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26/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945897

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 26 mai 2005, JURITEXT000006945897


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 26 Mai 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 04 mars 2003 - No rôle : 2001/2625 No R.G. : 03/02083 Nature du recours : Appel APPELANTE : La SAS ACTION MARINE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur X... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Michel BONNEFOY, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Jean Y..., né le 23 mars 1937 à BOULOGNE SUR SEINE (92) représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Corinne LARUICCI, av

ocat au barreau de LYON LE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR repré...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 26 Mai 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 04 mars 2003 - No rôle : 2001/2625 No R.G. : 03/02083 Nature du recours : Appel APPELANTE : La SAS ACTION MARINE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur X... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Michel BONNEFOY, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Jean Y..., né le 23 mars 1937 à BOULOGNE SUR SEINE (92) représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Corinne LARUICCI, avocat au barreau de LYON LE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de la SCP LEVY - ROCHE, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 18 Mars 2005 Audience publique du 06 Avril 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 6 avril 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 26 mai 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un acte sous seing privé du 29 février 2000, M. Y... a cédé à la SAS PROXAM PARTICIPATIONS, en cours de formation représentée par M. Rodolphe A..., 54% des parts de la SARL WAECO FRANCE dont il était le gérant. Il a, par un autre acte sous seing privé du 29 février 2000, souscrit une garantie de passif au profit de la cessionnaire. La CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR a de son côté accepté de se porter caution solidaire de M. Y... à hauteur de 200.000 F. Par actes des 6 et 10 juillet 2001, la société ACTION MARINE (anciennement PROXAM PARTICIPATIONS) a fait assigner M. Y... et la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR afin de voir condamner

le premier à la somme de 1.027.743 F au titre de la garantie de passif et la seconde à la somme de 200.000 F au titre de son engagement de caution. Par jugement du 4 mars 2003, le tribunal de commerce de Lyon a retenu que la garantie de passif pouvait être mise en oeuvre au titre de la franchise d'assurance pour 779,01 euros et au titre de la pénalité TVA pour 1.348,11 euros, soit une somme totale de 2.127,12 euros, mais que cette somme étant inférieure à la franchise de 3.049 euros prévue conventionellement à l'acte de garantie, la société ACTION MARINE devait être déboutée de ses demandes. Il a condamné la société ACTION MARINE à payer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 4.500 euros à M. Y... et la somme de 500 euros à la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR. La société ACTION MARINE a relevé appel du jugement. Par conclusions récapitulatives no2 en date du 17 décembre 2004, la société ACTION MARINE, représentée par son liquidateur M. A..., demande à la Cour de déclarer son action bien fondée dans la mesure où il s'est révélé un certain nombre d'éléments de passif ne correspondant pas aux déclarations de M. Y... quant à la situation des comptes sociaux, de réformer la décision entreprise et de condamner M. Y... à lui payer la somme de 185.079,35 euros outre intérêts de droit à compter de la demande, de condamner la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR en sa qualité de caution de M. Y... à lui payer la somme de 30.489,80 euros, de condamner M. Y... à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . B... l'appui de ses prétentions, elle fait valoir notamment: -que la provision pour dépréciation des stocks que M. Y... a fait figurer dans les comptes sociaux au 31/12/1999 ne correspondait strictement à aucune réalité, qu'elle a procédé à un calcul de la dépréciation des stocks correspondant aux usages en vigueur et fait apparaître une dépréciation de 808.024 F (123.182,46 euros) inscrite au bilan 2000,

