La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2005 | FRANCE | N°01/03969

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2005, 01/03969


R.G : 01/03969 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond 199601943 du 10 mai 2001 S.M.A.B.T.P. C/ Compagnie AXA FRANCE IARD COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES AIG EUROPE SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES CALLAND SARL CALLAND REALISATIONS SA FORTIS CORPORATE INSURANCE SOCIETE AXA BELGIUM PICARD SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE OUIZILLE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 6 Septembre 2005 APPELANTE :

S.M.A.B.T.P.

représentée par ses dirigeants légaux

114 Avenue Emile Zola

7

5739 PARIS CEDEX 15

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assi...

R.G : 01/03969 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond 199601943 du 10 mai 2001 S.M.A.B.T.P. C/ Compagnie AXA FRANCE IARD COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES AIG EUROPE SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES CALLAND SARL CALLAND REALISATIONS SA FORTIS CORPORATE INSURANCE SOCIETE AXA BELGIUM PICARD SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE OUIZILLE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 6 Septembre 2005 APPELANTE :

S.M.A.B.T.P.

représentée par ses dirigeants légaux

114 Avenue Emile Zola

75739 PARIS CEDEX 15

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assistée de Me MORER, avocat INTIMES :

Compagnie AXA FRANCE IARD

venant aux droits de la Compagnie AXA

Audience de plaidoiries du 07 Juin 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, président, * Martine X..., conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE I - Faits et Procédure

L'OPAC de Saône-et-Loire a fait construire à CUISEAUX (71) un bâtiment à usage de fromagerie qui est exploité par la Société BRESSE BOURGOGNE FROMAGERIE.

La réception a été prononcée sans réserve le 29 août 1991.

Courant 1995, des décollements des faces polyester des panneaux sandwich constituant les plafonds et les bandages se sont manifestés. La Compagnie d'assurance UAP en sa qualité d'assureur DO a fait diligenter une expertise amiable par la Société SARETEC puis a financé les travaux de réfection.

La compagnie UAP a alors exercé un recours subrogatoire à l'encontre de la SA PLASTEUROP et de la SARL CALLAND REALISATIONS et des assureurs.

Par jugement en date du 10 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE :

"Disait n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture et à réouverture des débats,

Déclarait la SARL CALLAND REALISATIONS responsable, sur le fondement des articles 1792, 1792.1, 1792.2 et 2270 du Code civil, des dommages affectant les panneaux isolants constituant le gros oeuvre de la fromagerie appartenant à l'OPAC de Saône et Loire, située à CUISEAUX (71),

Déclarait la SA PLASTEUROP actuellement dénommée SA FINANCIERE & ASSURNACES venant aux droits de la

Compagnie UAP

16/18 Avenue des Olympiades

94722 FONTENAY/BOIS

Représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me ROUSSOT, avocat

SOCIETE AVIVA ASSURANCES

venant aux droits de la ABEILLE ASSURANCE

52, Rue de la Victoire

75455 PARIS CEDEX 09

Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

INDUSTRIELLE DU PELOUX responsable des mêmes dommages sur le fondement des articles 1792.4 et 2270 du Code civil,

Disait que la compagnie ABEILLE ASSURANCES est tenue à indemnisation des dommages imputables à son assurée la SARL CALLAND REALISATIONS,

Déclarait valable le contrat d'assurance consenti le 12 décembre 1990 par la Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP à la SA PLASTEUROP,

Disait que la SMABTP est tenue à l'indemnisation des dommages imputables à sa sociétaire la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX sans qu'elle puisse opposer une limite de garantie,

Condamnait in solidum Z... CALLAND et Maître Maurice PICARD ès qualités d'administrateurs ad hoc de la SARL CALLAND REALISATIONS, la compagnie ABEILLE ASSURANCES, la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX et la SMABTP à payer à la Compagnie d'assurance AXA, venant aux droits de l'OPAC de Saône et Loire, la somme de 470.810 Frs,

Dans les rapports des défenderesses entre elles, déclarait la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX seule et entièrement responsable des dommages,

Condamnait la SMABTP à relever et garantir la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX et, après paiement, la SARL CALLAND REALISATIONS et la compagnie ABEILLE ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre,

