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26/05/2005 | FRANCE | N°02/06162

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 mai 2005, 02/06162


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/06162 X... Hassane C/ S.A. Y... APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE du 30 Septembre 2002 RG : 2002/63 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 MAI 2005 APPELANT : Monsieur Hassane X... 7 Avenue Lamartine 69480 ANSE comparant en personne INTIMEE : S.A. Y... 1165 avenue de Lossburg ZI St Romain 69480 ANSE représentée par Me AGUERA Avocat au barreau de LYON (8) PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2005 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Pr

ésident, assisté de Madame Nelly VILDE, Conseiller, tous deux mag...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 02/06162 X... Hassane C/ S.A. Y... APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE du 30 Septembre 2002 RG : 2002/63 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 MAI 2005 APPELANT : Monsieur Hassane X... 7 Avenue Lamartine 69480 ANSE comparant en personne INTIMEE : S.A. Y... 1165 avenue de Lossburg ZI St Romain 69480 ANSE représentée par Me AGUERA Avocat au barreau de LYON (8) PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2005 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, assisté de Madame Nelly VILDE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 26 Mai 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute.

[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE La Société Y... exploite une activité de développement du matériel pour l'entretien des espaces verts et applique les dispositions de la convention collective de la métallurgie du RHONE. Par contrat à durée indéterminée en date du 16 septembre 1996, la Société Y... a engagé Monsieur X... en qualité de métallier , coefficient 170 de la convention collective applicable. Le 30 avril 1999, la Société Y... a notifié à Monsieur X... un premier avertissement , lui rappelant qu'il est formellement interdit d'utiliser son téléphone portable pendant les heures de travail et dans l'enceinte de l'entreprise, cette utilisation perturbant l'organisation de la production et qu'il doit respecter les ordres des responsables et ne pas les contester. Le 6 février 2001, la Société Y... notifiait à Monsieur X... un second avertissement dans les termes suivants: "Ce matin, le 6 février 2001, ayant décidé d'effectuer les horaires de journée, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste à 5 heures, mais à 7 heures 30. Votre décision désorganise la production. Vous comprendrez donc que nous ne pouvons tolérer une telle attitude vis-à-vis de vos collègues de travail qui respectent l'horaire et la discipline de l'entreprise;" Le 21 décembre 2001, Monsieur X... tenait des propos irrévérencieux dans l'atelier et dans le bureau du Directeur général. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2001, Monsieur X... était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction. fixé au 7 janvier 2002. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2002, la Société Y... notifiait à Monsieur X... une mise à pied disciplinaire de trois jours aux motifs suivants: " Vous avez été convoqué pour l'entretien du lundi 7 janvier2002 par lettre

recommandée dont vous avez accusé réception le 22 décembre 2001. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien alors que vous étiez présent dans l'entreprise. Dans la matinée, Gilles MORGNEUX est venu vous saluer, et vous ne lui avez rien dit sur votre refus de comparaître à cette réunion. Cette convocation avait pour but d'entendre vos explications concernant votre comportement violent et inacceptable du 20 décembre 2001. En effet, vous avez tenu des propos irrévérencieux et été violent dans vos gestes et avez violemment lancé des pièces et papiers. Votre attitude confirme donc votre mépris des conventions établies et cela réaffirme votre indiscipline que nous ne pouvons tolérer. Cette conduite est préjudiciable pour l'ordre général de notre entreprise. Pour ces motifs, nous vous confirmons par la présente que nous vous sanctionnons d'une mise à pied ferme de trois jours à effectuer dès votre retour. Nous vous informerons à votre retour des dates précises. Nous espérons que cette sanction vous fera comprendre que la contestation ne peut s'exprimer par la violence, qu'elle soit verbale, physique ou psychologique." Monsieur X... était en arrêt de maladie le 8 janvier 2002 Le 7 février 2002, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-sur-SAONE aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 10 janvier 2002 et de condamner la Société Y... à lui verser les sommes de 300ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 30 septembre 2003, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et a débouté la Société Y... de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de prononcer l'annulation de la mise à pied du 10 janvier2002 et de condamner la Société Y...

à lui verser les sommes de 300 ç en réparation de son préjudice moral et celle de 300ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... déclare, à la barre, que le 2O décembre 2001, il s'est énervé mais qu'il n'a rien jeté par terre et qu'il ne demande pas de rappel de salaire puisque la mise à pied n'a pas été exécutée. La Société Y... sollicite la confirmation du jugement déféré, estimant que Monsieur X... a reconnu lui-même qu'il avait été convoqué dans les formes prévues par la loi à l'entretien préalable fixé au 7 janvier 2002; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L 122-41 du code du travail, l'employeur qui envisage une mise à pied du salarié doit le convoquer à un entretien préalable par lettre recommandée ou par remise en main propre. Qu'il résulte de ce texte que l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement le salarié à l'entretien préalable et n'est pas tenu de faire droit à une nouvelle demande de convocation.. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire par lettre recommandée du 21 décembre 2001 dont il a accusé réception le 22 décembre 2001, l'entretien étant fixé au 7 janvier 2002 à 14h30 avec Monsieur Y.... Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2002, Monsieur X... a contesté les faits qui lui étaient reprochés, admettant que son énervement du 21 décembre 2001 était du au manque de communication de la part de Monsieur A... concernant une heure qui lui était due et qui avait été employée à une visite médicale pour accident du travail. Que par lettre recommandée en date du 10 janvier 2002, la Société Y... rappelait à Monsieur X... qu'il avait été convoqué à un entretien préalable à une mise à pied fixé au 7 janvier 2002, qu'il avait accusé réception de cette lettre le 22 décembre 2001, qu'il ne s'était pas présenté à cet entretien alors

qu'il était présent dans l'entreprise, Monsieur Y... étant venu le saluer et qu'il ne lui avait rien dit sur son refus de comparaître à cet entretien. Attendu que l'attestation de Monsieur B... confirmant avoir remis à Monsieur A... une demande de report de la date prévue pour l'entretien préalable à la mise à pied à celle du 11 janvier 2002, et indiquant que report aurait été accepté par Monsieur Y... et par Monsieur X... est inopérante pour prouver que l'employeur avait effectivement reporté la date de l'entretien préalable au 11 janvier 2002, Monsieur X... lui-même s'étant borné dans la lettre adressé à son employeur le 8 janvier 2002 à contester les faits reprochés sans évoquer son absence à l'entretien préalable prévu pour le 7 janvier 2002 ni faire état d'un quelconque report de date au 11 janvier 2002. Attendu que Monsieur X... reconnaît, à la barre qu'il s'était énervé le 21 décembre 2001, ce qu'a confirmé Monsieur C... présent lors de l'irruption de Monsieur X... dans le hall d'entrée de la Société Y... , en état d'agitation intense. Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en annulation de la mise à pied du 10 janvier 2002, laquelle est parfaitement régulière et bien fondée.; Attendu qu'il convient de débouter Monsieur X... qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DECISION PAR CES MOTIFS, et ceux adoptés des premiers juges, LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/06162
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-26;02.06162 ?
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