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07/06/2005 | FRANCE | N°03/02494

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2005, 03/02494


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02494 X... C/ SA PAINDOR APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Mars 2003 RG :

01/02243 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUIN 2005 APPELANT : Monsieur Jacky X... 50 rue Pasteur Les Plantées allée 44 Bat E 69520 GRIGNY comparant en personne, assisté de Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA BOULANGERIE ROBERT THEVENET venant aux droits de SA PAINDOR RHONE ALPES 81 Ave Jean Jaurès 69600 OULLINS représentée par Me BOISSON, avocat au barreau de CHAMBERY PARTIES CONVOQUEES LE :

18 mai 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2005 COM...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02494 X... C/ SA PAINDOR APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Mars 2003 RG :

01/02243 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUIN 2005 APPELANT : Monsieur Jacky X... 50 rue Pasteur Les Plantées allée 44 Bat E 69520 GRIGNY comparant en personne, assisté de Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA BOULANGERIE ROBERT THEVENET venant aux droits de SA PAINDOR RHONE ALPES 81 Ave Jean Jaurès 69600 OULLINS représentée par Me BOISSON, avocat au barreau de CHAMBERY PARTIES CONVOQUEES LE : 18 mai 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistées pendant les débats de Mme Ingrid Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juin 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise Y..., Présidente, et par Mme Ingrid Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] EXPOSE DU LITIGE Jacky X... a été embauché le 10 janvier 1985 par la SA PAINDOR RHONE ALPES en qualité de d'ouvrier boulanger. Au dernier état de sa collaboration, Jacky X... occupe un emploi de boulanger au niveau II, coefficient 1, qualification 14, et perçoit un salaire brut de 1 190,14 euros outre majorations pour horaire de nuit et du dimanche, pour un horaire de 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 1999. La convention collective applicable est celle de la boulangerie û pâtisserie û viennoiserie industrielle. Jacky X... a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Lyon le 29 mars 1999 à la suite du

différent l'opposant à son employeur relatif : -

aux congés payés afférents aux primes de panier, -

au paiement de la demi-heure de pause et congés payés afférents, -

aux heures supplémentaires -

au complément de congés payés pour fractionnement Par jugement du 25 mars 2003, le Conseil de Prud'hommes, section industrie, a condamné la SA PAINDOR RHONE ALPES à payer à Jacky X... les sommes suivantes : -

au titre du fractionnement des congés payés

728,86 euros -

par application des dispositions de l'article 700 NCPrCiv

228,67 euros et a débouté Jacky X... du surplus de ses demandes. Jacky X... a reçu notification de ce jugement le 26 mars 2003. Il en a interjeté appel le 11 avril 2003 par démarche au secrétariat greffe. Jacky X... fait valoir que la prime de panier constitue un élément de rémunération, qui doit être inclus dans l'assiette de calcul des congés payés, ne s'agissant pas de frais réellement exposés par le salarié mais d'une indemnité à caractère forfaitaire. Aux termes de ses écritures, il sollicite le paiement de la demi-heure de pause quotidienne, dont il devrait bénéficier aux termes de la convention collective, mais qui ne lui est pas accordée en fait. Il affirme qu'il a effectué chaque jour un quart d'heure supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2000 et une demi-heure supplémentaire depuis le 1er janvier 2001, en sus de la demi-heure de pause dont il devrait bénéficier et pendant laquelle il travaille et que ces heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement. Il forme les demandes suivantes : - au titre des congés payés afférents aux primes de panier

3 131,07 euros - au titre de la demi-heure de pause et congés payés

afférents

3 769,73 euros - au titre des heures supplémentaires

3 493,07 euros - au titre du complément de congés payés pour fractionnement

728,86 euros Il demande la condamnation de l'employeur à lui payer en outre 1 525 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation systématique par l'employeur de ses obligations. Il sollicite en outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société THEVENET BOULANGERIE venant aux droits de la SA PAINDOR RHONE ALPES demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé condamnation à son encontre au titre du fractionnement des congés payés afférents et confirmation en ce qu'il a rejeté les autres demandes du salarié. Elle demande la condamnation de Jacky X... à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour contester l'existence d'un solde de congés payés, elle détaille le calcul des jours acquis et des congés pris, fait remarquer que Jacky X... calcule ses congés du 1er mai au 30 avril, ce qui n'est pas conforme à l'article R 223-1 du Code du Travail. S'agissant de l'indemnité de congés payés, elle soutient que l'indemnité pour frais professionnels prévue à l'article 5 de la convention collective, qui constitue un remboursement de frais, n'entre pas dans la rémunération retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés. Elle précise que les collations prises par les salariés dans la salle de repos ne sont pas offertes par l'employeur et représentent des frais réels engagés par les salariés. S'agissant des horaires de travail, elle fait remarquer que Jacky X... bénéficie, comme tous les autres salariés d'une demi-heure de pause quotidienne, laquelle n'est pas rémunérée conformément à la loi et à la convention collective. Elle affirme que le salarié a été

