La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2005 | FRANCE | N°03/7026

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2005, 03/7026


R.G : 03/7026

décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2003/1223 du 29 octobre 2003 SAS LAURALEX C/ CHAMBRE SYNDICALE PATRONALE DE LA BOULANGERIE LYONNAISE ET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 6 Septembre 2005 APPELANTE :

SAS LAURALEX

66 Avenue Jean Jaurès

69190 SAINT FONS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me PETAT, avocat INTIMEE :

LA CHAMBRE SYNDICALE PATRONALE DE LA BOULANGERIE LYONNAISE ET DU RHONE

108 et 110 Boulevard du Parc de l'Artiller

ie

69007 LYON

représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me LALLEMENT, avocat Inst...

R.G : 03/7026

décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2003/1223 du 29 octobre 2003 SAS LAURALEX C/ CHAMBRE SYNDICALE PATRONALE DE LA BOULANGERIE LYONNAISE ET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 6 Septembre 2005 APPELANTE :

SAS LAURALEX

66 Avenue Jean Jaurès

69190 SAINT FONS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me PETAT, avocat INTIMEE :

LA CHAMBRE SYNDICALE PATRONALE DE LA BOULANGERIE LYONNAISE ET DU RHONE

108 et 110 Boulevard du Parc de l'Artillerie

69007 LYON

représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me LALLEMENT, avocat Instruction clôturée le 27 Mai 2005 Audience de plaidoiries du 15 Juin 2005 RG 03/7026 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors

des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, président, * Martine X..., conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS et PROCEDURE

La Chambre syndicale et patronale de la Boulangerie Lyonnaise et du Rhône (CSPBL) a saisi le président du tribunal de commerce de LYON statuant en référé, aux fins d'obtenir la condamnation de la Société LAURALEX, exploitant un terminal de cuisson à SAINT-FONS, à respecter sous astreinte les dispositions de l'arrêté en date du 15 octobre 1992, pris par le Préfet du Rhône en application des dispositions de l'article L 221-17 du code du travail et prescrivant la fermeture au public un jour par semaine des commerces dans lesquels s'effectuent la vente, la distribution, ou la livraison du pain .

Par ordonnance du 29 octobre 2003 le juge des référé du tribunal de commerce de LYON a condamné la Société LAURALEX à respecter l'arrêté sus visé en fermant son établissement sis 66 avenue Jean Jaurès à SAINT-FONS un jour par semaine, sous astreinte de 100 ç par jour d'ouverture en violation de ce texte à compter de la signification de la décision ainsi qu'à payer à la CSPBL la somme de 500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Ayant relevé appel de cette décision le 8 décembre 2003, la Société LAURALEX sollicite un sursis à statuer en raison d'une question préjudicielle devant la CJCE, subsidiairement elle conclut RG 03/7026 à l'incompétence du juge des référés, plus subsidiairement à la nécessité de faire examiner par la juridiction compétente la contrariété de l'arrêté préfectoral avec l'arrêté ministériel du 10 mai 2000.

Encore plus subsidiairement, elle sollicite une expertise pour vérifier l'existence d'une majorité favorable à la fermeture

hebdomadaire.

Enfin elle demande 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son recours la Société LAURALEX expose qu'en violation de l'article 81 du traité sur l'union européenne, l'arrêté préfectoral limite la liberté du commerce et de la concurrence.

Qu'elle se situe dans le secteur des terminaux de cuisson, distinct de la boulangerie artisanale ;

Que les accords pris dans le cadre des 35 heures et l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 prévoyant deux jours de repos consécutifs priment sur l'arrêté préfectoral de 1992 qui ne peut s'appliquer qu'à la boulangerie artisanale ;

Que l'arrêté préfectoral de 1992 ne fait pas référence à la majorité lors de l'accord préalable ;

Que les boulangers artisans ne sont plus majoritaires aujourd'hui comme le démontrent les statistiques INSEE ;

Que l'arrêté de 1992 peut donc être annulé en raison de cet élément nouveau ; ******* RG 03/7026

La CSPBL conclut à la confirmation, sauf à voir porter le montant de l'astreinte à la somme de 1.000 ç et elle demande 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que les demandes de sursis à statuer et d'expertise sont nouvelles en appel ;

