AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/05702 X... C/ SOCIETE ADECCO T.T SOCIETE COGEDEM EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CONFORAMA CPCAM DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 16 Juin 2004 RG : 2003/387 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 JUIN 2005 APPELANT : Monsieur Khalid X... représenté par Monsieur Y... (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES : SOCIETE ADECCO T.T représentée par Me ROUMEAS, avocat au barreau de LYON SOCIETE COGEDEM EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CONFORAMA représentée par Me KUNTZ, avocat au barreau de LYON CPCAM DE LYON représentée par Madame Z... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 25 Février 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Mme Françoise LE A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Juin 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Françoise LE A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCEDURE Monsieur X..., employé en qualité de cariste par la société ADECCO T.T., a été mis à la disposition de la société CONFORAMA, entreprise utilisatrice. Le 10 Mai 2001, il a été victime dans cette entreprise d'un accident de travail et a été déclaré consolidé de ses blessures le 13 Mars 2002, avec un taux d'I.P.P de 15 %. Après une tentative infructueuse de conciliation , Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, de voir fixer au taux maximum la
majoration de la rente et d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise pour évaluer son préjudice personnel. Par jugement du 16 Juin 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale : - a dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; - a fixé à 50 % la majoration de la rente versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; - a ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices personnels et désigné à cet effet Madame B... épouse C..., aux frais avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; - a dit que la société COGEDEM devrait garantir la société ADECCO T.T. de l'ensemble de son préjudice résultant de la prise en charge des préjudices personnels de Monsieur X... et des cotisations sociales résultant de l'accident de travail ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - a condamné l'employeur au paiement de la somme de 450ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par pli recommandé du 28 Juillet 2004, Monsieur X... a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 12 Juillet 2004, mais uniquement sur la majoration de la rente. [**][**][**][**][**][**][* Par conclusions du 10 Janvier 2005, Monsieur X... demande la réformation du jugement qui a limité à 50% la majoration de la rente, alors que celle-ci ne peut être limitée que si le salarié a commis lui-même une faute inexcusable qui n'est pas établie en l'espèce. Il demande son renvoi devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Sur la recevabilité des demandes incidentes formées par les intimées, et soulevée par la Cour, au cours des débats, Monsieur X... s'en rapporte, demandant, sur le fond, la confirmation du jugement qui a retenu la présomption de faute inexcusable sur le fondement de l'article L 231-8 alinéa 3 du Code du Travail. *][**][**][**][**][**][**] La société ADECCO T.T. forme appel incident, par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 15 Février 2005, qui sont selon elle, parfaitement recevables, malgré le caractère limité de l'appel, et
sollicite l'infirmation totale du jugement qui a retenu la faute inexcusable, alors que Monsieur X... ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable, en l'absence de danger particulier de ses fonctions de manutention, et alors que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas établis en l'espèce. Subsidiairement, la société ADECCO T.T. demande la confirmation du taux de 50 % de majoration retenu et soulève l'irrecevabilité de la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dont l'application n'est pas prévue dans les chefs de préjudice limitativement énumérés aux articles L451-1 et L452-3 du Code de la Sécurité Sociale. La société ADECCO T.T. demande à être entièrement relevée et garantie par la société COGEDEM exerçant sous l'enseigne CONFORAMA. [**][**][**][**][**][**][* La société COGEDEM, exploitant sous l'enseigne CONFORAMA, demande également, par conclusions déposées le 28 Janvier 2005 et reprises à l'audience du 15 Février 2005, à titre principal, l'infirmation totale du jugement sur la faute inexcusable et sur ses conséquences. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation d'un taux de majoration à 50%. En tout état de cause, la société COGEDEM demande la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 1000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *][**][**][**][**][**][**] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur la faute inexcusable . MOTIFS ET DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article R142-17 du Code de la Sécurité Sociale, la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est régie par les dispositions du livre 1er du Nouveau Code de Procédure Civile sous réserve de dispositions qui ne concernent pas le présent litige. Aux termes de l'article 562 du livre 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui
en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout, lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Toutefois, dés lors que l'appel principal limité est recevable, un appel incident peut être formé sur le tout, y compris sur les dispositions du jugement non visées dans l'appel principal, cet appel incident pouvant être présenté, dans les procédures sans représentation obligatoire, verbalement à l'audience de plaidoiries. Les demandes incidentes formées par la société ADECCO et la société COGEDEM sont donc recevables, l'appel limité de Monsieur X... étant lui-même recevable. Sur le fond L'article L231-8 du Code du Travail dispose en son 3ème alinéa que " la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale est présumée établie pour les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L231-3-1". En l'espèce, le contrat de mise à disposition établi par la société ADECCO, place Monsieur X... auprès de la société COGEDEM (CONFORAMA) comme cariste, avec le descriptif de poste suivant : conduite de chariots élévateurs à pinces. En l'espèce, il est établi que l'accident ne s'est pas produit alors que Monsieur X... effectuait un travail de cariste, mais à l'occasion d'un travail de déchargement d'un wagon contenant des machines à laver empilées par trois, sans possibilité d'utilisation d'un chariot élévateur. Même si le poste de cariste initialement prévu comme le poste de manutention effectivement exercé ne présentent pas en eux-mêmes un danger pour la santé ou la sécurité du salarié, en dehors de circonstances particulières caractérisant un tel danger (environnement, nature des
engins utilisés ou matériaux transportés...), il est constant que le travail de déchargement auquel était, de fait, affecté Monsieur X... au moment de l'accident, présentait, en raison de la nature des objets transportés (appareils électro-ménagers de 50 à 60 kg, difficilement maniables car présentant peu de prises et de surcroît empilés par trois dans le wagon), de l'ex'guité du local et de l'impossibilité d'utilisation d'un appareil de levage ou d'un système de protection par suite d'une discontinuité entre le plancher du wagon et le quai de déchargement, un danger pour la sécurité du salarié, qui n'a reçu, pour cette tâche aucune formation à la sécurité renforcée, telle que prévue à l'article L231-3-1 et préconisée, après l'accident, par le CHSCT du 27 Septembre 2001, sur le fonctionnement et les dangers potentiels des quais niveleurs. Monsieur X... bénéficie donc de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L 231-8 alinéa 3 du Code du Travail et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point comme sur la mesure d'expertise ordonnée pour l'évaluation des préjudices personnels prévus par l'articles L452-3 du Code de la Sécurité Sociale. En revanche, le fait que Monsieur X... ait été, lors de l'opération de déchargement, déséquilibré en se retournant avec un pied dans le vide et, n'ayant pu se rattraper, ait effectué une chute avec la machine qu'il transportait, ne caractérise pas, de la part de ce dernier, une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, l'ayant exposé, sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l'absence d'autres circonstances caractérisant une telle faute, le jugement qui n'a retenu que ces seuls éléments pour réduire de 50 % la majoration de la rente doit être réformé et la majoration de la rente portée à son taux maximum. En cause d'appel, la demande récursoire de la société ADECCO contre la société COGEDEM est sans objet, celle -ci n'ayant pas formé appel incident du jugement l'ayant condamnée à relever et garantir intégralement la
société ADECCO de son préjudice. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à 50% le taux de majoration de la rente versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; Et statuant à nouveau sur ce point, Fixe au taux maximum la majoration de la rente servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; LE GREFFIER LE PRESIDENT