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06/09/2005 | FRANCE | N°04/03728

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2005, 04/03728


R.G : 04/03728 décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2004r446 du 17 mai 2004 SA SOFILETA SA GTA C/ SA BANQUE RHONE ALPES COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 6 Septembre 2005 APPELANTES :

SAS SOFILETA

représentée par ses dirigeants légaux

25, Petite rue de la Plaine

38300 BOURGOIN JALLIEU

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me PIOT MOUNY, avocat

substitué par Me ROY, Avocat

SA GTA

représentée par ses dirigeants légaux

14, Bd Jean-Jacques R

ousseau

38300 BOURGOIN JALLIEU

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me PIOT MOUNY, avocat

...

R.G : 04/03728 décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2004r446 du 17 mai 2004 SA SOFILETA SA GTA C/ SA BANQUE RHONE ALPES COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 6 Septembre 2005 APPELANTES :

SAS SOFILETA

représentée par ses dirigeants légaux

25, Petite rue de la Plaine

38300 BOURGOIN JALLIEU

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me PIOT MOUNY, avocat

substitué par Me ROY, Avocat

SA GTA

représentée par ses dirigeants légaux

14, Bd Jean-Jacques Rousseau

38300 BOURGOIN JALLIEU

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me PIOT MOUNY, avocat

substitué par Me ROY, Avocat INTIMEE :

SA BANQUE RHONE ALPES

représentée par ses dirigeants légaux

235, Cours Lafayette

69006 LYON 06

Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assistée de Me Gérard LEGRAND, avocat

substitué par Me MARTIN, Avocat Instruction clôturée le 06 Décembre 2004 Audience de plaidoiries du 18 Mai 2005 Délibéré au 28

Juin 2005 - prorogé au 6 Septembre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, président, * Martine X..., conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Des chèques ont été émis par la société FLASH TENDANCE :

- au profit de la SAS SOFILETA le 13 février 2004 d'un montant de 43.280,62 euros, contre-passé le 26 février 2004,

- au profit de la SA GTA le 11 février 2004 d'un montant de 21.346,05 euros, contre-passé le 26 février 2004.

Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2004, le président du tribunal de commerce de LYON, considérant qu'en l'absence de provision pour le compte de la société FLASH TENDANCE la banque avait régulièrement rejeté les chèques émis, a débouté les sociétés SOFILETA et GTA de leurs demandes et les a condamnées solidairement à payer à la SA BANQUE RHÈNE ALPES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Les sociétés SOFILETA et GTA ont relevé appel de cette décision le 27 mai 2004.

Elles concluent à l'infirmation de l'ordonnance et réclament à titre provisionnel la somme de 43.280,62 euros, outre intérêts de droit à compter du 15 février 2004 date de présentation du chèque à la banque, celle de 21.346,05 euros outre intérêts de droit à compter du 19 février 2004 date de présentation et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elles font valoir qu'elles sont propriétaires de la provision depuis la remise des chèques, que le paiement des deux chèques par la SA

BANQUE RHÈNE ALPES rendait impossible leur rejet, que la banque devait les rejeter dans le délai imparti par les conventions inter-bancaires, que les écritures de contre-passation leur sont inopposables, que la banque ne pouvait pas se faire justice elle-même en contre-passant un chèque payé et que la preuve de l'absence de provision n'est pas rapportée.

La SA BANQUE RHÈNE ALPES explique à l'appui de sa demande de confirmation que l'existence de la provision doit s'apprécier au moment de la présentation du chèque au banquier du tireur et qu'en vertu du règlement du système de compensation, elle dispose pour rejeter un chèque d'un délai expirant à l'issue du 7ème jour ouvré suivant la remise du chèque, peu important que le chèque ait été porté au crédit de son bénéficiaire.

Elle précise que les deux chèques présentés les 17 et 20 février 2004 ont été respectivement rejetés les 26 février 2004 soit dans les sept jours ouvrés suivant leur remise et que le compte de la société FLASH TENDANCE, qui ne disposait d'aucune autorisation de découvert, était débiteur lors de leur présentation.

Enfin la SA BANQUE RHÈNE ALPES réclame solidairement aux deux appelantes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il appartient aux sociétés demanderesses d'établir que les chèques ont été irrégulièrement rejetés ; qu'elles reprennent à leur compte les explications de la SA BANQUE RHÈNE ALPES quant au délai de

rejet, prévu par le règlement du système de compensation, délai expirant à l'issue du septième jour ouvré suivant la remise du chèque ;

Attendu qu'il ressort des dossiers que : - le chèque SOFILETA de 43.280,62 euros a été présenté le 17 février 2004 et rejeté le 26 février 2004, date d'inscription du chèque au crédit de la société FLASH TENDANCE, - le chèque GTA de 21.346,05 euros a été présenté le 20 février 2004 et rejeté le 26 février 2004, date d'inscription du chèque au crédit de la société FLASH TENDANCE ;

Attendu qu'à l'évidence le rejet du premier chèque est intervenu en dehors du délai rappelé ci-dessus ;

Attendu que dès lors, le chèque SOFILETA est réputé payé, ce qui permet d'accueillir la demande de provision présentée par cette société outre les intérêts au taux légal à compter du jour de sa présentation ;

Attendu qu'en revanche le rejet du second chèque n'est pas tardif ;

Attendu que l'existence d'une autorisation de découvert au profit de la société FLASH TENDANCE n'est pas démontrée ; qu'en l'absence de provision suffisante au moment de sa présentation, au surplus non véritablement contestée par la société GTA, la demande de cette dernière en paiement d'une provision est sérieusement contestable et doit être rejetée ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qui la concerne ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la SAS SOFILETA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la SA BANQUE RHÈNE ALPES succombant principalement à la procédure en supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, excepté ceux concernant la SA GTA qui resteront à la charge de cette dernière ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SA GTA de ses demandes ;

Infirmant pour le surplus l'ordonnance déférée :

Constatant que le chèque SOFILETA de 43.280,62 euros présenté le 17 février 2004 a été rejeté tardivement le 26 février 2004 :

Condamne la SA BANQUE RHÈNE ALPES à payer à la SAS SOFILETA à titre provisionnel la somme de 43.280,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2004 et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SA BANQUE RHÈNE ALPES aux entiers dépens de première instance et d'appel excepté ceux concernant la société GTA qui resteront à la charge de cette dernière ;

Autorise les avoués de la SAS SOFILETA et de la SA BANQUE RHÈNE ALPES à recouvrer les dépens avancés par eux conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine X..., Conseillère, en remplacement de la Présidente de la huitième chambre,

légitimement empêchée, et par Nicole Y..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

Mme Y...

Mme X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/03728
Date de la décision : 06/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-06;04.03728 ?
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