Mettait hors de cause la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,

la compagnie ZURICH INTERNATIONAL ASSURANCE, la compagnie AXA ROYAL BELGE, la Compagnie d'assurance ZURICH BELGIQUE, la compagnie FORTIS CORPORATE INSURANCE et la compagnie AIG EUROPE,

Ordonnait l'exécution provisoire,

Condamnait in solidum Z... CALLAND, Maître Maurice PICARD ès qualités d'administrateurs ad hoc de la SARL CALLAND REALISATIONS, la compagnie ABEILLE ASSURANCES, la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU Assistée de Me REFFAY, avocat

substitué par Me GRISON, Avocat

AIG EUROPE intervenant volontaire

au lieu et place D'ACE Insurance

représentée par ses dirigeants légaux

Avenue de Cortenberg - 168 - 170

1000 BRUXELLES (BELGIQUE)

Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués

Assistée de Me CASTON, avocat

substitué par Me SCHEIDECKER, Avocat

SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

PELOUX et la SMABTP à payer la somme de 5.000 Frs à la SA AXA ASSURANCES par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Disait que dans les rapports des défenderesses entre elles, la SMABTP supportera l'intégralité de cette condamnation et en relèvera et garantira ses co-défenderesses,

Déboutait la compagnie ABEILLE ASSURANCES, la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX, la SMABTP, les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCEä ZURICH INTERNATIONAL ASSURANCE, AXA ROYAL BELGE, ZURICH BELGIQUE, FORTIS CORPORATE INSURANCE et AIG EUROPE de leurs demandes formées à ce titre,

Condamnait la SMABTP aux entiers dépens et disait que la SELARL BERNASCONI-BERENGER-MONNET SUETY - ROZET - FOREST pourra poursuivre le recouvrement direct des dépens pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir obtenu provision."

La SMABTP interjetait appel le 5 juillet 2001. II - Demandes et moyens des parties

La SMABTP assureur de la Société PLASTEUROP devenue SFIP, et ce depuis le 1er janvier 1990 :

- critique la qualification d'EPERS retenue par les premiers juges, estimant que le panneau PLASTEUROP est un matériau comme d'autres,

- demande l'application d'un plafond de garantie fixé à 6 MF par an par sinistre provenant d'une même cause technique,

- sollicite la garantie, dans le cadre de l'application des principes légaux de cumul d'assurances, de l'UAP et de la ROYALE BELGE pour toute condamnation excédant ses limites contractuelles étant indiqué que le défaut de fabrication des panneaux n'a pas été volontairement commis et que les conditions de fabrication ne devaient pas presque nécessairement entraîner le dommage,

- réclame une somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du

venant aux droits de l'UAP

4 Rue Jules Lefebvre

75009 PARIS

Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués

Assistée de Me CASTON, avocat

substitué par Me SCHEIDECKER, Avocat

Monsieur CALLAND Z...

es qualité d'administrateur ad hoc de la SARL

CALLAND REALISATIONS

174 Boulevard de Brou

01000 BOURG-EN-BRESSE

Représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Nouveau Code de Procédure Civile.

Les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, AXA BELGIUM BRUXELLES, ZURICH ASSURANCES, FORTIS CORPORATE INSURANCE et ACE BRUXELLES :

- concluent à la confirmation de la décision entreprise sur la qualification retenue d'EPERS s'agissant d'une partie d'ouvrage pour une utilisation spécifique décrite par le fabricant dans sa documentation technique pour satisfaire à des exigences précises et déterminées lors de la conception et autorisant une mise en oeuvre sur le site sans aucune modification, les accessoires de fixation et de finition étant également fournis par la Société PLASTEUROP, si bien qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1792.4 du code civil,

- exposent que la SMABTP doit seule sa garantie à la Société PLASTEUROP au titre des EPERS,

- concluent au principal à la mise hors de cause de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCES compte-tenu de la nature des garanties souscrites (RC exploitation et RC après livraison) de la date d'effet de la police (1/01/1993) et de la date du premier sinistre de la série survenu en 1992 et ayant fait l'objet d'une réclamation, subsidiairement à l'exclusion de garantie pour le remplacement des panneaux,

- concluent également à la mise hors de cause de AXA BELGIUM, FORTIS CORPORATE INSURANCE, ZURICH ASSURANCES et ACE, pour n'intervenir qu'en complément des garanties souscrites auprès d'AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCES qui a délivré une police d'assurance "Risque divers",

