COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 MAI 2005
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 18 novembre 2002 - (R.G. : 1998/2349) No R.G. : 02/06900
Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à la vente APPELANTS : Monsieur Patrick X... Y... : Lieu-dit Les Dupres 58350 COLMERY représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître BISMUTH, Avocat, (TOQUE 88) INTIMEES : SA GENERALI
FRANCE, venant aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES CONCORDE Siège social : 5 rue de Londres 75009 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître BRAULT, Avocat, (PARIS) ASSOCIATION TOURING CAMPING CARISTE CARAVANING FRANCE (TCCCCF) Siège social : 23 rue Anatole Hugot 21500 MONTBARD représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître BRAULT, Avocat, (PARIS) SARL PARC ANIMALIER DE COURZIEU Siège social : Le Bourg 69690 COURZIEU représentée par la SCP AGUIRAUD-NUVELLET, Avoués assistée par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) ASSURANCES VIEILLESSES DES ARTISANS, dite AVA Siège social : Agence de Bourgogne 7 rue du Bois de Sapin 71407 AUTUN CEDEX Non comparante MUTIS 58 Siège social : 18 rue Albert 1er 58027 NEVERS Non comparante Instruction clôturée le 25 Janvier 2005 DEBATS en audience publique du 22 Mars 2005 tenue par Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu l'ARRET réputé contradictoire prononcé à l'audience publique du 19 MAI 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Patrick X... est adhérant du Touring Camping Cariste Caravaning France - TCCCF -, association à but non lucratif qui a pour objet notamment d'organiser des rallyes rassemblant des caravaniers.
Durant le week-end de Pâques 1996, le TCCCF avait organisé un rallye international au cours duquel était proposé des excursions dont une au Parc Animalier de COURZIEU.
Monsieur X..., alors âgé de 48 ans, a chuté le 6 avril 1996 sur un
chemin en pente en glissant sur une pierre.
Par actes en date des 15 et 16 janvier 1998, Monsieur Patrick X... a assigné le TCCCF, la Compagnie LA CONCORDE et la MUTIS 58, aux fins de voir engagée la responsabilité du TCCCF au titre du préjudice subi lors de cette chute et d'une seconde chute survenue le 20 juillet 1996.
Par ordonnance du 23 juin 1998, le juge de la mise en état a désigné en qualité d'expert le Docteur A... qui a déposé son rapport le 24 mars 1999.
Par acte en date du 13 août 1998, l'Association TCCCF et sa Compagnie d'Assurances, anciennement LA CONCORDE, ont appelé en cause la SARL DU PARC ANIMALIER DE COURZIEU.
Par jugement du 18 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes au motif que, la loi du 13 juillet 1992 étant applicable, l'Association TCCCF n'a pas agi en qualité d'"organisateur" car elle a rempli "son mandat en transmettant au Parc Animalier de COURZIEU l'inscription ainsi que le prix d'entrée du Parc ; elle n'avait pas d'autre obligation s'agissant d'une visite accessible à tous les âges de la vie ; sans aucune difficulté particulière".
Monsieur Patrick X... a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de l'Association TCCCF et de son assureur, lesquels ont à leur tour provoqué un appel à l'encontre de la SARL PARC ANIMALIER DE COURZIEU.
Pour conclure à l'infirmation du jugement et à l'entière responsabilité du TCCCF, Monsieur X... fait valoir que sa chute était inévitable, aucun équipement spécial n'ayant été mis à sa disposition et aucune information n'ayant été dispensé aux participants de la part du TCCCF. Il indique que le chemin était caillouteux, pentu et non sécurisé par une rampe alors que le
dépliant fourni par les organisateurs précisait : "Durée de la visite : 30 mn sur parcours plat avec coin repas". Il souligne que la responsabilité du TCCCF est engagée de plein droit sur le fondement de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions relatives à l'organisation et à la vente de voyages et séjours, visées au verso des bulletins d'inscriptions. Il reproche au tribunal d'avoir considéré le TCCCF comme un simple intermédiaire alors qu'il se présente sur le programme comme un organisateur des excursions même si elles sont facultatives. En tout état de cause, la loi du 13 juillet 1992 est applicable dans l'hypothèse d'un prestataire substitué sans agrément et la responsabilité objective du TCCCF est engagée du seul fait de l'accident et encore pour non respect de l'obligation de sécurité eu égard à l'état dangereux du chemin.
Sur l'indemnisation de son préjudice, Monsieur X... formule les demandes suivantes :
A - Préjudice soumis à recours :
- Frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par
MUTIS 58
8 775,73 ç
- ITT
[* Perte de salaire
13 090,02 ç
*] Gêne dans les actes de la vie courante
2 286,74 ç
- IPP 16 %
14 400,00 ç
- Préjudice professionnel
- Fin ITT jusqu'à la décision
[* ITT 10 mois et demi
45 407,70 ç
*] ou ITT conforme au rapport du
Docteur A...