-qu'au titre des dépôts-ventes, en l'absence d'inventaire physique engageant les clients dépositaires, il s'est révélé une somme injustifiée en comptabilité de 57.767 F (8.806,52 euros), -que sur le compte fournisseurs/débiteurs il subsiste une somme inexpliquée de 41.882,50 F (6.384,95 euros) dont la datation est inconnue, que dans la mesure où elle a été payée par M. Y... elle doit être rattachée à sa gestion et mise à sa charge, -que M. Y... n'a pas procédé à l'enregistrement d'une provision cohérente s'agissant de la dépréciation du compte client, que c'est une somme totale de 125.376,84 F qui aurait dû être provisionnée aux lieu et place de celle de 34.780,39 F portée en comptabilité, que M. Y... est redevable d'une insuffisance de provision de 90.596,45 F (13.811,34 euros), -que M. Y... doit une somme de 7.507,75 euros représentant l'ensemble des conséquences du redressement fiscal subi par la société WAECO, -que la garantie de M. Y... lui est due au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de la société WAECO par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 janvier 2002, -qu'au titre de la procédure C..., M. Y... doit représenter la différence entre la somme de 49.000 F payée par Mme C... et la somme de 37.500 F qui a été retrouvée dans la comptabilité de la société WAECO, soit 11.500 F (1.753,16 euros), -que compte tenu du montant total des sommes couvertes par la garantie de passif - 163.444,32 euros- les exercices 1998 et 1999 n'auraient pas dégagé un bénéfice mais une perte, que la société ACTION MARINE a supporté indûment une somme globale de 136.952 euros au titre de l'impôt sur les sociétés. Par conclusions no3 déposées au greffe le 23 février 2005, M. Y... sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts et il sollicite la condamnation de M. A... en sa qualité de liquidateur de la société ACTION MARINE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral qu'il a subi. Il

demande en outre que lui soit allouée une somme de 8.000 euros pour les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de l'appel. En réponse aux prétentions de son adversaire, il fait notamment valoir d'abord que la société ACTION MARINE ne rapporte pas la preuve de ce que les éléments dont elle fait état étaient dissimulés et ont été révélés postérieurement à la cession de parts sociales, que tous les griefs comptables reprochés par la société ACTION MARINE étaient connus d'elle avant la cession des parts sociales alors que M. A... avait accès à tous les éléments, l'appelante recherchant plutôt auprès du défendeur une garantie de "bonne fin", ensuite que la société ACTION MARINE tente de lui faire supporter une dépréciation sur des articles qu'elle a elle-même décidé de supprimer de sa gamme de produits proposés à la vente ou dont elle s'est séparée pour recentrage de son activité, que le contrôle fiscal opéré en 2001 n'a en rien corroboré les prétentions de la société ACTION MARINE concernant par exemple le taux de dépréciation ou la provision pour créances irrecouvrables, qu'il est paradoxal que la société ACTION MARINE intègre dans le calcul du son préjudice l'impôt sur les sociétés et en demande le paiement alors que d'une part cette dette est expressément exclue la garantie de passif, d'autre part elle s'est fait rembourser une grande partie de ces impôts par le biais du "carry back", soit 219.251 F sur l'IS 1999 et 174.082 F d'acompte sur l'IS 2000, que les demandes de la société ACTION MARINE visent à obtenir non pas une garantie de passif mais la remise en cause d'opérations comptables connues avant la cession de parts sur le fondement d'un changement de stratégie de gestion et en totale méconnaissance tant des règles comptables et fiscales que des nécessités du marché spécifique exploité par la société WAECO FRANCE, que nonobstant la masse volumineuse de documents communiqués tardivement par l'appelante, leur pointage fastidieux et attentif n'a

