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02/06/2005 | FRANCE | N°04/01894

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 juin 2005, 04/01894


R.G : 04/01894

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 18 février 2004 RG No2000/8938 URBAIN C/ CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR DE LYON COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 JUIN 2005

APPELANT : Maître URBAIN ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS LAPLAUD, dite SNEL 2 place Winston Churchill 87000 LIMOGES représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me MARTINEAU, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTA

IRES DE LA COUR DE LYON 58, Boulevard des Belges B.P. 6079 69412 LYON CEDEX...

R.G : 04/01894

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 18 février 2004 RG No2000/8938 URBAIN C/ CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR DE LYON COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 JUIN 2005

APPELANT : Maître URBAIN ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS LAPLAUD, dite SNEL 2 place Winston Churchill 87000 LIMOGES représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me MARTINEAU, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR DE LYON 58, Boulevard des Belges B.P. 6079 69412 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me TACHET, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 28 Février 2005

Audience de plaidoiries du 07 Avril 2005

Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées

à monsieur le procureur général. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Madame BIOT, conseiller, en présence pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique de ce jour par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Maître Daniel X..., notaire à MIRIBEL (Ain) a prêté son concours entre les années 1982 et 1985 à diverses opérations relatives à la reprise de la Société LAPLAUD INTERNATIONAL par Messieurs Raphaùl Y... et Jean-Luc HANRIOT par l'intermédiaire de trois sociétés dont la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS LAPLAUD dite SNEL déclarée ensuite en liquidation judiciaire avec désignation de Maître Philippe URBAIN en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 18 novembre 1998, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES du 5 mai 1999, le Tribunal Correctionnel de LIMOGES, a condamné Maître X... du chef de faux et de complicité d'abus de biens sociaux et statuant sur l'action civile, a fixé la créance de Maître URBAIN ès qualités de liquidateur des Sociétés SNEL et MKCC dans la liquidation judiciaire de Monsieur Daniel X... à la somme de 3.308.000 francs.

Maître URBAIN ès qualités de liquidateur de la Société SNEL, par acte du 20 juin 20001, a fait assigner devant le Tribunal de Grande

Instance de LYON la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES de la Cour d'Appel de LYON en paiement de cette somme de 3.308.000 francs, en faisant valoir que son action était fondée au regard des dispositions du décret du 20 mai 1955 puisqu'il justifiait à la fois d'une créance certaine et exigible, constatée par une décision de justice, contre Maître Daniel X... pris en sa qualité de notaire et de la défaillance de celui -ci du fait de sa liquidation judiciaire prononcée en suite par un jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 février 1994 en raison de son activité de commerçant en nom personnel.

Par jugement du 18 février 2004, le tribunal, constatant que la créance fixée par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES était éteinte en l'absence de déclaration à la liquidation judiciaire de Daniel X... dans le délai requis et qu'au surplus la demande formée plus de deux après, la constatation de la défaillance du notaire était prescrite, a rejeté les demandes formées par Maître URBAIN ès qualités et a condamné celui-ci à verser à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la Cour d'Appel de LYON une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Appelant, Maître URBAIN ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SNEL conclut à la réformation du jugement et, reprenant sa demande initiale, prie la Cour de dire que la garantie collective des notaires est une garantie autonome et de constater en application de l'article 12 du décret-loi du 20 mai 1995, que la défaillance est établie, de condamner en conséquence la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES de la Cour d'Appel de LYON à lui verser la somme de 3.308.000 francs soit 504.301,35 euros augmentée des intérêts à

compter du jugement du Tribunal Correctionnel de LIMOGES ainsi qu'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il maintient que la garantie collective des notaires ne peut être assimilée à un cautionnement et que le fait d'avoir omis de déclarer la créance fixée par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES à la procédure collective de Daniel X... ne prive pas le créancier de ses droits.

Il affirme que contrairement à ce que soutient la défenderesse l'action n'est pas prescrite car le point de départ au-delà de deux ans prévu à l'article 20 du décret du 20 mai 1955 se situe en l'espèce le 17 novembre 1999 à la date à laquelle il a fait délivrer un commandement aux fins de saisie au notaire débiteur.

Il conteste toute possibilité de défaillance implicite puisque l'article 12 du même décret prévoit l'envoi d'une lettre recommandée non suivie d'effet.

La CAISSE NATIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES de la Cour d'Appel de LYON, intimée, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. L'intimée rappelle que son intervention est subordonnée à la double condition de l'exigibilité de la créance découlant pour des dommages-intérêts du prononcé de la condamnation judiciaire et de la défaillance caractérisée du notaire.

