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08/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945723

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 08 septembre 2005, JURITEXT000006945723


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 08 Septembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 février 2005 - No rôle : 2004j793 No R.G. : 05/01372

Nature du recours : Contredit DEMANDERESSE : La Société TECHNITRANS 9, rue Francine Fromont 69120 VAULX EN VELIN assistée de Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE : La Société BEFOR, SARL Zone Artisanale de la Fontaine d'Azon 89100 ST CLEMENT assistée de la SCP FINET CONDEMINE-COTTET BRETONNIER, avocats au barreau de LYON Audience publiq

ue du 27 Mai 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION D...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 08 Septembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 février 2005 - No rôle : 2004j793 No R.G. : 05/01372

Nature du recours : Contredit DEMANDERESSE : La Société TECHNITRANS 9, rue Francine Fromont 69120 VAULX EN VELIN assistée de Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE : La Société BEFOR, SARL Zone Artisanale de la Fontaine d'Azon 89100 ST CLEMENT assistée de la SCP FINET CONDEMINE-COTTET BRETONNIER, avocats au barreau de LYON Audience publique du 27 Mai 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2OO4, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 27 mai 2005 GREFFIER : La Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 septembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur SANTELLI, Conseiller, pour Monsieur SIMON, Conseiller, légitimement empêché, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par courrier en date du 18 février 2005 reçu au greffe du Tribunal de Commerce de LYON le 21 février 2005, la société TECHNITRANS a formé

un contredit au jugement rendu le 8 février 2005 par le Tribunal de Commerce de LYON au motif que la preuve qu'une machine de référence PA 101 a été vendue par la société BEFOR à la société EMBALLAGES RHODANIENS sur le département du Rhône étant rapportée par la production d'une facture de la société BEFOR datée du 1er juillet 2004 à cette société, c'est le Tribunal de Commerce de LYON qui est compétent, contrairement à ce qui a été jugé. La société TECHNITRANS demande donc qu'il soit fait droit à son contredit et qu'ainsi le jugement déféré soit infirmé. Elle sollicite en vertu de la Cour qu'elle évoque le fond, sa demande en condamnation de la société BEFOR pour actes de concurrence déloyale devant être examinée pour qu'il soit statué de ce chef.

Par courrier du 23 mai 2005, la société BEFOR estime que, dès lors qu'en matière délictuelle l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile offre la possibilité de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, c'est le Tribunal de Commerce de Sens qui est compétent pour connaître du litige qui l'oppose à la société TECHNITRANS, puisque c'est le domicile du lieu où le dommage a atteint la victime qui doit être retenu et non celui du domicile de cette victime - que raisonner comme la société TECHNITRANS reviendrait à retenir dans tous les cas le domicile du demandeur, alors que le principe de compétence du domicile du défendeur est la règle - que la société TECHNITRANS doit établir que les faits dommageables se sont produits dans la région lyonnaise, ce qu'elle ne fait pas en produisant une facture d'achat d'une machine par la société EMBALLAGES RHODANIENS, cette production ne prouvant pas que la machine a été offerte à la vente dans le département du Rhône, et, à supposer le cas, ne permet pas de définir une zone géographique précise où les faits dommageables incriminés se sont effectivement

réalisés - que c'est donc l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile qui doit s'appliquer, de sorte que doit être retenu le lieu du domicile du défendeur - qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Sens.

Par conclusions du 25 mai 2005, la société TECHNITRANS soutient que du fait qu'elle peut prouver que des offres de vente des produits incriminés de concurrentiels ont été faites dans le ressort du Tribunal de Commerce de LYON à plusieurs sociétés, c'est bien cette juridiction qui est compétente, d'autant qu'elle n'a dans ce ressort qu'un seul siège social et qu'une seule activité - qu'il doit donc être fait droit à son contredit et que le jugement déféré doit être ainsi infirmé. MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que statuer sur le lieu où les faits incriminés par la société TECHNITRANS mettant en cause la société BEFOR se sont produits pour trancher le problème de la compétence, c'est déjà prendre partie en retenant l'existence de faits qualifiés de concurrence déloyale commis par la société BEFOR au préjudice de la société TECHNITRANS - qu'il n'appartient en aucune façon à la cour présentement saisie de la seule question de la compétence du tribunal qui doit être retenu pour connaître du litige opposant la société TECHNITRANS à la société BEFOR de préjuger du fond - qu'au surplus et surabondamment et sans qu'il soit donné à ces faits aucune qualification, les pièces versées aux débats ne permettent pas

d'établir dans quelle zone géographique précise ils se sont produits, les offres de vente invoquées par la société TECHNITRANS n'étant pas caractérisées ;

Attendu que dans ces conditions c'est l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile qui doit s'appliquer, la société TECHNITRANS n'ayant plus la faculté de choisir un tribunal autre que celui du domicile du défendeur - qu'en conséquence le contredit formé par la société TECHNITRANS le 21 février 2005 n'est pas fondé - qu'il doit donc être rejeté et le jugement du Tribunal de Commerce de LYON, qui a déclaré son incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Sens, lieu dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société BEFOR, confirmé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société TECHNITRANS, qui succombe dans sa demande, doit être condamnée aux frais du contredit ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré,

Dit que la société TECHNITRANS est mal fondée dans le contredit qu'elle a formé le 21 février 2005 à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2005 par le Tribunal de Commerce de LYON,

En conséquence le rejette,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la société TECHNITRANS aux frais du contredit.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

M.P. X...

B. SANTELLI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945723
Date de la décision : 08/09/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale

Statuer sur le lieu où les fait incriminés par la société appelante mettant en cause la société intimée se sont produits pour trancher le problème de la compétence, c'est déjà prendre partie en retenant l'existence de faits qualifiés de concurrence déloyale commis par la société intimée au préjudice de la société appelante. Il n'appartient en aucune façon à la Cour présentement saisie de la seule question de la compétence du tribunal qui doit être retenu pour connaître du litige de préjuger du fond. Dans ces conditions c'est l'article 42 du nouveau Code de procédure civile qui doit s'appliquer, la société appelante n'ayant plus la faculté de choisir un tribunal autre que celui du domicile du défendeur.


Références :

article 42 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-09-08;juritext000006945723 ?
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