pas permis de vérifier les prétentions de l'appelante, qu'ainsi l'inventaire au 31.12.1998, les familles de pièces no 34, 40 et 84 devant figurer à l'inventaire du 31.12.1999, le bilan au 31.12.2001 et enfin le dernier inventaire n'ont pas été produits. Par conclusions du 2 septembre 2003, la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR indique s'en rapporter concernant la demande principale formulée par la société ACTION MARINE contre M. Y... et, si par impossible une condamnation devait intervenir à son encontre, elle demande qu'acte lui soit donné de ce qu'elle reconnaît s'être engagée en qualité de caution solidaire pour le compte de M. Y... à hauteur de 200.000 F (30489,80 euros) ; dans une telle hypothèse, elle sollicite la condamnation de M. Y... à la garantir. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société ACTION MARINE, ou qui mieux le devra, à lui payer 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la même somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS ET DECISION I. Sur la demande principale de la société ACTION MARINE D... que l'article 2 de la convention de garantie de passif souscrite par M. Y... au bénéfice de la société ACTION MARINE est ainsi libellé: "En conséquences des déclarations ci-dessus effectuées, le Garant garantit que tout passif non comptabilisé, tout passif non suffisamment provisionné, toute insuffisance d'actif apparaissant dans les comptes de la société au 31 décembre 1999, ayant une origine antérieure à cette date et qui viendrait à se révéler postérieurement à cette date, sera remboursé au bénéficiaire dans la proportion des titres cédés au bénéficiaire, soit 54% des sommes en cause. Cette garantie couvre ainsi, notamment: -toutes pertes ou non-valeurs affectant les éléments d'actif à la date du 31 décembre 1999 et non mentionnées ni évaluées dans les

comptes à cette date, -toute diminution de valeur d'un élément quelconque de l'actif circulant, -tout passif mis à la charge de la société par suite de redressements effectués par les administrations fiscales, sociales ou économiques au titre d'opérations dont le fait générateur, la cause ou l'engagement sera antérieur à la date du 31 décembre 1999. La garantie ne pourra être mise en jeu que dans la mesure où la société WAECO France serait amenée pour chaque somme considérée à constater une perte ou à débourser une somme qui ne pourrait être compensée ou récupérée avec une somme de même nature avant l'expiration du délai ci-dessus."; Que la convention stipule en outre: "Aucune indemnisation ne sera due par le Garant si, à l'expiration du délai de garantie, le cumul des passifs non comptabilisés, des passifs non suffisamment provisionnés et des insuffisances d'actif, n'excède pas la somme de 20.000 F" ; Qu'à la convention étaient annexés le bilan et compte de résultat au 31 décembre 1999 (annexe 1), la liste des litiges en cours (annexe 2), la liste du personnel (annexe 3) ; D... que la société ACTION MARINE entendant voir exécuter l'engagement contracté par M. Y... dans les termes ci-dessus reproduits, il lui appartient de démontrer précisément que les sommes dont elle réclame le paiement correspondent soit à un passif non comptabilisé ou non suffisamment provisionné, soit à une insuffisance d'actif, apparaissant dans les comptes de la société au 31 décembre 1999 et dont l'origine est antérieure au 31 décembre 1999 mais qui se seraient révélés postérieurement à cette date ; 1. Sur la dépréciation des stocks D... que la société ACTION MARINE reproche à M. Y... d'avoir, durant les années précédant la vente de sa société, fait abstraction de la dépréciation des stocks en ne comptabilisant aucune provision pour dépréciation et de n'avoir fait figurer dans les comptes au 31.12.1999 "à la suite de l'audit comptable de janvier 2000" qu'une

