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07/06/2005 | FRANCE | N°03/05316

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2005, 03/05316


R.G : 03/05316 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES RG :2003/00835 du 12 juin 2003 EL X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 07 Juin 2005 APPELANT : Monsieur Mohamed EL X... 22 chemin François Lehmann 1218 LE GRAND SACONNEX (SUISSE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de SELARL CONRAD & PARISOT, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE : Madame Zina Y... épouse EL X... 712 route de Bellevue Le Panorama 01280 PREVESSIN MOENS représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la

Cour assistée de Me VIBERT, avocat au barreau de BOURG-EN-B...

R.G : 03/05316 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES RG :2003/00835 du 12 juin 2003 EL X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 07 Juin 2005 APPELANT : Monsieur Mohamed EL X... 22 chemin François Lehmann 1218 LE GRAND SACONNEX (SUISSE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de SELARL CONRAD & PARISOT, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE : Madame Zina Y... épouse EL X... 712 route de Bellevue Le Panorama 01280 PREVESSIN MOENS représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me VIBERT, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

Instruction clôturée le 25 Mars 2005

Audience de plaidoiries du 14 Avril 2005 N RG. 2003/5316 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Maryvonne DULIN, présidente, * Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, * Patricia MONLEON, conseillère, magistrates ayant toutes les trois participé au délibéré, assistées lors des débats tenus en audience non publique de Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 12 juin 2003 à laquelle il est fait expressément référence en ce qui concerne l'exposé des faits et de la procédure, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse a notamment : - débouté Monsieur EL X... de sa demande principale en suppression de pension alimentaire et de sa demande subsidiaire en diminution de pension alimentaire. - dit n'y avoir lieu à indexer la pension alimentaire versée par Monsieur EL X... à Madame Y... sur le taux du dollar américain. - débouté Monsieur EL X... de sa demande principale tendant à entendre dire que l'épouse n'aura plus l'occupation gratuite de la maison commune sise à PREVESSIN MOENS

(01) et qu'elle devra l'évacuer et de sa demande subsidiaire tendant à obtenir le versement par Madame Y... d'une indemnité d'occupation. - dit n'y avoir lieu d'ordonner à Madame Y... de verser à Monsieur EL X... le montant des loyers de la résidence de Port Jefferson et de constater en l'état que les sommes versées depuis l'assignation en divorce, par l'un des époux pour le compte de la communauté devront être remboursées par moitié par son conjoint dans le cadre des récompenses entre époux. - dit que la pension alimentaire versée par Monsieur EL X... pour l'entretien et l'éducation de son fils OTHMAN cesse le 1er décembre 2002. N RG. 2003/5316 - donné acte à Madame Y... de ce qu'OTHMAN a terminé ses études en décembre 2002. - débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir constater que l'état de bigamie de son époux aggrave ses charges matérielles. - dit n'y avoir lieu à déférer le serment décisoire, Monsieur EL X... reconnaissant à l'audience être remarié. - condamné Monsieur Mohamed EL X... à payer à Madame Zina Y... la somme de 1.220 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au paiement des dépens. - dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties qui pourront chacune se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.

XXX

Monsieur EL X... a relevé appel de cette décision le 2 septembre 2003. Vu ses prétentions et ses moyens développés dans ses conclusions déposées le 22 mars 2005 tendant notamment :

- à la constatation que la pension alimentaire pour l'épouse est supprimée pour l'avenir depuis le 14 décembre 2004, date de l'arrêt

de la Cour de Cassation.

- à la suppression de la pension alimentaire à compter de mars 2003 ou subsidiairement à sa réduction à un sixième de la pension de retraite de Monsieur EL X... et à hauteur d'un maximum de 444 euros.

- encore subsidiairement à la réduction de cette pension à compter du 1er août 2003 de 444 euros puis de 1.777 euros à partir du 1er janvier 2004.

- à la suppression de la jouissance de la maison de Prevessin au profit de Madame Y... à compter de l'ordonnance de non conciliation ou au plus tard du 4 décembre 2001.

- au rejet de la demande de Madame Y... de mettre en location cette résidence.

- à son expulsion des lieux et à sa condamnation à payer à compter du 4 décembre 2001 une indemnité d'occupation de 2.000 euros par mois.

- à la condamnation de celle-ci à lui verser le montant des loyers de l'immeuble de Port Jefferson. N RG. 2003/5316

- à la suppression de la pension alimentaire pour SHARIF à partir du 1er juin 2002.

