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16/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946426

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 16 juin 2005, JURITEXT000006946426


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Juin 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 octobre 2003 - No rôle : 02j3648 No R.G. : 03/06424 Nature du recours : Appel APPELANTE : La Société TNT JET SERVICES SUD EST, SNC représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES COTTIN, avocats au barreau de LYON INTIMEE : La Société EMMA COMMA, SARL représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Erick ZENOU, avocat au barreau de VIENNE Instruction clôturée le 18 Ja

nvier 2005 Audience publique du 14 Avril 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE L...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Juin 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 octobre 2003 - No rôle : 02j3648 No R.G. : 03/06424 Nature du recours : Appel APPELANTE : La Société TNT JET SERVICES SUD EST, SNC représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES COTTIN, avocats au barreau de LYON INTIMEE : La Société EMMA COMMA, SARL représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Erick ZENOU, avocat au barreau de VIENNE Instruction clôturée le 18 Janvier 2005 Audience publique du 14 Avril 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2005 GREFFIER :

la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 juin 2005 par Monsieur ROBERT, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 6 novembre 2003, la société TNT JET SERVICES SUD EST a relevé appel d'un jugement rendu le 8 octobre 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a dit que les manquements de la société EMMA COMMA à ses obligations contractuelles alléguées par la société TNT JET SERVICES SUD EST ne constituaient pas un motif valable de résiliation unilatérale du contrat pour faute - qui a dit que le préavis de trois mois aurait dû précéder la rupture unilatérale du contrat par la société TNT JET SERVICES SUD EST - qui a condamné celle-ci à payer à la société EMMA COMMA la somme de 5000 euros au titre de la réparation de son préjudice commercial et celle de 3669 euros en compensation de sa perte de marge pendant la durée du préavis non effectuée, et encore celle de 1000 euros au titre de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la société TNT JET SERVICES SUD EST dans ses conclusions du 19 février 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le préavis de près de deux mois donné à la société intimée était suffisant à raison d'une relation commerciale qui n'a duré que trois mois pour laquelle il n'avait été prévu aucun préavis alors que le contrat imposait pour les années suivantes un délai d'un mois de préavis - qu'un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment sous cette réserve - qu'il est habituel dans la profession d'accorder un préavis d'un mois pour les relations inférieures à six mois - qu'il n'y a donc pas eu de rupture brutale ni abusive - qu'à titre subsidiaire elle s'oppose à la société EMMA COMMA qui fait état d'une relation depuis le mois de février 2000 pour réclamer trois mois de préavis - qu'en effet le contrat n'a pu être signé qu'en juillet 2001, du fait que la société EMMA COMMA n'a été immatriculée que depuis le 2 juillet 2001- que les relations invoquées avec une personne physique exerçant sous l'enseigne "EMMA COMMA" ne pouvant être prises en compte, dès lors qu'il ne s'agit pas des mêmes personnes - que les dispositions TLF dont la société intimée fait état ne sont pas applicables, faute d'avoir été convenues - que le tribunal ne pouvait retenir une relation excédant une année pour en conclure que s'imposait un délai de préavis de trois mois - que les fautes commises par la société EMMA COMMA (omission de scanner un colis - absence non signalée d'un chauffeur - oubli d'un colis sur le quai - chute de colis en cours de livraison - horaires de livraison - facturation artificielle) qui ont justifié la résiliation du contrat, auraient permis de le faire sans accorder le moindre préavis, ce qu'elle n'pas voulu faire - que s'il

y a préjudice, la société EMMA COMMA ne peut se plaindre que d'un préavis de rupture insuffisant, mais d'aucun autre dont elle puisse justifier, à l'exception de la perte de la marge bénéficiaire perdue pendant la période de préavis qui sur trois mois serait de 3669 euros (soit la marge perdue par mois : 2896,53 euros Î 3 mois = 8689,59 euros - le marge indemnisée sur 1 mois et 22 jours (52 jours Î 96,55 euros par jour) - que le jugement doit être réformé en déboutant la société EMMA COMMA de toutes ses demandes, sauf à lui accorder à titre subsidiaire l'indemnisation de la marge perdue pendant le préavis non exécuté, si sa durée est estimée insuffisante. Vu les prétentions et les moyens développés par la société EMMA COMMA dans ses conclusions du 22 juin 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'il convient de prendre en compte les relations commerciales nées dès février 2000 avec Monsieur Edimo Y... exerçant sous l'enseigne "EMMA COMMA" avant que se crée la société EMMA COMMA pour apprécier la durée du préavis, de sorte que c'est un préavis de trois mois qui devait être respecté - qu'aucun manquement ne peut être établi qui aurait justifié la rupture, de sorte qu'elle est bien abusive - qu'il y a lieu ainsi de confirmer le jugement qui a accordé des dommages et intérêts en conséquence de cette rupture. MOTIFS ET DÉCISION : I/ Sur la durée du préavis de rupture accordé à la société EMMA COMMA du fait de la résiliation du contrat à l'initiative de la société TNT JET SERVICES SUD EST ainsi que sur les conditions de cette résiliation et sur ses conséquences : Attendu que lorsque le contrat est à durée indéterminée, ce qui était le cas en l'espèce du contrat par lequel la société EMMA COMMA s'est engagée par un acte du 1er juillet 2001 envers la société TNT JET SERVICES SUD EST aux droits de laquelle vient actuellement la société TNT JET SERVICES SUD EST à assurer le transport de frêt par le biais d'une location de véhicule

