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07/06/2005 | FRANCE | N°05/02091

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2005, 05/02091


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/02091 CPAM DE SAINT-ETIENNE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 29 Novembre 2004 RG : 789/04 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUIN 2005 APPELANTE : CPAM DE SAINT-ETIENNE représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur Hipolito X... représenté par Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 1er Avril 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBER

E :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame C...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/02091 CPAM DE SAINT-ETIENNE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 29 Novembre 2004 RG : 789/04 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUIN 2005 APPELANTE : CPAM DE SAINT-ETIENNE représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur Hipolito X... représenté par Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 1er Avril 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 7 Juin 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame LE Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur Hipolito X... a été victime le 26 Mai 2003 d'un accident du travail ayant entraîné un lumbago avec prescription d'un arrêt de travail pour lequel la date de guérison a été fixée au 13 Novembre 2003. Informé de ce que Monsieur X... participait à des concours de pétanque durant son arrêt de travail, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie saisissait le Comité des pénalités de la Caisse qui décidait le 5 Novembre 2003 de supprimer les indemnités journalières versées à Monsieur X... à compter du 18 Septembre 2003. Cette décision lui était notifiée le 7 Novembre 2003. Monsieur X... saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE le 9 Janvier 2004. Par jugement du 29 Novembre 2004, cette juridiction a déclaré Monsieur X... bien fondé en son recours et a

condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE à payer à ce dernier la somme de 2951,46 euros correspondant aux indemnités journalières dues et non perçues au titre de l'arrêt de travail du 18 Septembre 2003 au 13 Octobre 2003. Par acte du 18 Janvier 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT- ETIENNE interjetait appel de ce jugement. [**][**][**][**][**][**][* La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter le recours formé par Monsieur X..., subsidiairement d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2951,46 euros et en conséquence de renvoyer Monsieur X... devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières du 18 Septembre 2003 au 13 Novembre 2003. Monsieur Hipolito X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros à titre d'indemnité procédurale. *][**][**][**][**][**][**] MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 104 du règlement intérieur modèle des caisses primaires pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail annexé à l'arrêté du 8 Juin 1951, la victime ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non pendant la période d'incapacité temporaire, sauf en cas de reprise d'un travail léger autorisé dans certaines conditions ; Qu'aux termes de l'article 105 du même règlement, le conseil d'administration de la caisse ou un comité délégué par lui peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues à la victime qui aurait volontairement enfreint les dispositions du dit règlement ; Attendu en l'espèce qu'il est constant que Monsieur X... a bien été victime d'un accident du travail le 26 Mai 2003 ; Que Monsieur X... n'a pas contesté avoir participé à des concours de pétanque pendant les arrêts de travail indemnisés du 28 Octobre 2002 au 23 Mars 2003 et du 27 Mai

2003 au 17 Septembre 2003, concours ayant eu lieu le 16 Novembre 2002, le 2 Mars 2003, le 5 Juillet 2003 et le 14 Septembre 2003 ; Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE soutient qu'en participant à ces compétitions au niveau "Elite", Monsieur X... s'est livré sans autorisation à un travail prohibé au sens de l'article 104 susvisé ; Que la Cour constate que ces quatre concours de pétanque auxquels a participéMonsieur X... se sont déroulés pour trois d'entre eux dans le département de la Loire (Comité de Loire FFPSP, Pétanque des Cordiers, Sou des écoles de la Talandière), pour un autre dans le Rhône (Brosses Pétanque) ; Qu'il s'agit là de concours locaux organisés par le milieu associatif et que, même si Monsieur X... est classé en catégorie "Elite", l'activité dépensée à l'occasion de cette pratique de loisirs n'est pas considérable ; Que cette pratique résiduelle de la pétanque (quatre concours en une année) ne peut être qualifié de travail rémunéré mais reste une occupation ludique ; Que de surcroît l'appelante ne démontre pas qu'une rémunération ait été allouée à Monsieur X... d'autant plus qu'il a gagné un seul concours, celui organisé par la pétanque des Cordiers ; Qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE ne rapporte pas la preuve que Monsieur X... ait enfreint volontairement les dispositions de l'article 104 du règlement intérieur précité ; Que c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que l'activité de pétanque pratiquée par Monsieur X... ne peut être assimilée à un travail effectif, qu'elle reste une activité ludique ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf à retrancher la disposition condamnant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à payer à Monsieur X... la somme de 2951,46 euros correspondant aux indemnités journalières et en conséquence à renvoyer Monsieur X... devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la liquidation de ses droits. Attendu que l'équité commande que

soit mis à la charge de l'appelante la somme de 700 euros à titre d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement rendu le 29 Novembre 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE sauf à retrancher la disposition condamnant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE à payer à Monsieur X... la somme de 2951,46 ç (deux mille neuf cent cinquante et un euros et quarante six centimes) correspondant aux indemnités journalières dues et non perçues au titre de l'arrêt de travail du 18 Septembre 2003 au 13 Novembre 2003. Statuant à nouveau sur ce chef ; Renvoie Monsieur X... devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT- ETIENNE pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières du 18 Septembre 2003 au 13 Novembre 2003. Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE à payer à Monsieur X... la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/02091
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-07;05.02091 ?
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