rémunéré sur la base de l'intégralité des heures travaillées. Sur la demande relative au fractionnement des congés payés, elle fait valoir que le fractionnement obligatoire correspondant à la 5ème semaine n'entre pas dans le cadre de l'article L 223-8 du Code du Travail. Elle considère qu'en proposant lui-même les dates de ses congés payés, Jacky X... a implicitement renoncé à congés supplémentaires, comme l'autorise l'article L 223-8 du Code du Travail. MOTIFS ET DECISION

sur la demande relative aux congés payés afférents aux primes de panier En application des dispositions de l'article L 223-11 du Code du Travail, l'indemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence à l'exception des indemnités constituant, peu important leur montant forfaitaire, un remboursement de frais réellement exposés. En application des dispositions de l'article 5 de l'annexe ouvrier à la convention collective, les ouvriers participant directement à la fabrication et occupés à un travail continu bénéficient d'une indemnité pour frais professionnels. La Cour considère que les primes de panier, dont le montant est calculé en fonction du nombre de jours travaillés et qui sont destinées à compenser l'impossibilité de prendre un repas au domicile du fait de l'horaire continu, correspondent à un remboursement de frais effectivement exposés et ne doivent pas être comprises dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

Sur la demande relative à la demi-heure de pause Selon l'article L 212-4 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Interpellés à l'audience, les salariés ont expliqué à la Cour qu'ils disposaient effectivement d'une demi-heure

de pause interrompant la durée continue du travail et n'ont pas contesté qu'ils disposaient librement de leur temps pendant cette période, n'étant soumis à aucune astreinte et aucune surveillance de matériel. La Cour, qui constate que les salariés et notamment Jacky X... ne sont pas tenus de rester à la disposition de l'employeur pendant la pause d'une demi-heure, dont ils disposent, qu'ils peuvent s'éloigner de leur poste de travail et même sortir de l'entreprise, en déduit, comme le Conseil de Prud'hommes, que cette pause ne constitue pas un temps de travail effectif.

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucun des parties et que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Les salariés de SA PAINDOR RHONE ALPES mentionnent sur un tableau l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Jacky X... a signé ces fiches journalières. De cette amplitude doit être déduite la demi-heure de pause quotidienne non rémunérée. L'examen des plannings communiqués ne permet pas à la Cour de se convaincre de la réalité de l'exécution d'heures supplémentaires. Elle confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de ce chef.

Sur la demande au titre du fractionnement des congés payés En application des dispositions de l'article 32 de la convention collective de la boulangerie, pour faciliter l'étalement des vacances, la période des congés est fixée sur toute l'année, mais il n'est pas dérogé aux règles légales de calcul et de fractionnement. Selon l'article R 223-1 du Code du Travail, le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé

est fixé au 1er juin de chaque année. Conformément aux dispositions de l'article L 223-8 du Code du Travail, il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un jour de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est compris entre trois et cinq. Le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement du congé légal, sans distinction suivant que le fractionnement du congé a été demandé par l'employeur ou choisi par le salarié et la renonciation à ce droit ne se présume pas. La SA PAINDOR RHONE ALPES ne conteste pas que Jacky X... a pris, depuis 1995, deux jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Le salarié est fondé en sa réclamation à un jour de congés payés supplémentaire par an de ce fait. La Cour décide de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Lyon faisant droit à sa demande en paiement de 728,86 euros à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts La Cour n'a pas relevé de violation délibérée de ses obligations par l'employeur justifiant la demande formée, qu'elle estime devoir rejeter. Elle considère que l'équité commande de ne pas faire application à la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISPOSITIF La Cour, Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 25 mars 2003, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Jacky X... aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/02494
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-07;03.02494 ?
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