provision "symbolique" de 48.247 F sans aucune correspondance avec la réalité ; D... que conformément aux dispositions de la convention de garantie, il y a lieu de rechercher si l'éventuelle absence ou insuffisance de dépréciation dont se plaint la société ACTION MARINE lui était inconnue lors de la cession de parts et se serait révélée à elle postérieurement ; D... que la société ACTION MARINE reconnaît expressément dans ses écritures qu'avant de conclure l'opération de rachat des parts de M. Y..., elle avait fait réaliser une étude sur la dépréciation des stocks en janvier 2000 ; qu'il s'agit de sa pièce cotée 30 dans son bordereau de pièces, mais portant en réalité le numéro 29, intitulée "Audit des comptes 1998", consistant en une note de synthèse du cabinet d'expertise-comptable CCI CONSEILS laquelle indique, s'agissant des stocks, qu'aucune provision pour dépréciation des stocks n'est comptabilisée au titre de l'exercice 1998 ou des exercices antérieurs et qu'en contrepartie de la réintégration des "réserves" de stocks mentionnée au paragraphe au dessus (M. Y... ayant déclaré que le montant des stocks retenu pour l'arrêté des comptes était minoré de 200.000 F depuis plusieurs années) une provision pour dépréciation des stocks devait être chiffrée précisément et comptabilisée au 31 décembre 1999 ; Que, d'autre part, elle ne conteste pas qu'avant le rachat des parts M. A..., représenté par un mandataire de son choix, a participé à l'inventaire pour l'exercice 1999, ni que celui-ci a eu accès, pendant toute la période des pourparlers jusqu'à la cession des parts sociales le 29 février 2000, à la comptabilité et aux procédés d'évaluation de la société WAECO FRANCE; Qu'il apparaît donc que M. A... disposait, avant le rachat des parts et l'approbation des comptes, de tous les éléments et moyens de vérification quant aux dépréciations pratiquées ; Que, de plus, l'assemblée générale mixte de la société WAECO FRANCE du 24 mars 2000 a été présidée par M. A... lui-même, lequel a approuvé le rapport de

gérance sur les opérations de l'exercice clos au 31.12.1999 ainsi que le bilan et les comptes arrêtés à cette date ; que peu importe les raisons (absence de M. Y... ) pour lesquelles M. A... a présidé l'assemblée générale, qu'en tout cas, à cette date, la société PROXAM PARTICIPATIONS qu'il représentait était associée majoritaire depuis le 29 février 2000 date de la cession de parts ; qu'il peut donc être affirmé que c'est en parfaite connaissance de cause que M. A... a donné quitus, peu important de savoir si les dépréciations pratiquées avant le rachat des parts aient été ou non conformes aux usages dans la profession dans la mesure où elles étaient connues ; D... que la société ACTION MARINE ne rapportant pas la preuve que les éléments dont elle se plaint étaient dissimulés et ont été révélés postérieurement à la cession des parts sociales doit être déboutée de sa demande formée à ce titre ; qu'à titre surabondant, il sera relevé, au vu de l'argumentation très détaillée développée par M. Y... à partir d'une analyse minutieuse des pièces, que la société ACTION MARINE ne permet absolument pas de vérifier la pertinence du chiffre de 808.024 F auquel elle aboutit à titre de dépréciation des stocks ; que les observations de M. Y... -qui souligne qu'en réalité la société ACTION MARINE a opéré un changement de stratégie de gestion dont il ne saurait supporter les conséquences- prennent toute leur valeur ; qu'enfin il sera observé que dans le cadre du contrôle fiscal effectué postérieurement à la cession de parts il n'a été relevé aucune anomalie relative à des taux de dépréciation qui auraient été erronés ou à la présentation de faux bilans ; 2. Sur les dépôts ventes D... que la société WAECO, sous la gérance de M. Y..., avait déposé du matériel chez certains clients ; Que la société ACTION MARINE expose qu'aucun inventaire physique engageant les clients dépositaires n'a été réalisé par la société WAECO, qu'ayant interrogé l'ensemble de ses clients sur la réalité des dépôts ventes détenus