- à la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

XXX

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Y... dans ses conclusions déposées le 24 mars 2005 tendant notamment à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet des demandes de Monsieur EL X..., à son accord pour la location de la maison de

PREVESSIN tant qu'elle résidera hors de France, à la constatation que les sommes versées depuis l'assignation en divorce par l'un des époux pour le compte de la communauté devront lui être remboursées par moitié par son conjoint dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à la constatation que l'enfant SHARIF a terminé ses études le 1er décembre 2002, à la constatation que Monsieur EL X... a contracté une nouvelle union alors que le premier mariage n'est pas dissout, à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS ET DÉCISION

- Sur la pension alimentaire au profit de l'épouse

Attendu que les parties n'ont pas versé aux débats l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 2004 invoqué par Monsieur EL X... ; qu'il n'appartient pas à la Cour d'Appel de constater que la pension alimentaire au profit de Madame Y... est supprimée pour l'avenir à compter du 14 décembre 2004. Attendu qu'il y a lieu de vérifier si Monsieur EL X..., à l'appui de sa demande principale de suppression de la pension alimentaire depuis mars 2003 et de sa demande subsidiaire de réduction de cette pension à compter de cette date et à défaut à partir du 1er août 2003 et du 1er janvier 2004, justifie d'éléments nouveaux intervenus depuis l'arrêt de la Cour d'Appel du 10 octobre 2000 qui a confirmé l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 20 juin 2000 fixant la pension à 8.000 francs par mois et maintenant la jouissance gratuite du domicile conjugal au profit de Madame Y... à titre de pension alimentaire et qui a supprimé la pension alimentaire pour l'enfant OTHMAN à compter du 1er septembre 2000. N RG. 2003/5316 Attendu qu'au vu des justificatifs produits par les parties qui confirment pour l'essentiel leurs dires, la Cour constate que le premier juge a fait une exacte analyse des besoins et des ressources de chacun et une juste appréciation des

facultés contributives de Monsieur EL X... ; Qu'il y a lieu d'ajouter que si effectivement Madame Y... perçoit depuis août 2003 une pension de retraite de 555 $ par mois soit environ 427 euros et que si le pension de retraite de Monsieur EL X... a quelque peu baissé et s'élève actuellement à environ 4.730 euros par mois, celui-ci bénéficie en outre d'une pension tunisienne de 400 euros par mois et de revenus fonciers bruts de 1.177 euros par mois et il ne justifie pas d'une augmentation de ses charges qu'il peut désormais, au moins en partie, partager avec sa deuxième épouse dont il ne justifie pas les revenus ; Qu'en outre il ne règle plus la pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant SHARIF depuis le 1er décembre 2002 ; Que dans ces conditions aucun élément nouveau dans la situation financière respective des parties ne justifie la modification de la pension alimentaire au profit de Madame Y... ;

- Sur la jouissance du domicile conjugal

Attendu que par arrêt du 24 février 1998, la Cour a attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal à titre de pension alimentaire jusqu'au prononcé du divorce ; Que l'arrêt du 10 octobre 2000 a maintenu cette disposition ; Que comme il a été indiqué ci-dessus, aucun élément nouveau ne justifie de modifier cette disposition ; Que dès lors, les demandes afférentes à la fixation d'une indemnité d'occupation et à l'expulsion des lieux de Madame Y... seront rejetées ;

- Sur la demande de versement des loyers de l'immeuble de Port Jefferson à Monsieur EL X...

- Sur la demande de versement des loyers de l'immeuble de Port Jefferson à Monsieur EL X...

Attendu que cette demande est irrecevable dans la mesure où l'arrêt de la Cour d'Appel du 24 février 1998 a dit que le mari percevait les

loyers des biens immobiliers situés aux USA et qu'ainsi les comptes entre les parties seront effectués au moment de la liquidation du régime matrimonial, sauf meilleur accord auparavant ; que toutefois les parties, mariées aux USA, ne fournissant pas suffisamment d'éléments sur leurs nationalités et sur la compétence de la juridiction qui statuera sur la liquidation du régime N RG. 2003/5316 matrimonial et sur la loi applicable, il n'y a pas lieu en l'état de qualifier leur régime matrimonial de régime communautaire sans certitude sur ce point ;

- Sur la contribution du père à l'entretien de l'enfant SHARIF

Attendu que par de justes motifs adoptés, le premier juge a supprimé la contribution du père à l'entretien de l'enfant SHARIF à compter du 1er décembre 2002.

- Sur les autres demandes de Madame Y...

Attendu que les autres demandes de Madame Y... ne relèvent pas du présent litige et seront rejetées sauf en ce qui concerne l'application à son profit de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'à ce titre il y a lieu de lui allouer la somme de 1.220 euros dans chacune des deux instances devant le premier juge et devant la Cour ;

- Sur les dépens

Attendu que Monsieur EL X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf à rectifier dans le dispositif le prénom de l'enfant qui n'est pas OTHMAN mais SHARIF. Rejette toutes autres demandes. Condamne Monsieur EL X... à payer à Madame Y... la somme de 1.220 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne Monsieur EL X... aux dépens qui seront recouvrés par son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la deuxième Chambre, et par Anne Marie BENOIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/05316
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-07;03.05316 ?
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