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03/08/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945949

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 03 août 2005, JURITEXT000006945949


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Août 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 octobre 2004 - No rôle : 2004f2852 No R.G. : 04/07252

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Robert X... 11, rue Albert Salvan 69009 LYON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

INTIME : Maître Bruno WALCZAK, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Robert X... 53 rue Vauban 69456 LYON CEDEX 06

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Août 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 octobre 2004 - No rôle : 2004f2852 No R.G. : 04/07252

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Robert X... 11, rue Albert Salvan 69009 LYON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

INTIME : Maître Bruno WALCZAK, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Robert X... 53 rue Vauban 69456 LYON CEDEX 06 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON 05 Instruction clôturée le 03 Juin 2005 Audience publique du 23 Juin 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 23 juin 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y..., Greffier, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 août 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 18 juillet 2000 à l'encontre de Robert X..., qui exploite en nom propre une entreprise de taxi de place à Lyon ; par arrêt du 7 décembre 2001, la cour d'appel a converti la procédure de liquidation judiciaire en redressement judiciaire et un plan de continuation a été homologué par décision du tribunal de commerce du 25 juillet 2002. Il prévoyait le règlement des dettes en quatre échéances, entre le 10 octobre 2002 et le 30 avril 2005. Les deux premières échéances d'un montant total de 18 628,11 ç ont été réglées.

La troisième ne l'ayant pas été, Me NANTERME, commissaire à l'exécution du plan, a requis la convocation du débiteur en vue de la résolution de ce plan. En l'absence de Robert X..., non comparant, un jugement du tribunal de commerce du 28 octobre 2004 a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et ouvert en conséquence une procédure de liquidation judiciaire. Me WALCZAK a été désigné en qualité de liquidateur.

Robert X... a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2004.

En l'état de ses dernières conclusions, en date du 3 mai 2005 , il demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement du 28 octobre 2004 au motif qu'il n'aurait pas été valablement convoqué :

il fait valoir en effet que la citation délivrée à la requête du greffe du tribunal de commerce l'a été à une adresse où il n'a jamais demeuré et où il avait seulement exercé, pendant quelques mois en 1996 une activité secondaire de restauration rapide. Il considère donc que le vice atteignant la citation doit entraîner la nullité du jugement et qu'elle est de nature à empêcher la cour d'évoquer l'affaire au fond, même sur le fondement de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, l'effet évolutif de l'appel n'ayant pu jouer.

À titre subsidiaire, Robert X... poursuit la réformation de la

décision de liquidation judiciaire en faisant valoir qu'en réalité il ne se trouve pas en état de cessation des paiements même s'il y a eu des incompréhensions entre lui-même et Me NANTERME à propos de la répartition des sommes destinées à ses créanciers. Il indique que son compte bancaire est créditeur d'une somme de 9205,65 ç au 14 janvier 2005 , lui permettant de régler l'échéance du plan au 30 avril 2004 et la plus grande partie de l'échéance 2005. Il ajoute être à jour de toutes ses cotisations sociales et dettes fiscales.

Il conclut ainsi à la conversion de la liquidation en redressement judiciaire et au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce. Aux termes de ses écritures du 17 mars 2005, Me WALCZAK, mandataire judiciaire, déclare ne pas s'opposer à la demande de Robert X... tendant à la conversion de la liquidation judiciaire en procédure de redressement selon le régime général.

Il admet que l'appelant dispose d'une trésorerie suffisante pour régler la troisième échéance du plan de continuation et que celui-ci n'aurait pas été résolu s'il avait comparu. Il considère que la liquidation judiciaire constitue en l'espèce une sanction démesurée de la négligence imputable à la Robert X..., qui n'a pas modifié son adresse apparaissant au registre du commerce.

Le procureur général a conclu le 8 juin 2005 à la confirmation du jugement. SUR CE, LA COUR :

Attendu, sur la demande principale en nullité du jugement, qu'à la suite de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 7 septembre 2004 prescrivant la convocation de Robert X..., sur saisine d'office du tribunal en vue de statuer sur l'éventuelle résolution du plan de redressement, le greffier du tribunal de commerce l'a convoqué par courrier recommandé expédié le 1er octobre 2004 au nom de M. Robert X... Z... 80, Rue Pierre Scize 69 005 Lyon; que

ce courrier a été retourné par le service postal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ;

Que comme l'admet d'ailleurs Me WALCZAK, Robert X... n'a pas eu connaissance de cette convocation, dirigée à une adresse différente de celle de son domicile (11 rue Albert Falsan), où lui avaient été constamment adressés les différents courriers afférents à la procédure de redressement judiciaire depuis début 2002 et qui figurait tant dans le jugement du 18 juillet 2000 que dans l'acte de signification de cette décision ou l'arrêt du 7 décembre 2001 ;

Attendu qu'il apparaît donc que la convocation à l'audience du 28 octobre 2004 était irrégulière en ce qu'elle a été faite à une adresse différente de celle apparaissant dans le dossier de redressement judiciaire comme la seule où ait résidé Robert X... depuis l'ouverture de la procédure collective ; qu'en outre le greffe du tribunal de commerce a méconnu les prescriptions de l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile prévoyant qu'en cas de retour d'une lettre de notification n'ayant pu être remise à son destinataire, il y a lieu de procéder par voie de signification, ce qui permet alors à l'huissier chargé de délivrer l'acte de vérifier l'adresse indiquée;

Que la nullité de la convocation est donc encourue en application de l'article 114 du nouveau code de procédure civile dès lors d'une part que la délivrance d'un acte de convocation à une adresse erronée est contraire au principe d'ordre public énoncé à l'article 14 du nouveau code de procédure civile et d'autre part que le grief résulte en l'espèce de l'impossibilité où Robert X... s'est trouvé de comparaître à l'audience ; qu'il importe peu à cet égard que l'erreur commise puisse trouver une explication dans une négligence de Robert X..., qui aurait laissé apparaître au registre des métiers une ancienne adresse correspondant à une activité professionnelle de

restauration rapide exercée par lui huit années auparavant, dès lors qu'aucune fraude de sa part n'est alléguée et que les organes de la procédure collective connaissaient son adresse véritable et la nature réelle de son activité ;

Attendu en conséquence qu'il convient d'accueillir la demande en nullité du jugement, en raison de l'irrégularité de la saisine de la juridiction, qu'il appartenait à celle-ci de relever d'office; que la cause de cette nullité empêche l'effet évolutif de l'appel de s'opérer, y compris sur le fondement de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer plus avant ; qu'il reviendra au commissaire à l'exécution du plan de faire à nouveau rapport, s'il y a lieu, en cas de non-respect des dispositions de ce plan ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Annule le jugement du 28 octobre 2004 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Robert X... ;

Dit que la connaissance du fond de l'affaire n'a pas été dévolue à la cour ;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective et accorde à la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945949
Date de la décision : 03/08/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE

La nullité de la convocation est encourue en application de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile dès lors d'une part que la délivrance d'un acte de convocation à une adresse erronée est contraire au principe d'ordre public énoncé à l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et d'autre part que le grief résulte en l'espèce de l'impossibilité où l'appelant s'est trouvé de comparaître à l'audience. Il importe peu à cet égard que l'erreur commise puisse trouver une explication dans une négligence de l'appelant qui aurait laissé apparaître au registre des métiers une ancienne adresse correspondant à une activité professionnelle de restauration rapide exercée par lui huit années auparavant dès lors qu'aucune fraude de sa part n'est alléguée et que les organes de la procédure collective connaissaient son adresse véritable et la nature réelle de son activité


Références :

articles 14, 114 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-08-03;juritext000006945949 ?
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