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06/09/2005 | FRANCE | N°04/03250

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2005, 04/03250


R.G : 04/03250 décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2004r313 du 10 mai 2004 SARl AA ASSISTANCE ARTISANS C/ SA FRANCE TELECOM COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 6 Septembre 2005 APPELANTE :

SARL AA ASSISTANCE ARTISANS

représentée par son gérant

26, Cours Suchet

69002 LYON 02

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me LAFFLY, avocat INTIMEE :

SA FRANCE TELECOM

représentée par ses dirigeants légaux

6, place d'Alleray

75015 PARIS direction régi

onale :

13 Quai Gailleton

69002 LYON

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assistée de la SCP BELIN DE C...

R.G : 04/03250 décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2004r313 du 10 mai 2004 SARl AA ASSISTANCE ARTISANS C/ SA FRANCE TELECOM COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 6 Septembre 2005 APPELANTE :

SARL AA ASSISTANCE ARTISANS

représentée par son gérant

26, Cours Suchet

69002 LYON 02

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me LAFFLY, avocat INTIMEE :

SA FRANCE TELECOM

représentée par ses dirigeants légaux

6, place d'Alleray

75015 PARIS direction régionale :

13 Quai Gailleton

69002 LYON

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assistée de la SCP BELIN DE CHANTEMELE &

ANDRES, avocats Instruction clôturée le 06 Mai 2005 Audience de plaidoiries du 17 Mai 2005 Délibéré au 28 Juin 2005 - prorogé au 6 Septembre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, président, * Martine X..., conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Une ordonnance de référé rendue le 4 novembre 1999 par le président du tribunal de commerce de LYON, confirmée par arrêt de cette Cour en date du 30 janvier 2001, a condamné la SA FRANCE TÉLÉCOM, sous astreinte de 100 F par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, à procéder à la réinscription sur le minitel de la mention de l'activité de la SARL AA ASSISTANCE ARTISANS sous sa dénomination originale AA ASSISTANCE ARTISANS et s'est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte.

Par ordonnance de référé en date du 10 mai 2004, le président du tribunal de commerce de LYON a :

- rejeté la demande de liquidation d'astreinte,

- dit que la demande d'une nouvelle astreinte excédait les pouvoirs du juge des référés et invité la SARL AA ASSISTANCE ARTISANS à mieux se pourvoir devant les juges du fond,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamné la SARL AA ASSISTANCE ARTISANS aux dépens.

La SARL AA ASSISTANCE ARTISANS a relevé appel de cette ordonnance le 17 mai 2004.

Elle soutient à l'appui de sa demande d'infirmation que même si l'ordonnance de 1999 confirmée par l'arrêt de 2001 ne vise que l'inscription sur le minitel, ce terme doit s'entendre dans son acception la plus large et concerner donc l'ensemble des supports comme l'annuaire, que la carence de la SA FRANCE TÉLÉCOM est démontrée par les pièces produites et notamment le constat du de Me FRADIN des 14 et 17 février 2005 et que les manquements de la SA FRANCE TÉLÉCOM lui sont préjudiciables puisqu'elle n'apparaît plus en première position dans la liste alphabétique et ce alors qu'elle dispose de marques déposées et renouvelées depuis 1990 et 1991.

En conséquence, elle réclame au titre de la liquidation d'astreinte la somme de 20.961,74 euros correspondant à 1.375 jours à 100 F pour la période du 22 novembre 1999 au 31 juillet 2004 et l'augmentation de l'astreinte d'une somme de 15,24 euros par jour du 31 juillet 2004 au jour de l'arrêt et la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de l'arrêt.

Enfin elle réclame la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SA FRANCE TÉLÉCOM fait valoir à l'appui de sa demande de confirmation que la SARL AA ASSISTANCE ARTISANS a bien été réinscrite

sur le minitel conformément aux dispositions de l'ordonnance du 4 novembre 1999, que l'appelante ne rapporte pas la preuve, même sur la base du constat du 14 février 2005, d'une carence de sa part dans l'exécution de la décision ; elle sollicite le paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de se référer aux termes de l'ordonnance de 1999 confirmée en appel ;

Or attendu que cette décision ne concerne que la parution "minitel" et non les renseignements par téléphone au 12, l'annuaire papier "pages blanches" et "pages jaunes" et l'annuaire électronique accessible par internet ; qu'il n'appartient pas au magistrat chargé de liquider une astreinte d'ajouter à l'ordonnance originelle ; que les développements technologiques avérés depuis 1999 (réseau internet notamment), et même si le support du minitel est conséquemment moins intéressant car moins utilisé, ne sauraient y apporter exception ;

Attendu que l'ordonnance de 1999 ne saurait à nouveau être remise en question quant à un prétendu usage abusif de la marque et à l'absence de préjudice et de trouble manifestement illicite ;

Attendu qu'il convient uniquement de s'attacher à l'exécution de l'ordonnance de 1999 quant au support du minitel ;

Attendu qu'en conséquence seront écartées les consultations de

l'annuaire papier ou électronique par internet versées aux débats par les parties ;

Attendu que le dernier constat dressé par Me FRADIN les 14 et 17 février 2005 démontre que "sur le minitel 3611 en parution gratuite il n'existe aucune mention AA devant la raison sociale de la société requérante" ; que plus précisément les documents annexés audit constat établissent que sur le minitel (pages jaunes), à la question "AA", sans indication de rubrique, apparaissent les mentions suivantes :

sur VILLEURBANNE : aucune réponse

sur GRENOBLE : "Assistance Artisans (AA)" après AA Distribution

sur PARIS : "AA Assistance Artisans" mais après AA Aviation ;

Attendu qu'il en ressort que l'exécution de l'ordonnance n'est pas complète ; que notamment l'inversion n'est pas respectée, pas plus que l'écriture en majuscule sans parenthèse, ce qui est confirmé par la consultation "minitel" produite par la SA FRANCE TÉLÉCOM elle-même, effectuée le 11 mars 2004 au nom de AA, rubrique dépannage, sur VILLEURBANNE puisqu'elle fait apparaître la mention "Assistance Artisans (AA)" ; que cette même consultation sur LYON mais sans indication de rubrique, ne donne parmi les résultats aucune mention de "AA ASSISTANCE ARTISANS" ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'ordonnance de 1999 n'a pas été entièrement respectée ; que la liquidation de l'astreinte s'impose ; que pour la période du 22 novembre 1999 au jour du présent arrêt, soit sur 2113 jours, l'astreinte provisoire doit être liquidée à la somme de 32..212,48 euros x 50 % = 16.106,24 euros ;

Attendu qu'il convient de prononcer une nouvelle astreinte de 15,24

euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la SARL AA ASSISTANCE ARTISANS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'intimée succombant à la procédure en supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Infirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :

Liquide l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 4 novembre 1999 confirmée par arrêt de cette Cour du 30 janvier 2001 à la somme de 16.106,24 euros arrêtée à ce jour ;

Fixe une nouvelle astreinte à la somme de 15,24 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne la SA FRANCE TÉLÉCOM à payer à la SARL AA ASSISTANCE ARTISANS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SA FRANCE TÉLÉCOM aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine X..., Conseillère, en remplacement de la Présidente de la huitième chambre, légitimement empêchée, et par Nicole Y..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

Mme Y...

Mme X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/03250
Date de la décision : 06/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-06;04.03250 ?
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