par eux elle n'a reçu aucune réponse et qu' "après suppression de ce mode de vente, il est apparu une somme injustifiée en comptabilité de 57.767 F" ; D... que pour justifier de la réalité de ses allégations, l'appelante verse aux débats des courriers adressés à quatre clients le 28 novembre 2000 (Sète Marine Diffusion, Chardon, Auto Distribution, Feu Vert) à qui elle envoie la "liste du matériel que vous avez en dépôt" en leur demandant de solder ces dépôts avant la fin du mois de décembre ; qu'un autre courrier du 7 décembre 2000 fait état d'une facturation à SODDIM des "articles pour lesquels nous avons la certitude des quantités" ; qu'en revanche, une correspondance adressée à Metro Cash le 6 décembre 2000 ne concerne pas des marchandises en dépôt vente mais des marchandises vendues; que d'autres pièces plus anciennes sont sans intérêt ; D... qu'à la lecture des pièces produites, il apparaît que la société ACTION MARINE était bien en possession de la liste des clients et matériels et que rien ne l'empêchait de procéder à la facturation du matériel non restitué ; qu'elle ne peut donc se plaindre de ce que le tribunal -qui a observé qu'elle ne rendait pas compte des réponses obtenues et des opérations effectuées- lui aurait imposé la preuve d'un "fait négatif" ; D... que l'argumentation visant à démontrer "une complicité malveillante entre M. Y... , M. B... et la société WAECO International" (M. B..., directeur commercial de la société WAECO FRANCE, étant chargé de gérer les stocks de marchandises en dépôt vente) est démentie par la lettre du même M. B... qui explique comment M. A... a tenté de lui faire signer une attestation contraire à la réalité aux fins d'appuyer ses prétentions ; D... que la société ACTION MARINE ne pouvant en réalité justifier de la réalité d'une créance rentrant dans le cadre de la garantie de passif à hauteur de la somme invoquée de 57.767 F a, à juste titre, été déboutée par le tribunal ; 3. Sur le compte fournisseurs/débiteurs D... que la

société ACTION MARINE expose que pour un certain nombre de factures réglées après sa prise de participation il n'a pu être retrouvé les pièces correspondantes et vérifié leur exercice de rattachement ; qu'elle soutient que puisque ces factures, totalisant une somme de 41.882,50 F, ont été réglées par M. Y... elles doivent être rattachées à sa gestion et mises à sa charge ; D... que les extraits du grand livre produits par la société ACTION MARINE montrent qu'il s'agit d'opérations toutes effectuées en 2000 (dont en mai, juin, juillet 2000) ; que le tribunal a retenu qu'à cette époque la nouvelle direction de la société WAECO était déjà titulaire de la signature, ce qu'indique également M. Y... dans ses écritures ; que l'appelante ne conteste pas précisément ce point ; que par ailleurs elle ne démontre même pas que les chèques litigieux, ou certains d'entre eux, ont été signés par M. Y... ni que les dépenses aient été générées par M. Y... avant la cession de parts ; Que la société ACTION MARINE doit être déboutée de sa demande ; 4. Sur la dépréciation du compte client D... que la société ACTION MARINE prétend que la société WAECO FRANCE n'aurait pas provisionné au 31.12.1999 des créances à plus de deux ans et à plus d'un an pour une somme de 90.596,45 F ; D... que rentrent dans le champ d'application de la garantie de passif souscrite par M. Y... les seuls éléments révélés postérieurement à l'établissement des comptes au 31.12.1999 ; que le cabinet CCI CONSEILS avait lors de l'audit de janvier 2000 attiré l'attention de la société ACTION MARINE sur la sous-évaluation des créances douteuses au 31 décembre 1998 et relevé que lors de l'établissement de la situation au 30 septembre 1999 des provisions complémentaires pour créances douteuses avaient été comptabilisées ; que M. Y... soutient donc à bon droit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif ne sont pas réunies ; D... qu'à titre surabondant il sera observé que la société ACTION MARINE n'apporte pas la preuve du bien fondé de sa

position ; qu'en effet, parmi ces clients un certain nombre d'entre eux (Métro, Dassault-Falcon, CN Bordeaux, CN Dufour, Star Voyage..) sont loin d'être insolvables, ainsi que le relève M. Y..., la société ACTION MARINE ne démontrant pas avoir engagé des procédures en paiement à leur encontre ; Que la demande formée de ce chef n'est pas fondée et doit être rejetée ; 5. Sur la franchise d'assurance D... que M. Y... reconnaît devoir la garantie de passif de ce chef pour une somme de 779,01 euros ; 6. Sur le redressement fiscal D... que la société ACTION MARINE sollicite à ce titre une somme totale de: 62.473,48 F - 13.225,87 F =