Que l'arrêté préfectoral ne restreint pas la concurrence ;

Que le syndicat de la boulangerie industrielle a été invité à participer à l'accord préalable qui exprimait la volonté des membres de la profession ;

Que la Cour administrative d'appel de LYON a confirmé la validité de l'arrêté relativement à la notion de majorité ;

Que les terminaux de cuisson et les boulangeries constituent une même profession ;

Que les mesures issues de l'application de l'article L 221-17 du code du travail doivent s'appliquer quelles que soient les règles découlant de la législation du travail puisque leur objet est d'assurer une concurrence loyale ;

Elle ajoute que le montant de l'astreinte est dérisoire. ******* MOTIFS

Attendu que les demandes de sursis à statuer et d'organisation d'une mesure d'instruction qui tendent à faire écarter les prétentions adverses sont recevables au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; RG 03/7026

Attendu que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'article 81 du traité sur l'union européenne concerne des pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre états membres, ce qui n'est pas le cas de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1992 qui réglemente la fermeture hebdomadaire des établissements de vente de pain dans le département du Rhône ;

Qu'ainsi la question soulevée par la Société LAURALEX manque de pertinence pour être qualifiée de préjudicielle ;

Attendu qu'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L 221-17 du code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées, représentant la majorité des professionnels concernés, s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise expressément et au rang desquelles figurant la vente du pain, peu important qu'ils aient adhéré ou non à cet accord ;

Qu'exercent la même profession les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la

distribution de pain, quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication ;

Que l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 imposant à la profession de boulanger industriel d'accorder vingt séquences de deux jours de repos consécutifs par an incluant quinze fois un dimanche, n'est pas exclusif de l'application des dispositions de l'article L 221-17 du code du travail ;

Attendu que par arrêt du 11 février 2003 la Cour administrative d'appel de LYON a confirmé la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1992 notamment s'agissant de la prétendue absence de majorité des professionnels concernés lors de l'accord préalable ; RG 03/7026 Attendu que la simple production d'une fiche statistique sur le nombre des boulangeries artisanales et industrielles en 2004 est inopérante pour démontrer que l'accord à la suite duquel a été pris l'arrêté du 15 décembre 1992, ne correspondait pas à la majorité lors de l'intervention de cette décision ;

Que la décision de la Cour administrative d'appel de LYON susvisée, qui a statué sur la légalité de l'arrêté, prive de tout caractère sérieux un éventuel nouveau recours contre cet acte pour un motif postérieur à sa promulgation et exclut la nécessité d'une mesure d'instruction ;

Attendu en conclusion que la contestation opposée par la Société LAURALEX est dénuée de pertinence pour faire perdre au trouble allégué son caractère manifestement illicite ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Société LAURALEX exploite son établissement de SAINT-FONS 7 jours sur 7 ;

Que la violation de l'arrêté préfectoral prescrivant la fermeture hebdomadaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

Qu'en conséquence l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Société LAURALEX à respecter l'arrêté dont s'agit sous astreinte ;

Attendu toutefois que le montant de l'astreinte doit être porté à la somme de 762,25 ç par infraction ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la CSPBL la somme complémentaire de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . RG 03/7026

Que l'appelante qui succombe devra supporter les dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant rejetée ; ******* PAR CES MOTIFS La Cour,

Déclare recevables en la forme au regard des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile les demandes de sursis à statuer et d'expertise présentées par la Société LAURALEX en cause d'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte,

Statuant à nouveau,

Fixe le montant de l'astreinte à 762,25 ç par jour d'ouverture effectuée en violation de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1992,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une nouvelle saisine de la juridiction administrative,

Déboute la Société LAURALEX de sa demande d'expertise,

Condamne la Société LAURALEX à payer à la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie Lyonnaise et du Rhône la somme complémentaire de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, RG 03/7026

Déboute la Société LAURALEX de sa demande présentée sur ce même fondement,

La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me GUILLAUME, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Martine X..., Conseillère, en remplacement de la Présidente de la Huitième Chambre, légitimement empêchée, et par Nicole Y..., Greffière, à qui l la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

Mme Y...

Mme X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/7026
Date de la décision : 06/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-06;03.7026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award