avec chauffeur, chacune des parties peut le dénoncer à tout moment sauf à considérer la rupture comme fautive soit lorsque n'est pas respecté un délai de préavis suffisant conforme aux stipulations du contrat ou aux usages du commerce établis par des accords professionnels, soit lorsqu'elle est intervenue de façon abusive à l'égard du co-contractant ; Attendu que la société EMMA COMMA qui fonde ses demandes sur l'abus de la rupture à défaut que soit démontrée une faute d'exécution de sa part du contrat et qui réclame d'une part qu'un préavis de trois mois lui soit accordé et d'autre part que son préjudice commercial en résultant soit fixé à 12.000 euros par mois, sollicite dans ses écritures la confirmation du jugement déféré, qui lui a alloué une somme de 5000 euros en réparation de ce préjudice outre celle de 3669 euros en compensation de sa perte de marge pendant la durée de préavis de trois mois non effectuée ; 1o/ Sur la durée du préavis : Attendu que le contrat conclu entre la société EMMA COMMA et la société TNT JETSERVICES SUD EST ne prévoyait aucun préavis pour le cas où la résiliation aurait lieu dans la première année de la relation commerciale - que cette relation a débouté le jour de la signature entre elles du contrat le 1er juillet 2001, sans qu'il puisse être tenu compte , sauf à méconnaître le principe de la personnalité juridique des parties qui interviennent à un contrat, de relations antérieures qui auraient existé entre la société TNT JET SERVICES SUD EST et Monsieur Jean Corneille Z... sous l'enseigne "EMMA-COMMA" - que cette relation a pris fin le 8 octobre 2001 par le courrier que la société TNT JET SERVICES SUD EST a adressé à la société EMMA COMMA - que le contrat prévoyant qu'après la première date anniversaire de sa signature, chacune des parties pourrait y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis d'un mois, la relation n'ayant duré que trois mois et 8 jours, le délai accordé d'un mois et de 22 jours

par la société TNT JET SERVICES SUD EST pour le préavis de rupture du contrat la liant à la société EMMA COMMA doit être considéré dans ces conditions comme parfaitement suffisant, la preuve d'un usage contraire dans la profession n'étant pas rapportée qui permettrait d'aller au delà de cette durée ; Attendu qu'il y a lieu sur ce point de réformer le jugement déféré, qui a retenu que le délai de préavis aurait dû être d'une durée de trois mois ; 2o Sur la faute dans la rupture : Attendu que la rupture fautive qu'invoque la société EMMA COMMA doit s'apprécier en considération d'une faute qu'aurait commise la société TNT JET SERVICES SUD EST qui est l'auteur de la rupture à l'égard de son co-contractant sans que puissent être prises en considération les fautes que le co-contractant, la société EMMA COMMA, a pu commettre à son égard, la société TNT JET SERVICES SUD EST qui en fait état ne formant cependant aucune réclamation contre elle pour les griefs qu'elle lui fait à raison de l'exécution du contrat ; Attendu que force est de constater que la société EMMA COMMA ne fait à la société TNT JET SERVICES SUD EST, venant aux droits de la société JET SUD EST aucun reproche autre que celui de n'avoir pas respecté un délai suffisant pour mettre un terme au contrat qui les liait - qu'elle ne pourrait de toute façon réclamer la réparation d'un préjudice sans démontrer qu'il résulte d'une rupture et qu'il constitue un abus - que faute par la société EMMA COMMA d'invoquer un tel abus, et quand bien même l'aurait-elle invoqué, de l'avoir caractérisé, sa demande en indemnisation d'un préjudice commercial et d'une perte de marge au titre de cette rupture, indépendamment de ce qu'elle a perçu au titre du préavis estimé suffisant, n'est pas fondée - qu'il n'y a donc pas eu exercice abusif du droit de résilier - qu'elle doit donc en être déboutée ; Attendu que le jugement déféré, qui a fait droit à une telle demande, doit être réformé ; II/ Sur les autres demandes : Attendu qu'il

serait inéquitable que la société TNT JET SERVICES SUD EST supporte ses frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la société EMMA COMMA, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dit que le délai de préavis d'un mois et 22 jours accordé par la société JET SUD EST aux droits de laquelle vient la société TNT JET SERVICES SUD EST à la société EMMA COMMA consécutivement à la résiliation du contrat qui les liait est retenu comme suffisant ; Déclare la société EMMA COMMA mal fondée dans ses demandes formées à l'encontre de la société TNT JET SERVICES SUD EST tant au titre du préavis qu'au titre d'une rupture abusive du contrat et l'en déboute, Condamne la société EMMA COMMA à payer à la société TNT JET SERVICES SUD EST la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP JUNILLON etamp; WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.P. X... H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946426
Date de la décision : 16/06/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute

Le contrat de transport de fret, conclu à durée indéterminée entre deux sociétés par le biais d'une location de véhicule avec chauffeur, peut être dénoncé à tout moment, sauf lorsque la rupture est fautive en raison soit du non-respect du délai de préavis prévu dans le contrat ou par les usages du commerce établis par des accords professionnels, soit de son caractère abusif. Pour déterminer la durée du préavis, il convient de prendre en compte la date à laquelle a débuté la relation entre les deux sociétés, soit le jour de la signature du contrat et, ce, sans qu'il puisse être tenu compte, sauf à méconnaître le principe de la personnalité juridique des parties contractantes, de relations antérieures qui auraient pu exister entre la société débitrice du préavis et la personne physique exerçant sous l'enseigne de la société créancière avant que celle-ci ne soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Dès lors que le contrat prévoit que ce n'est qu'après une année révolue de relations commerciales que les parties doivent respecter un délai de préavis de un mois, aucun préavis n'étant dû en deçà de cette première date anniversaire de la signature, le délai de un mois et 22 jours accordé par le débiteur, alors que la rupture est intervenue seulement à l'issue de trois mois et 8 jours après la signature, doit être considéré comme parfaitement suffisant, la preuve d'aucun usage contraire dans la profession n'ayant été rapportée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-06-16;juritext000006946426 ?
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