Elle réplique que la créance née d'un délit antérieur à la liquidation judiciaire doit être déclarée même si le montant en a été fixé postérieurement par un jugement de condamnation et que dans ces conditions faute d'avoir procédé à cette déclaration Maître URBAIN ne peut valablement revendiquer l'exigibilité de cette créance pour agir sur le fondement des dispositions du décret du 20 mai 1955.

Elle soutient en outre que la garantie collective du notariat s'analyse en un cautionnement solidaire d'origine légale et que dès lors elle est fondée à opposer l'exception d'extinction de la dette principale pour conclure au rejet de la demande de Maître URBAIN ès qualités.

Elle indique enfin que la défaillance de Monsieur X... était caractérisée dès le 18 novembre 1998 puisque celui-ci était déjà en liquidation judiciaire au moment du jugement du Tribunal Correctionnel qui a d'ailleurs seulement fixé la créance et non pas prononcé de condamnation.

Elle considère en conséquence que l'action engagée par acte d'assignation du 20 juin 2001 est prescrite par application de l'article 20 du décret du 20 mai 1955.

Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis a visé la procédure sans présenter d'observations. MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'il est constant que les dommages-intérêts alloués à la Société SNEL par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES sont destinés à réparer le préjudice que lui a causé Maître X... alors qu'il

exerçait la profession de notaire à MIRIBEL (Ain) ;

Attendu que la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires à l'égard de leur client prévue par le décret du 20 mai 1955 et assurée en l'espèce par la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES du ressort de la Cour d'Appel de LYON est susceptible d'être recherchée sous les conditions d'exigibilité de la créance et de défaillance du notaire fixées par le décret;

Attendu que cette garantie financière collective qui repose sur une solidarité corporative de la profession en raison de l'importance de la mission confiée aux officiers publics est une garantie autonome qui ne relève pas des dispositions relatives au cautionnement malgré la référence à la privation du bénéfice de discussion de l'article 2021 du Code Civil insérée dans l'article 12 du décret du 20 mai 1955 organisant cette garantie ;

Attendu que la caisse commune obligée à cette garantie ne peut dès lors opposer à la société créancière l'extinction de la créance pour omission de déclaration de celle-ci à la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 14 février 1994 contre Monsieur X... en sa qualité de commerçant en nom personnel, profession par lui exercée après sa démission du notariat ;

Attendu que cette créance de dommages et intérêts fixée par le jugement du Tribunal Correctionnel de LIMOGES est exigible bien que Maître URBAIN ès qualités n'ait pas procédé à cette déclaration ; qu'ainsi la première des conditions fixées par le décret du 20 mai

1955 est remplie ;

Attendu que selon l'article 12 de ce même décret la défaillance du notaire est établie par la production d'une lettre recommandée avec avis de réception le mettant en demeure d'exécuter ses obligations, mise en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois ;

Attendu cependant que ce formalisme qui n'est pas exigé à peine de nullité n'exclut pas d'autres modes de preuve de l'inertie du notaire contraint de s'exécuter ;

Attendu qu'en l'espèce contrairement à ce que soutient la CAISSE REGIONALE DES NOTAIRES intimée cette inertie ne peut résulter de la simple constatation de la liquidation judiciaire de Monsieur X... par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES mais nécessite l'envoi d'une mise en demeure sous une forme quelconque ;

Attendu que cette mise en demeure a été adressée par Maître URBAIN ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SNEL par le commandement aux fins de saisie vente signifié le 17 novembre 1999 à Monsieur Daniel X... et non suivi d'effet pendant un mois ;

Attendu que l'action exercée par Maître URBAIN ès qualités par acte d'assignation du 20 juin 2001 soit dans le délai de deux ans suivant la défaillance du notaire prévu par l'article 20 du décret du 20 mai 1955 n'est donc pas prescrite ;

Attendu qu'il convient en conséquence, réformant le jugement, de déclarer cette action recevable et fondée et de condamner la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES de la Cour d'Appel de LYON à

verser à Maître URBAIN ès qualités la somme de 504.301,35 euros outre intérêts au taux légal de l'assignation du 20 juin 2001 valant mise en demeure ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Maître URBAIN la charge de l'intégralité des frais irrépétibles exposés ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable et fondée la demande formée par Maître Philippe URBAIN ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS LAPLAUD, dite SNEL contre la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES de la Cour d'Appel de LYON,

Condamne la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES de la Cour d'Appel de LYON à payer à Maître Philippe URBAIN ès qualités la somme de CINQ CENT QUATRE MILLE TROIS CENT UN EUROS TRENTE CINQ CENTS (504.301,35 EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2001 ainsi qu'une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/01894
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-02;04.01894 ?
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