faute de l'avoir fait, elle n'est pas fondée à demander la résiliation du contrat de location, lequel continue de s'appliquer en l'absence de manquement de la part du bailleur- qu'elle doit être ainsi déboutée de sa demande à ce titre - que c'est donc à tort que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de prestation et tirer de la dépendance des contrats la conséquence que le contrat de location devait être résilié - que le jugement déféré doit être de la sorte réformé de ce chef ;

III/ Sur la demande en paiement de la société KBC LEASE FRANCE :

Attendu que la société KBC LEASE FRANCE réclame le paiement des cinq loyers du 30 janvier au 30 mai 2002 restés impayés pour 1025,57 euros ainsi que des dix huit loyers à échoir du 30 juin 2002 au 30 novembre 2003 pour 3692,05 euros outre 308,70 euros à titre d'indemnité de résiliation ;

Attendu que la société ERI ELEC soutient qu'à compter du 1er janvier 2002, la société ESPACE PAUSE CAFE a cessé la livraison des doses de café nécessaire au fonctionnement de la machine, ce qui n'est pas contesté - qu'il se déduit de l'indivisibilité des contrats que la

société KBC LEASE FRANCE, qui encaissait pour le compte de la société ESPACE PAUSE CAFE la part des loyers correspondant aux prestations qui devaient être réalisées selon les termes du contrat et qui n'ont pu l'être du fait du prestataire, a bénéficié d'un avantage qui ne lui était pas dû - qu'en conséquence l'indemnité de résiliation, qui s'analyse en une clause pénale, apparaît manifestement excessive en ce qu'elle n'est pas justifiée par toutes les prestations promises - que dans ces conditions il convient de réduire la somme réclamée à ce titre à un montant de 1500 euros - que de la sorte la somme qui est due par la société ERI ELEC à la société KBC LEASE FRANCE s'élève à 2525,57 euros laquelle comprend outre cette somme les loyers restés impayés au jour où la société KBC LEASE FRANCE a entendu mettre fin au contrat ;

Attendu qu'en conséquence il convient de condamner la société ERI ELEC à payer ladite somme à la société KBC LEASE FRANCE, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 ;

Attendu que le jugement déféré doit être de la sorte réformé en ce qu'il a à tort rejeté toutes les demandes de la société KBC LEASE FRANCE ;

IV/ Sur la restitution du matériel :

Attendu que la société ERI ELEC ne peut invoquer la contradiction des contrats pour justifier qu'elle ait restitué le matériel à la société ESPACE PAUSE CAFE, alors qu'elle ne pouvait ignorer que la société KBC LEASE FRANCE, qui lui louait la machine à café en était donc nécessairement le propriétaire - que n'ayant plus la disposition du matériel, la société ERI ELEC ne peut être condamnée à le restituer - que c'est donc à bon droit que la société KBC LEASE FRANCE demande d'être indemnisée du prix de la machine - que cependant, compte tenu des loyers qu'elle a perçus et des sommes qu'elle doit percevoir en exécution du contrat, il apparaît qu'une indemnité égale à un montant

de 1573,54 euros est suffisante pour réparer son préjudice, lequel n'excède pas la valeur du matériel où elle n'en a plus eu la disposition en décembre 2001 - que le premier juge en a donc fait en retenant cette somme, une juste appréciation - que le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef ;

V/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société KBC LEASE FRANCE supporte ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société ERI ELEC doit payer les dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ERI ELEC à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 1573,54 euros à titre d'indemnité pour le prix de la machine non restituée,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déclare la société ERI ELEC mal fondée dans sa demande en résiliation du contrat de location conclue avec la société KBC LEASE FRANCE et l'en déboute,

Déclare la société KBC LEASE FRANCE partiellement fondée dans sa demande en paiement à l'encontre de la société ERI ELEC au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation,

Condamne en conséquence la société ERI ELEC à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 2525,57 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002,

La condamne encore à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces

derniers étant recouvrés par la SCP DUTRIEVOZ, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

M.P. X...

B. SANTELLI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945724
Date de la décision : 08/09/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISIBILITE

Pour que la société intimée puisse se prévaloir de l'indivisibilité des contrats souscrits par elle et réclamer en conséquence une résiliation du contrat de location qui résulterait d'une inexécution fautive de la société prestataire de service, encore faut-il que la société intimée la fasse attraire dans l'instance pour solliciter du fait de cette inexécution la résiliation du contrat de prestation. Faute de l'avoir fait, elle n'est pas fondée à demander la résiliation du contrat de location, lequel continue de s'appliquer en l'absence de manquement de la part du bailleur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-09-08;juritext000006945724 ?
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