48 471,72 ç
- Préjudice professionnel futur jusqu'à la retraite : rente
mensuelle :
1 716,83 ç
par mois
- Préjudice professionnel futur après la retraite : rente
viagère :
270,89 ç par mois
A déduire : - Créance MUTIS 58
- 8 775,73 ç
- Créance de l'AVA - 44 086,72 ç
B - Préjudice personnel :
- Pretium doloris 3,5/7
6 097,96 ç
- Préjudice esthétique
2 286,74 ç
- Préjudice d'agrément
2 286,74 ç
C - Article 700 du nouveau Code de procédure civile :
2 286,74 ç
* *
*
L'Association TCCCF et la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 18 novembre 2002 en toutes ces dispositions ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation de la Société TCCCF sur le fondement de la loi du 13 juillet 1992, mettre la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES hors de cause du fait de l'absence de garantie concernant l'activité d'organisation et de vente de voyages et de séjours ;
- en tout état de cause, déclarer recevable et bien fondée la Société TCCCF et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES en leur appel
provoqué à l'encontre de la SARL DU PARC ANIMALIER DE COURZIEU ;
- condamner la SARL DU PARC ANIMALIER DE COURZIEU à relever indemne et garantir les concluantes de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- à titre plus subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la production des créances définitives des organismes sociaux ;
- ordonner une nouvelle expertise médicale pour déterminer l'imputabilité du deuxième traumatisme du 20 juillet 1996à l'accident du 6 avril 1996 ;
- déclarer Monsieur X... mal fondé dans le quantum de ses demandes et fixer le préjudice professionnel à 64 707,29 ç, l'ITT de sept mois : 13 090,02 ç, l'IPP : 6 100 ç, pretium doloris : 3 050 ç, préjudice esthétique : 1 220 ç.
Les intimées sollicitent enfin la somme de 2 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SARL DU PARC ANIMALIER DE COURZIEU conclut à la confirmation du jugement déféré et en toute hypothèse à sa mise hors de cause, tout en sollicitait la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la charge du TCCCF et GENERALI ASSURANCES. Elle réplique qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens s'agissant de la sécurité des visiteurs et qu'aucune faute contractuelle ne peut lui imputée, pas plus que délictuelle ou quasi-délictuelle.
*
Les organismes MUTIS 58 et AVA, n'ayant pas constitué avoué, ont été assignés par acte remis à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'application de la loi du 13 juillet 1992 :
Attendu qu'il résulte des déclarations de Monsieur X... et des attestations de témoins que, dans le cadre de la visite du Parc Animalier de COURZIEU le 6 avril 1996, suite à son inscription au 13ème Rallye International de Pâques proposé à ses adhérents par l'Association Touring Camping Cariste Caravaning France (TCCCF), Monsieur X... a glissé sur une petite pierre alors qu'il descendait un chemin très sec, très en pente et caillouteux pour rejoindre une passerelle, tenant à la main sa caméra et l'appareil photo autour du cou ; que lors de sa chute, il a subi une rupture du tendon rotulien et des ailerons droits du genou ;
Attendu que Monsieur X... recherche la responsabilité de plein droit du TCCCF sur le fondement de la loi du 13 juillet 1992 en sa qualité d'organisateur du rassemblement et de l'excursion ; qu'il relève que le TCCCF se réfère lui-même à cette loi dans les bulletins d'inscriptions ;
Attendu cependant que les documents produits se rapportent à des séjours ou rallyes organisés par le TCCCF pour les années 1998 et 1999 et non à l'année de l'accident (1996) ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que le programme du XIIIè Rallye International de Pâques mentionne qu'il est "organisé" par le TCCCF et que cette visite du parc animalier entre bien dans le cadre d'opérations consistant en l'organisation ou la vente des "services" décrits à l'article 1 de la loi du 13 juillet 1992, ce, même si le
rôle du TCCCF s'est limité au choix de la visite placée dans le cadre d'un rallye, à recueillir l'inscription de ses adhérents et à transmettre les prix d'entrée au parc animalier ;
Attendu qu'aux termes de l'article 23 de cette loi, toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur des obligations résultant du contrat que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ;
Que, toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger soit à un cas de force majeure ;
Attendu, en l'espèce, que comme le relève le TCCCF, il appartenait à Monsieur X..., ayant un rôle actif, de prêter attention aux cailloux jonchant normalement et visiblement le sol des sentiers par en droit pentus du parc animalier situé dans le