49.247,61 F soit 7.507,75 euros ; D... que M. Y... ne conteste pas le principe de sa garantie mais le montant; D... que les sommes réclamées se décomposent de la manière suivante: -35.822 F: F - 13.225,87 F = 49.247,61 F soit 7.507,75 euros ; D... que M. Y... ne conteste pas le principe de sa garantie mais le montant; D... que les sommes réclamées se décomposent de la manière suivante: -35.822 F: redressement fiscal relatif à la TVA concernant la période couverte par la garantie de passif -8.663 F au titre des pénalités de retard de la TVA du mois d'août 1999 -17.988,48 F concernant les charges des exercices 98 et 99 passées sur l'exercice 2000; D... que la société ACTION MARINE ne produit pas aux débats la notification de redressement qui a été notifiée à la société WAECO FRANCE à l'issue de la procédure de vérification contradictoire réalisée au cours de l'année 2000 par l'administration fiscale ; qu'elle ne produit qu'un document incomplet (d'ailleurs à deux reprises et sous deux numéros différents 8 et 18 pour une raison inexpliquée) qui ne saurait être considéré comme probant ; que l'on n'y retrouve pas le chiffre de 35.822 F avancé par l'appelante, laquelle ne justifie pas davantage du bien fondé de sa demande en paiement d'une somme de 17.988,48 F ; que, comme l'a dit à juste titre le tribunal, seule se trouve suffisamment justifiée la demande

en paiement de la somme de 8.663 F représentant les pénalités de retard encourues au titre du dépôt de la déclaration de TVA du mois d'août 1999 ; D... que le jugement doit être en conséquence confirmé sur ce point ; 7. Sur la procédure REED EXPOSITIONS D... que la société ACTION MARINE prétend que M. Y... doit prendre en charge au titre de la garantie de passif l'indemnité pour frais irrépétibles que le tribunal de commerce de Paris a mis à la charge de la société WAECO FRANCE dans son jugement du 30 janvier 2002 ; qu'elle soutient que la procédure avait été engagée inconsidérément par M. Y..., ce qu'elle ignorait, et que la garantie de passif a précisément pour but de garantir l'acquéreur de faits de ce genre ; D... que l'indemnité de 1.219,59 euros à laquelle la société WAECO FRANCE a été condamnée au bénéfice de la société REED EXPOSITIONS, défenderesse, est une banale indemnité de procédure qui ne permet pas de retenir que la procédure aurait été "engagée inconsidérément" comme le soutient l'appelante (laquelle avait d'ailleurs tout loisir de s'en désister si tel avait été le cas) ; qu'en toute hypothèse, il est constant que les conséquences de cette procédure sont à exclure de la garantie de passif puisqu'il résulte du paragraphe 5 de l'article 1er de la convention ainsi que de son annexe 2 que cette procédure était connue du cessionnaire; 8 Sur la procédure C... D... que la société ACTION MARINE prétend n'avoir retrouvé dans la comptabilité de la société WAECO qu'une somme de 37.500 F sur les 49.000 F que l'huissier chargé du recouvrement a indiqué avoir reversé à cette société avant la cession de parts ; que pour justifier de ses allégations elle produit une pièce (no46) intitulée "Grand Livre-Ecritures C..." dont seule la première page est correctement lisible, la troisième étant complètement illisible ; que cette seule pièce est bien évidemment insuffisante pour démontrer que, contrairement d'ailleurs à ce que lui a écrit Me BERNARD le 22

