COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 JUIN 2005
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 09 février 2004 - (R.G. : 2003/55) No R.G. : 04/01446
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé APPELANTE : SARL HOTEL LE PHENIX Siège social : 7 Quai de Bondy 69005 LYON représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître JAKUBOWICZ, Avocat, (TOQUE 350) INTIMEE :
SCI 7 QUAI DE BONDY Siège social : Le Vieux Logis 69760 LIMONEST représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée par Maître LAFONTAINE, Avocat, (TOQUE 674) Instruction clôturée le 25 Janvier 2005 Audience de plaidoiries du 12 Avril 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 09 JUIN 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 3 août 1990, les propriétaires de locaux à usage commercial situé à Lyon, 17 quai de Bondy, les consorts Y..., aux droits desquels vient la SCI 7 QUAI DE BONDY, depuis son immatriculation le 25 octobre 2001, ont donné ces locaux, à usage d'hôtel, à bail à la Société HOTEL LE PHENIX. Par acte du 24 mars 1999, les consorts Y... ont fait délivrer un congé à la Société HOTEL LE PHENIX pour le 30 septembre suivant, en proposant le renouvellement du bail moyennant un nouveau prix de loyer annuel de 530 000 F.
En l'absence d'accord sur le montant du nouveau loyer, la SCI 7 QUAI DE BONDY a fait assigner la société locataire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lyon pour voir fixer la valeur locative des lieux loués.
Par jugement du 9 février 2004, le juge a déclaré la SCI recevable en sa demande tendant à la fixation du loyer du bail, dont la Société HOTEL LE PHENIX a accepté le principe du renouvellement, a retenu le caractère monovalent des locaux affectés à la destination d'hôtel, a ordonné une expertise pour déterminer la valeur locative des lieux, a fixé le montant du loyer provisionnel à son montant initial indexé et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La Société HOTEL LE PHENIX a interjeté appel de ce jugement. * * *
La Société HOTEL LE PHENIX soutient que le congé du 24 mars 1999, délivré à la demande des consorts Y... qui constituent un groupement de fait, dépourvu de toute personnalité juridique, sans capacité d'agir en justice, est nul par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, qu'il n'a donc pas été mis fin au bail initial qui se poursuit encore, que la SCI ne peut donc demander la fixation du loyer d'un bail renouvelé, que l'irrégularité du congé atteint également la proposition de renouvellement du bail contenu dans l'acte, qu'un groupement inexistant ne peut pas plus formuler une pollicitation que donner congé en application de l'article 1123 du Code civil, que l'échange des mémoires préalables ne constitue pas un accord quant au principe du renouvellement du bail, ces mémoires ne contenant pas de proposition de conclure un nouveau bail et étant elle-même obligée d'en signifier un, et que, de plus, l'acceptation implicite du principe de ce renouvellement n'a aucun effet, n'ayant pas renoncé explicitement à se prévaloir de l'irrégularité du congé.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de prononcer la nullité pour irrégularité de fond du congé du 24 mars 1999, de dire qu'il n'a donc pas été mis fin au bail initial, de déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de la SCI 7 QUAI DE BONDY tendant à la fixation du loyer du bail renouvelé, et de condamner la SCI à lui payer la somme de 3 000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *
La SCI DU 7 QUAI DE BONDY fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le principe du renouvellement du bail peut résulter de l'accord des parties, même en l'absence de délivrance d'un congé, que les dispositions de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, qui ne concernent que les actes de procédure, ne
s'appliquent pas à la pollicitation qui peut être formulée sans aucun formalisme, que, de plus, avec les mémoires échangés après le congé critiqué, faisant apparaître le nom de tous les propriétaires, est intervenu un accord entre les parties sur le renouvellement du bail ainsi qu'une discussion sur la fixation du montant du loyer, qu'aucun moyen de nullité n'a alors été soulevé, que cette nullité est ainsi définitivement couverte et que l'appel est abusif, le déplafonnement pouvant intervenir en tout état de cause avec un nouveau congé, la durée du bail devenant alors supérieure à 12 ans.
La SCI demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la Société HOTEL LE PHENIX de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1 500 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;
Attendu que l'acte du 24 mars 1999, délivrant congé avec offre de renouvellement du bail, a été établi au nom des Consorts Y..., propriétaires de l'immeubleà ; que le groupement consorts Y... étant dépourvu de toute personnalité juridique, et n'ayant donc pas la capacité d'ester en justice, le congé délivré est nul ;
Attendu que l'offre de renouvellement contenue dans ce même acte émane donc également des consorts Y... , groupement qui ne jouit
pas de la personnalité morale et n'a pas non plus la capacité de contracter ou de formuler une pollicitation en application de l'article 1108 du Code civil ; que cette offre n'a en conséquence aucune validité et ne peut avoir d'effet juridique ; que la Société HOTEL LE PHENIX n'a, à aucun moment, renoncé expressément à se prévaloir de cette irrégularité ;
Que les mémoires échangés concernant la fixation du loyer commercial ne contiennent pas d'offre de renouvellement du bail ni d'acceptation de celle-ci ; que la société locataire devait signifier un mémoire en réponse même en cas de désaccord sur la validité du renouvellement du bail ;
Qu'ainsi, il doit être retenu qu'aucun accord valable n'est intervenu entre les parties sur un renouvellement du bail et que le bail initial s'est donc poursuivi ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être réformé ; que la demande en fixation de la valeur locative des locaux loués dans le cadre d'un bail renouvelé doit être rejetée ;
Que la SCI 7 QUAI DE BONDY ne peut être que déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris,
Prononce la nullité du congé délivré le 24 mars 1999 et constate l'absence d'offre de renouvellement de bail régulière formulée par le bailleur et acceptée par le locataire,
Dit qu'il n'a ainsi pas été mis fin au bail initial,
Déboute la SCI 7 QUAI DE BONDY de sa demande en fixation du loyer du bail renouvelé et de ses autres demandes,
Condamne la SCI 7 QUAI DE BONDY à payer à la SARL HOTEL LE PHENIX la somme de 1 300 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile,
Condamne la SCI 7 QUAI DE BONDY aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître MOREL, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT