R.G : 04/4782 décision du Tribunal d'Instance de LYON Ordonnance de référé 2004/505 du 25 juin 2004 X...
Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 14 Juin 2005 APPELANTS :
Monsieur Thierry X...
69, Montée des Balmes
69450 SAINT CYR AU MONT D OR
représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me DRAI, avocat
Madame Dominique Y...
épouse X...
69, Montée des Balmes
69450 SAINT CYR AU MONT D OR
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me DRAI, avocat INTIME :
Monsieur Jacques Z...
596, chemin Sadécki
97300 CAYENNE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me LUCIANI, avocat
substitué par Me Karen VERRIER, avocat Instruction clôturée le 07 Mars 2005 Audience de plaidoiries du 09 Mai 2005 RG 04/4782 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Jean DENIZON, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, * Jeanne A..., président de la huitième chambre, * Martine BAYLE, conseiller, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole B..., greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail du 28 août 2002 Jacques Z... a donné en location à Thierry X... et son épouse Dominique Y... une maison d'habitation sise 69 Montée des Balmes à SAINT CYR AU MONT D'OR.
Par ordonnance du 25 juin 2004 le juge des référés du tribunal d'instance de LYON constatant la résiliation du bail pour défaut de production de l'attestation d'assurance dans le mois d'un commandement du 18 décembre 2003, a ordonné l'expulsion, fixé une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges et condamné les époux X... à payer à Monsieur Z... une provision de 2.592,89
ç à titre d'arriéré au 31 janvier 2004 outre 450 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ailleurs la demande de dommages-intérêts du bailleur a été rejetée. RG 04/4782
Ayant relevé appel de cette décision le 12 juillet 2004 les époux X... concluent au débouté et demandent 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir que l'assignation aurait du être notifiée au Préfet en application des dispositions d'ordre public de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'ils ont souscrit une assurance dès le mois d'août 2002 mais n'ont pas produit l'attestation, ce qui ne permet cependant pas de constater la résiliation du bail puisqu'ils n'ont pas failli à leur obligation d'assurance ;
Qu'ils ont eu quelques retards de paiement, liés en partie aux poursuites entreprises par Monsieur Z... mais que l'arriéré de deux mois (août et novembre 2003) a été régularisé ; *******
Monsieur Z... conclut à la confirmation et il demande 2.000 ç pour appel abusif outre 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Il soutient que la formalité de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas requise pour la résiliation du bail pour défaut d'assurance ;
Que le locataire doit non seulement s'assurer mais aussi en justifier ;
Qu'il n'a eu de cesse de réclamer cette attestation mais les courriers recommandés n'étaient pas retirés par les locataires ;
Que les locataires restent à tout le moins devoir la somme de 1.843,76 ç correspondant au loyer de novembre 2003, outre les charges et le différentiel résultant de l'augmentation du loyer ; RG 04/4782
MOTIFS
Attendu qu'à bon droit, le premier juge a considéré que les dispositions d'ordre public de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la notification de l'assignation au Préfet n'étaient pas applicables à une demande de résiliation pour défaut d'assurance fondée sur l'article 7 g de cette loi ;
Attendu en fait qu'en application de l'article 7 sus visé les époux X... se sont engagés suivant bail du 28 août 2002 à souscrire un contrat d'assurance et à en justifier chaque année au bailleur ;
Que le contrat de bail prévoyait l'application de la cause résolutoire un mois après un commandement infructueux à défaut d assurance ;
Attendu que Monsieur Z... justifie de l'envoi de courriers recommandés les 1er et 11 décembre 2003 ;
Que le commandement en date du 18 décembre 2003 de produire une attestation d'assurance dans le délai d'un mois est demeuré infructueux ;
Que devant le premier juge le 28 mai 2004 les époux X... ont seulement produit une attestation d'assurance du 4 mars 2004 sans aucune précision sur les dates d'effet du contrat;
Que ce n'est que dans le cadre de la procédure d'appel qu'ils communiquent une attestation du 6 juillet 2004 aux termes de laquelle ils ont souscrit un contrat à effet au 30 août 2002 ; RG 04/4782
Attendu que la clause résolutoire est acquise à l'égard des locataires qui malgré des demandes antérieures n'ont pas produit l'attestation d'assurance dans le mois de la signification du commandement du 18 décembre 2003 et n'ont communiqué une attestation qu'au mois de juillet 2004 ;
Que l'ordonnance qui a constaté la résiliation sera en conséquence confirmée ;
Attendu que la comparaison des relevés bancaires des époux X... avec ceux de Monsieur Z... permet seulement de constater qu'à partir d'août 2003 les loyers ont été réglés avec un décalage d'un mois ;
Qu'il n'est pas justifié du rattrapage de ce retard ;
Qu'à défaut de pièces complémentaires plus précises de la part du bailleur la dette de loyers incontestablement due doit être fixée en conséquence à la somme de 1.726,50 ç soit un mois de loyer à 1.525 ç, 49 ç au titre de l'augmentation et 152,50 ç au titre de la clause pénale ;
Que l'ordonnance sera en conséquence réformée sur le montant de la provision ramenée à la somme de 1.726,50 ç ;
Attendu que le recours des époux X... ne peut être qualité d'abusif ;
Qu'ainsi Monsieur Z... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Qu'en revanche l'équité commande d'allouer au bailleur la somme complémentaire de 600 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; RG 04/4782
Que les appelants qui succombent devront supporter les dépens, leur demande présentée au titre des frais irrépétibles étant rejetée ; ******* PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la provision,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Thierry X... et son épouse Dominique Y... à payer à Jacques Z... la somme provisionnel de 1.726,50 ç au titre des loyers arrêtés au 31 janvier 2004,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Z... de sa demande en dommages-intérêts pour
appel abusif,
Condamne solidairement les époux X... à payer à Monsieur Z... la somme complémentaire de 600 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Les déboute de leur demande présentée sur ce même fondement,
Les condamne, sous la même solidarité, aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. RG 04/4782
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme B...
Mme A...