février 2002, une partie de la somme de 49.000 F ne serait pas rentrée dans les caisses de la société WAECO, alors que M. Y... a toujours indiqué que ces sommes avaient été comptabilisées en recettes exceptionnelles ; D... que le jugement qui a rejeté la demande de la société ACTION MARINE sera, par conséquent, confirmé ; 9. Sur l'impôt sur les sociétés D... que ce chef de prétention est sans objet dès lors que les résultats de l'exercice 1999 (le seul concerné par la garantie de passif) ne sont pas modifiés ; D... qu'il convient, en conséquence et en définitive, d'adopter les motifs des premiers juges qui -constatant que les sommes que M. Y... doit supporter au titre de la garantie de passif (779,01 euros + 1.348,11 euros) n'excèdent pas la franchise de 3.049 euros- ont débouté purement et simplement la société ACTION MARINE de ses demandes ; II. Sur la demande reconventionnelle de M. Y... D... que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; Que si la société ACTION MARINE pouvait recourir à justice sur le fondement de la garantie de passif dont elle bénéficiait, il lui incombait en revanche d'étayer ses demandes par des pièces suffisamment probantes à peine de se voir reprocher la témérité de son action ; que l'on peut constater que les pièces produites, bien que volumineuses, sont bien insuffisantes à fonder les prétentions émises, mais que de plus, sans doute pour compenser la vacuité de son dossier, la société ACTION MARINE a cru devoir se laisser aller à des affirmations péremptoires qui, parce que privées de tout fondement, présentent un caractère diffamatoire pour celui contre lequel elles sont dirigées (présentation de faux bilans et distribution de dividendes fictifs..convergence d'intérêts entre M. Y... et WAECO International au détriment de l'acquéreur... agissements propres à gonfler

artificiellement la valeur de l'entreprise.. complicité malveillante et collusion entre M. Y..., M. B... et WAECO International..) ; que ces affirmations étant dépourvues de la moindre justification, la société ACTION MARINE a abusé de son droit d'agir en justice et commis une faute générant pour son adversaire un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ; III. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile D... qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés à l'occasion de la procédure d'appel ; qu'il sera alloué une somme de 4.000 euros à M. Y... et une somme de 800 euros à la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que la société ACTION MARINE est en liquidation amiable et qu'elle est représentée par son liquidateur amiable. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par M. Y... . Réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne la société ACTION MARINE à payer à M. Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts . Ajoutant au jugement, Condamne la société ACTION MARINE à payer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel : -la somme de 4.000 euros à M. Y... -la somme de 800 euros à la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR. Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne la société ACTION MARINE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me DE FOURCROY et Me GUILLAUME avoués. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.P. Z... B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945897
Date de la décision : 26/05/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Clause de garantie du passif

La garantie de passif, souscrite par l'ancien gérant de la société cédée, ne saurait être utilement invoquée au motif que les stocks auraient été frauduleusement dépréciés, dès lors que la société cessionnaire ne rapporte pas la preuve que les éléments dont elle se plaint ont été dissimulés et révélés postérieurement à la cession des parts sociales. La société cessionnaire disposait, en effet, avant le rachat des parts et de l'approbation des comptes, de tous les éléments et moyens de vérification quant aux dépréciations pratiquées, puisqu'elle a, d'une part, fait réaliser, préalablement à la cession, une étude sur la dépréciation des stocks, une provision ayant été chiffrée précisément et comptabilisée, et qu'elle a, d'autre part, été représentée par un mandataire de son choix qui a participé à un inventaire antérieur et qui a eu accès, pendant toute la période des pourparlers jusqu'à la cession des parts sociales, à la comptabilité et aux procédés d'évaluation de la société cédée. Le représentant de la société cessionnaire a, de surcroît, présidé l'assemblée générale mixte et approuvé le rapport de gérance sur les opérations de l'exercice clos, soit l'année qui a précédé la cession ainsi que le bilan et les comptes arrêtés à cette date. C'est donc en parfaite connaissance de cause qu'il a donné quitus, peu important de savoir si les dépréciations pratiquées avant le rachat des parts aient été ou non conformes aux usages dans la profession, dans la mesure où elles étaient connues


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-05-26;juritext000006945897 ?
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