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23/06/2005 | FRANCE | N°04/02477

France | France, Cour d'appel de Lyon, 23 juin 2005, 04/02477


R.G : 04/02477 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 14 janvier 2004 RG No2002/3318 CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAONE C/ BRUGMANN COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 Juin 2005 APPELANTE : CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAONE 2 rue Pierre Dugelay 69250 NEUVILLE SUR SAONE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me SUETY FOREST SELARL BERNASCONI ROZET MONNET, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIME : Monsieur Michel BRUGMANN 2 bis rue Jacques 69250 NEUVILLE SUR SAONE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la

Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON

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R.G : 04/02477 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 14 janvier 2004 RG No2002/3318 CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAONE C/ BRUGMANN COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 Juin 2005 APPELANTE : CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAONE 2 rue Pierre Dugelay 69250 NEUVILLE SUR SAONE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me SUETY FOREST SELARL BERNASCONI ROZET MONNET, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIME : Monsieur Michel BRUGMANN 2 bis rue Jacques 69250 NEUVILLE SUR SAONE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 28 Février 2005

Audience de plaidoiries du 10 Mai 2005 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur GOURD, conseiller, chargés du rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, Madame BIOT, conseiller, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 15 avril 1994, le Crédit mutuel de Neuville sur Saône a consenti, par-devant Maître Michel X... notaire, un prêt de 300.000 francs à la SARL Gely savoisienne, garanti par la caution solidaire et hypothécaire des époux Y..., l'hypothèque portant sur une propriété située à Saint Bernard. La

SARL Gely savoisienne a été déclarée en liquidation judiciaire le 20 mars 1996. Le Crédit mutuel de Neuville sur Saône a régulièrement déclaré sa créance. Monsieur Dominique Y... ayant été placé en liquidation judiciaire le 8 janvier 1988, Mo Picard, désigné en qualité de mandataire liquidateur de ce dernier, a fait valoir que l'hypothèque conventionnelle inscrite par le Crédit mutuel de Neuville sur Saône était nulle et non avenue. La banque a alors accepté de renoncer au bénéfice de cette inscription hypothécaire et d'en donner main levée et l'immeuble litigieux a été vendu pour permettre de régler le passif. Le 20 novembre 2001, le Crédit mutuel de Neuville sur Saône, reprochant au notaire d'avoir omis de vérifier, au moment de la rédaction de son acte, que Monsieur Dominique Y... était encore in bonis et avait la capacité de s'engager, a fait assigner Maître Michel X... devant le tribunal de grande instance de Lyon en déclaration de responsabilité et en réparation de son préjudice. Maître Michel X... s'est opposé à ces demandes. Par jugement du 14 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Lyon a : -

débouté le Crédit mutuel de Neuville sur Saône de l'intégralité de ses demandes, -

condamné le Crédit mutuel de Neuville sur Saône à verser à Monsieur Michel X... la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Crédit mutuel de Neuville sur Saône a relevé appel de cette

décision.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner le notaire à lui payer la somme de 38.718 euros 86 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 novembre 2001 et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* Il expose que le notaire rédacteur de lacte a commis une faute, qu'il est tenu d'assurer l'efficacité de son acte et doit son conseil même à une banque. Il précise que, pour permettre l'efficacité de l'acte qu'il avait à rédiger, le notaire devait s'assurer, notamment, de ce que les parties à l'acte avaient la capacité d'agir, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque Monsieur Dominique Y... était liquidation judiciaire depuis le 8 janvier 1988 et qu'il suffisait de solliciter un extrait K bis pour le vérifier. Il relève que la faute du notaire est bien à l'origine de son entier préjudice, le

changement de régime matrimonial des époux ayant été autorisé postérieurement à la mise en liquidation judiciaire du mari et n'étant pas ainsi opposable à la liquidation, pour laquelle le bien hypothéqué restait commun et non pas indivis. Il en déduit qu'il n'a donc pas participé à la réalisation de son propre préjudice en acceptant de renoncer au bénéfice de l'inscription hypothécaire et en donnant main levée de cette dernière. Il ajoute que le produit de la vente de l'immeuble aurait suffit pour l'indemniser de son entier préjudice.

Maître Michel X... demande de confirmer le jugement entrepris et de débouter le Crédit mutuel de Neuville sur Saône de ses prétentions contraires. Il sollicite également la condamnation de son adversaire à lui payer 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.