- invoquent la faute grave de PLASTEUROP, compte-tenu du grand nombre de sinistres depuis 1989, sans que n'interviennent des améliorations

Assisté de Me BERNASCONI, avocat

SARL CALLAND REALISATIONS

représentée par ses dirigeants légaux

39 Bis Chemin du Devorah

01000 BOURG-EN-BRESSE

Représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assisté de Me BERNASCONI, avocat

SA FORTIS CORPORATE INSURANCE représentée par ses dirigeants légaux

53 Boulevard Emile Jacqmain

1000 BRUXELLES (BELGIQUE)

Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués

sérieuses du produit, si bien qu'est établie une volonté de dissimulation ou à tout le moins une réticence de l'assuré portant sur des informations susceptibles de modifier l'opinion du risque par l'assureur, ce qui entraîne la nullité de la police d'assurances,

- soulèvent pour AXA BELGIUM une absence de garantie pour le remplacement des panneaux,

- réclament la somme de 20.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La compagnie ZURICH INTERNATIONAL :

- constate qu'aucune demande n'est formée à son encontre par la SMABTP,

- conclut à la validité de la police d'assurance souscrite auprès de la SMABTP, à la qualification d'EPERS pour les panneaux défectueux, subsidiairement à la seule incorporation à des travaux de bâtiment suffisants,

- sollicite sa mise hors de cause alors que le contrat souscrit exclut expressément les conséquences matérielles et immatérielles d'un sinistre de caractère décennal,

- invoque le plafond de garantie de 76.224,51 ç par sinistre et par année d'assurance, et une franchise de 15.244,90 ç par sinistre,

- conteste sa garantie : exclusion de la responsabilité décennale, pas d'épuisement de la garantie accordée par le SMABTP, exclusion du remplacement des produits livrés, date du sinistre qui doit être fixée en 1993,

- explique que c'est l'année 1993 qui doit être retenue comme étant

celle du premier sinistre ouvrant la série,

- réclame la somme de 20.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La compagnie AVIVA ASSURANCES, venant aux droits de la SA ABEILLE Assistée de Me CASTON, avocat

substitué par Me SCHEIDECKER, Avocat

SOCIETE AXA BELGIUM

venant aux droits de la Compagnie AXA ROYALE

BELGE

25 Boulevard du Souverain

1170 BRUXELLES (BELGIQUE)

Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués

Assistée de Me CASTON, avocat

substitué par Me SCHEIDECKER, Avocat

Maître PICARD Maurice

es qualité d'administrateur ad hoc de la Société

ASSURANCES, assureur de la SARL CALLAND REALISATIONS conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître PICARD, ès qualité d'administrateur ad hoc de la Société CALLAND REALISATIONS s'en rapporte et réclame la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, assureur DO, conclut à la confirmation de la décision querellée et réclame la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la procédure

Attendu que des conclusions ont été signifiées le 27 mai 2005, soit le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur RC de la Société PLASTEUROP à compter du 1er janvier 1993 et les co-assureurs belges ;

Que la comparaison de ces conclusions avec celles signifiées le 8 octobre 2004 fait apparaître qu'elles sont identiques, sauf quelques développements sur la jurisprudence la plus récente dans des procès similaires ;

Qu'en l'absence de moyens nouveaux et de prétentions nouvelles, ces

conclusions ne doivent pas être écartées des débats ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu également de déclarer irrecevables les pièces nouvelles communiquées le 27 mai 2005, s'agissant de décisions rendues par d'autres juridictions ;

Attendu que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 27 mai 2005 pour rendre recevable les conclusions et pièces du 27 mai 2005 devient sans objet ; II - Sur le fond

Sur la qualification des panneaux

CALLAND REALISATIONS

22 Rue du Cordier

01000 BOURG-EN-BRESSE

Représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assisté de Me DEZ, avocat

SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE nouvelle dénomination de ZURICH ASSURANCES

7 avenue Lloyd Georges

1000 BRUXELLES (BRUXELLES)

Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués

Assistée de Me CASTON, avocat

substitué par Me SCHEIDECKER, Avocat

Attendu en droit qu'un fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792.2 et 1792.3 à la charge du locuteur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ;

