La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2005 | FRANCE | N°05/00346

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2005, 05/00346


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/00346 SOCIETE RENAULT TRUCKS CPAM DE L'AIN C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN du 06 Décembre 2004 RG : 192.04 Y... D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUIN 2005 APPELANTES :

SOCIETE RENAULT TRUCKS S 99 Route de Lyon 69802 SAINT PRIEST CEDEX représentée par Me Alain RIBET, avocat au barreau de LYON CPAM DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX représenté par Monsieur Z... en vertu d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur Abdelhafid X... 20, rue Debussy 01

700 SAINT MAURICE DE BEYNOST représenté par Monsieur Michel A... ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/00346 SOCIETE RENAULT TRUCKS CPAM DE L'AIN C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN du 06 Décembre 2004 RG : 192.04 Y... D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUIN 2005 APPELANTES :

SOCIETE RENAULT TRUCKS S 99 Route de Lyon 69802 SAINT PRIEST CEDEX représentée par Me Alain RIBET, avocat au barreau de LYON CPAM DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX représenté par Monsieur Z... en vertu d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur Abdelhafid X... 20, rue Debussy 01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST représenté par Monsieur Michel A... (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 2 Février 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2005 COMPOSITION DE LA Y... LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Françoise LE B..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Juin 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame Françoise LE B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

Monsieur Abdelhafid X..., employé en qualité d'agent de fabrication par la société RENAULT TRUCKS depuis 1974 a sollicité par déclaration souscrite le 8 Octobre 2001 à laquelle était jointe un certificat médical établi le 27 Avril 2001 par les Hospices Civils de LYON la reconnaissance au titre des maladies professionnelles d'un déficit audiométrique bilatéral.

Après enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, cette dernière a refusé la prise en charge de cette affection comme étant d'origine professionnelle.

La Commission de Recours Amiable a confirmé le rejet de la prise en charge par décision du 18 Juin 2002.

Par jugement du 6 Décembre 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE a :

- constaté que Monsieur X... est atteint d'un déficit auditif caractérisé par un déficit audiométrique bilatéral par atteinte cochléaire directement causé par le travail habituel

- dit que le service médical de la Caisse doit préalablement se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X....

Par acte du 5 Janvier 2005, la société RENAULT TRUCKS interjetait appel de ce jugement, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN formant appel le 17 Janvier 2005. *************

La société RENAULT TRUCKS demande à la Y... de réformer le jugement entrepris, de constater que les conditions de la désignation ne sont pas réunies et de rejeter la demande de prise en charge au titre de l'article L.461-1 alinéa 2 et 3 sans qu'il y ait lieu de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, de constater que Monsieur X... invoque le tableau no42 relatif à la désignation de l'affection de surdité, de dire en conséquence qu'il ne peut pas être fait application de l'article L461-1 alinéa 4, subsidiairement, de constater que la preuve d'une cause professionnelle n'est pas rapportée par Monsieur X... par des éléments objectifs fiables et qu'en tout état de cause il ne peut être décidé du caractère professionnel d'une affection au sens de

l'article L.461-1 alinéa 4 dont l'examen du dossier et l'admission relèvent de la compétence du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN demande à la Y... de réformer le jugement entrepris et de dire que la maladie présentée par Monsieur X... le 27 Août 2001 ne relève pas de la législation professionnelle.

Monsieur X... demande à la Y... de confirmer le jugement déféré, à défaut d'ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de dire si le taux d'Incapacité Permanente Partielle était ou non égal à 66,66% ; dans l'affirmative, lui ordonner de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, dans la négative lui ordonner de notifier le taux d'Incapacité Permanente Partielle avec la voie du contentieux technique, subsidiairement d'ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de dire si le taux d'Incapacité Permanente Partielle était au moins égal à 25% ; dans l'affirmative, lui ordonner de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, dans la négative, lui ordonner de notifier le taux d'Incapacité Permanente Partielle avec la voie du contentieux technique, à titre très subsidiaire, de reconnaître la maladie professionnelle de Monsieur X... à compter de la date d'application du Décret du 25 Septembre 2003 dans le cadre du tableau no4 et en application de la présomption d'imputabilité ou à défaut d'ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de transmettre le dossier pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. ************* MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée

dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles" ;

Qu'il est constant que Monsieur X... a cessé d'être exposé aux bruits provenant de l'atelier de forge où il travaillait à compter du mois d'Août 1999, date à laquelle il a été affecté dans un atelier peinture ;

Qu'il a effectué une audiométrie le 17 Août 2001, le Docteur C... diagnostiquant "un déficit audiométrique bilatéral par atteinte cochléaire irréversible, avec perte pondérée aux deux oreilles de 48 décibels après trois semaines sans exposition au bruit" ;

Que pour bénéficier du tableau no42 des maladies professionnelles le patient doit faire procéder à une audiométrie tonale et vocale effectuée de trois semaines à un an après la cessation du risque ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur X... n'a pas effectué d'audiométrie tonale et vocale dans

le délai prévu de trois semaines à un an après la cessation du risque ;

Qu'en conséquence et en application de l'article L.461-1 alinéa 2, Monsieur X... ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle à la date de la constatation médicale soit le 27 Août 2001 ;

Que d'autre part, l'alinéa 4 du même article L.461-1 ne peut pas trouver application en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ;

Qu'en effet, originairement il est fait état dans le cadre de la saisine de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en reconnaissance de maladie professionnelle, d'une maladie professionnelle visée au tableau no42, qu'ainsi cette maladie professionnelle est expressément visée (tableau no42) et ne peut être considérée comme étant "une maladie caractérisée non désignée" au sens de l'article L.461-1 ;

Que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a pris comme base légale l'article L461-1 pris en son alinéa 4 ;

Qu'enfin, il y a lieu de vérifier l'applicabilité de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 aux faits de la cause et d'établir si le travail effectué habituellement par Monsieur X... au sein de l'entreprise est la cause directe de la surdité alléguée ;

Que, ainsi que la Y... l'a souligné supra, la maladie dont est atteint Monsieur X... est désignée dans un tableau des maladies professionnelles, no42, le délai de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est expiré ;

Que cependant cet alinéa 3 permet à une victime, lorsque la maladie ne peut être reconnue au titre de la présomption telle que prévue à l'alinéa 2 de cet article, de voir organiser une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle lorsqu'il est établi que cette maladie est directement causée par le travail habituel de la

victime et cela après saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

Qu'ainsi, c'est à bon droit, sauf s'agissant du fondement légal (article L.461-1 alinéa 3) que le premier juge a sollicité la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN aux fins d'instruire la demande en reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur X... ;

Que cependant il convient de retrancher du jugement la disposition énonçant que Monsieur X... était atteint d'un déficit auditif directement causé par son travail habituel, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'étant pas en capacité de se prononcer sur cette question avant la saisine de Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;

Que par ailleurs, sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'était pas en capacité de demander à la Caisse de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... PAR CES MOTIFS LA Y...,

Confirme le jugement rendu le 6 Décembre 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'AIN en ce qu'il a dit que le service des maladies professionnelles de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN doit instruire la demande en reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur X... sauf à dire que cette instruction est fondée sur l'article L.461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale pris en son alinéa 3. Retranchant au jugement,

Dit n'y avoir lieu, avant l'instruction du dossier, à constater que Monsieur X... est atteint d'un déficit auditif directement causé

par son travail habituel,

Dit n'y avoir lieu à solliciter de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN qu'elle se prononce sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X...

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/00346
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-21;05.00346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award