* Il soutient, d'abord, que sa faute n'est pas démontrée et que la banque, professionnelle du crédit, aurait du, elle-même, vérifier la capacité à agir du couple Y... avant la régularisation du prêt. Il affirme, ensuite, que le lien de causalité fait défaut, entre la faute invoquée et le préjudice prétendu, par suite de l'abandon de sa

garantie par la banque, seule à l'origine de son propre préjudice. Il ajoute enfin qu'il n'est pas démontré que le prix de la vente de l'immeuble ait permis de désintéresser son adversaire, dont l'inscription hypothécaire ne venait qu'en troisième rang.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il n'est pas contesté que, le 15 avril 1994, le Crédit mutuel de Neuville sur Saône a consenti, devant Maître Michel X... notaire, un prêt de 300.000 francs à la SARL Gely savoisienne ; que cet emprunt était garanti par la caution solidaire et hypothécaire des époux Y..., l'hypothèque portant sur une propriété située à Saint Bernard. que la SARL Gely savoisienne a été déclarée en liquidation judiciaire le 20 mars 1996. qu'il est alors apparu que Monsieur Dominique Y... avait préalablement été placé en liquidation judiciaire le 8 janvier 1988 et n'avait pas la capacité pour agir et cautionner l'emprunt souscrit par la SARL Gely savoisienne auprès du Crédit mutuel de Neuville sur Saône ; que, à la demande de Mo Picard, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Dominique Y..., le Crédit mutuel de Neuville sur Saône a accepté de renoncer au bénéfice de l'inscription hypothécaire et en a donné main levée ; que la banque recherche la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte et sollicite l'indemnisation de son préjudice ; attendu que le notaire fait valoir qu'il n'a commis aucune faute, qu'il n'était pas possible pour lui de savoir que Monsieur Dominique Y... était en liquidation judiciaire et que, au demeurant, il incombait au banquier, professionnel du crédit, de

nt, pour éviter un procès qu'elle aurait perdu, de renoncer au bénéfice de l'inscription hypothécaire et en donnant main levée de cette dernière ;e s'assurer de l'efficacité de ce dernier et que, pour ce faire, il lui incombait de vérifier la capacité à agir des personnes qui s'engageaient devant lui comme caution ; qu'il était possible pour le notaire de vérifier que Monsieur Dominique Y... était in bonis et avait la capacité à agir par la simple demande d'un extrait K bis de ce dernier ; que la circonstance que son client soit lui-même un professionnel du crédit ne dispensait pas le notaire de son devoir de conseil à l'égard de ce dernier et de son obligation de s'assurer de l'efficacité de l'acte dont la rédaction lui était confiée ; que la faute du notaire est ainsi établie ; attendu que ce dernier soutient que le lien de causalité avec le préjudice dont se prévaut la banque fait défaut, du fait de l'abandon de sa garantie par la banque, à l'origine ainsi de son propre préjudice ; qu'il affirme que les époux ayant opté pour le régime de la séparation des biens, l'immeuble hypothéqué était indivis et que, dès lors, la banque a eu tort de renoncer à son inscription du chef de Madame Y... ; mais attendu qu'il apparaît à la cour que le changement de régime matrimonial des époux Y... a été autorisé postérieurement à la mise en liquidation judiciaire du mari et n'était pas ainsi opposable à la liquidation, pour laquelle le bien hypothéqué restait commun et non pas indivis ; qu'il s'en déduit que la banque n'a donc pas participé à la réalisation de son propre préjudice en acceptant, pour éviter un procès qu'elle aurait perdu, de renoncer au bénéfice de l'inscription hypothécaire et en donnant main levée de cette dernière ;u'elle aurait perdu, de renoncer au bénéfice de l'inscription hypothécaire et en donnant main levée de cette dernière ; que la cour constate, enfin, au vu des pièces produites et des précisions apportées par chacune des parties, que le produit de la vente de l'immeuble aurait

suffi pour indemniser la banque de son entier préjudice ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur Michel X... à payer au Crédit mutuel de Neuville sur Saône la somme de 38.718 euros 86, avec intérêts à compter de la signification de la présente décision qui tranche le litige, et celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que Monsieur Michel X... doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; attendu que le notaire, qui perd son procès, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Constate que Maître Michel X..., notaire, a commis une faute lors de la rédaction de son acte du 15 avril 1994. En conséquence, Condamne Maître Michel X... à payer au Crédit mutuel de Neuville sur Saône : -

la somme de 38.718 euros 86 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -

la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute chacune des parties de ses autres demandes. Condamne Maître Michel X... aux dépens de première instance et d'appel. Autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/02477
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-23;04.02477 ?
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