Attendu que les panneaux livrés par la Société PLASTEUROP ont bien été conçus par celle-ci s'agissant d'un procédé composé de panneaux spécifiques (âme isolante constituée par une mousse en polyuréthanne, placée entre deux plaques en polyester) emboitables par rainures et languettes, vendus avec les panneaux et fixées à l'ossature par vissage en des points prédéterminés à l'aide de crapauds vissés sur des inserts incorporés dans les panneaux lors de leur fabrication ;

Que la définition du produit qui devait avoir la fonction spécifique

isothermique et répondre à des exigences précises compte-tenu de sa destination, a été faite par la Société PLASTEUROP ;

Que les panneaux ont été mis en oeuvre sans modification de leur structure et de leur composition, de simples ajustements pour adapter les panneaux aux mesures, en suivant les prescriptions du fabricant et en utilisant les accessoires fournis par lui ne constituant pas des modifications ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, les premiers juges dont il y a lieu d'adopter les motifs pertinents ont à juste titre considéré que les panneaux sandwichs constituaient des EPERS au sens de l'article 1792.4 du Code civil ;

Sur la responsabilité

Attendu que la Société SARETEC qui a établi un rapport à la suite de dommages survenus en décembre 1997 a constaté un décollement des

SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE représentée par ses dirigeants légaux

19 Rue Guillaume Tell

75017 PARIS

Représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour

Assistée de Me FIZELLIER, avocat

substitué par Me THOMAS-RIOUALLON, Avocat

Maître Patrick OUIZILLE

ès qualité de mandataire liquidateur de la Société

FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DU PELOUX

51 avenue du Maréchal Joffre

92000 NANTERRE Instruction clôturée le 27 Mai 2005

panneaux polyester sur les panneaux sandwichs ;

Que la responsabilité de ce désordre doit être mise à la charge du fabricant des panneaux, ceux-ci présentant des défauts de solidité dans le temps, aucun défaut de conseil n'étant établi à l'encontre de l'architecte et aucun défaut d'exécution pour la pose desdits panneaux n'étant démontrée à l'encontre de la Société CALLAND REALISATIONS ;é dans le temps, aucun défaut de conseil n'étant établi à l'encontre de l'architecte et aucun défaut d'exécution pour la pose desdits panneaux n'étant démontrée à l'encontre de la Société CALLAND REALISATIONS ;

Attendu en conséquence que la Société SFIP doit être déclarée responsable de plein droit des dommages subis par l'OPAC de Saône et Loire ;

Sur les garanties des assureurs

Attendu que la SMABTP, assureur de la Société PLASTEUROP devenue SFIP, doit garantir son assuré, conformément à la police d'assurance souscrite le 12 décembre 1990, aux termes de laquelle elle garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber au sociétaire en vertu de l'article 1792.4 du Code civil pour les dommages matériels aux travaux de bâtiment de la nature de ceux dont est responsable un locuteur d'ouvrage, notamment pour les panneaux composites formés d'une âme isolante entre 2 parements stratifiés polyester de dénomination commerciale B.T. ;

Attendu que doivent être mis hors de cause la compagnie ZURICH INTERNATIONAL SOLUTIONS auprès de qui la Société PLASTEUROP avait souscrit une police d'assurance RC pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, ainsi que la compagnie AXA CORPORATE qui

avait pris la suite de ZURICH INTERNATIONAL alors que la responsabilité retenue à l'encontre de la Société PLASTEUROP est une responsabilité décennale ;

Que les assurances de RC ne peuvent recevoir application en complément d'une assurance décennale obligatoire ;

Attendu que pour les mêmes motifs, la compagnie AXA ROYAL BELGE et ses co-apéritrices doivent être mises hors de cause, pour venir en complément des garanties souscrites auprès d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de répondre à l'argumentation développée par ces parties sur la date du premier sinistre de la série à retenir (1992 ou 1993) et sur la nullité des polices d'assurance pour faute grave ; III - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Société AXA ASSURANCES les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il y a lieu de lui accorder la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que les autres parties doivent être déboutées de ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Reçoit la SMABTP en son appel du 5 juillet 2001,

- Rejette la demande de rejet de conclusions et pièces,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE,

- Condamne la SMABTP à payer à la compagnie AXA ASSURANCES, la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne la SMABTP aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au

Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine X..., Conseillère, en remplacement de la Présidente de la huitième chambre, légitimement empêchée, et par Nicole Y..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

Mme Y...

Mme X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/03969
Date de la décision : 06/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-06;01.03969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award