Attendu, en l'espèce, que comme le relève le TCCCF, il appartenait à Monsieur X..., ayant un rôle actif, de prêter attention aux cailloux jonchant normalement et visiblement le sol des sentiers par en droit pentus du parc animalier situé dans le parcours naturel de la "Vallée des Loups", accessibles à tous et ne présentant aucun danger particulier, étant précisé que de nombreuses écoles y organisent des sorties avec de jeunes enfants ;
Attendu que la maladresse ou la faute d'inattention imputable à Monsieur X..., non à la fois imprévisible et insurmontable pour l'organisateur, est de nature à exonérer pour moitié la responsabilité du TCCCF sur le fondement de la loi précitée ;
Attendu que la Cour est ainsi conduite à infirmer la décision déférée
ayant débouté en totalité le demandeur ;
II - Sur la garantie d'assurance :
Attendu que la Société GENERALI FRANCE ASSURANCE oppose une non assurance pour l'activité découlant de la loi du 13 juillet 1992 visant l'organisation de voyages et séjours ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, Monsieur X... sollicite toujours en cause d'appel la condamnation de la Compagnie GENERALI FRANCE à relever et garantir son assurée l'Association TCCCF ;
Attendu qu'il ressort du contrat d'assurance que les activités assurées sont celles prévues par les statuts de l'association à savoir les activités de loisirs et plein air ainsi que toutes les activités touristiques, culturelles, sportives et de plein air ;
Attendu que l'accident en cause entre bien dans le cadre des activités accessoires d'organisation d'un séjour de plein air ; que la garantie d'assurance doit être retenue ;
III - Sur l'appel en garantie contre le Parc Animalier de COURZIEU :
Attendu que le TCCCF et son assureur sont fondés à exercer un recours contre cette société qui a manqué à son obligation d'information à l'égard des usagers du parc puisque dans sa brochure elle a présenté le parcours de la Vallée des Loups comme "plat", ce qui est inexact ; qu'en raison de son manquement contractuel, la Société du Parc Animalier de COURZIEU devra relever et garantir le TCCCF et son assureur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
IV - Sur le préjudice :
Attendu qu'au vu des conclusions de l'expert médical, la Cour retient
que les lésions des deux genoux à l'occasion d'une chute survenue le 20 juillet 1996 soit plus de trois mois après l'accident du 6 avril 1996 à l'origine de la lésion du tendon rotulien droit sont imputables pour 50 % à cet accident initial responsable pour partie d'un dérobement du genou droit encore fragile ; que la Cour, entérinant l'avis d' l'expert médical, rejettera la demande des intimés aux fins de nouvelle expertise ;
A - Préjudice soumis à recours :
- Frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers -
[* débours pris en charge par MUTIS 58
8 875,73 ç
- ITT : sept mois globalement pour les deux accidents
conformément aux conclusions de l'expert médical
*] Pertes de revenus
La moyenne des revenus imposable sur les quatre
exercices précédents l'accident (1992, 1993, 1994,
1995) reflète bien la réalité de ce préjudice pour
cet artisan garagiste soit un revenu annuel moyen
de 23 374,46 ç ce qui donne 1 947,87 ç par mois
13 635,10 ç
* Gêne dans les actes de la vie courante (somme
réclamée non excessive)
2 300,00 ç
- IPP 10 % : conformément aux conclusions de l'expert
médical (et non 16 %) à l'âge de 49 ans à la date de
consolidation au 12 décembre 1997
9 000,00 ç
- Préjudice professionnel :
Monsieur X... fait une distinction entre le préjudice professionnel correspondant aux pertes enregistrées s'écoulant de la fin de la période d'ITT à la décision à intervenir, et ce, pour un montant global de 45 407,70 ç (si ITT de 10,5 mois) ou de 48 471,70 ç (si ITT selon le rapport de l'expert) et le préjudice professionnel futur qu'il évalue en capital à 185 450,88 ç outre une rente viagère à compter de sa retraite de 270,89 ç par mois. Il soutient que depuis l'accident il n'a pu reprendre son activité de réparations des véhicules qui est l'activité principale du garage et qu'ainsi la valeur de son fonds n'a cessé de s'effondrer et la marge bénéficiaire de se réduire.
Les intimés contestent les calculs présentés et offrent une indemnité de 64 707,29 ç en prenant comme base de référence la perte de revenu de 11 762,81 ç présentée par Monsieur X..., capitalisée par le
prix de franc de rente viagère du barème du décret du 8 août 1986 :
11,00 soit 129 414,43 ç dont il convient d'appliquer 50 % conformément aux conclusions de l'expert médical.
Il ressort des pièces du dossier que depuis le 6 juillet 1996 la Commission Artisanale et Médicale d'invalidité a reconnu Monsieur X... dans l'incapacité totale d'exercer son métier et l'a renouvelé pour une durée de 36 mois à compter du 1er juillet 1999. Cependant il n'a pas été reconnu en état d'invalidité totale et définitive de se livrer à une activité rémunératrice.
L'examen des revenus imposables des exercices de 1996 et 1997 fait apparaître une nette diminution par rapport aux exercices antérieurs (12 484,51 ç en 1996, 12 806,87 ç en 1997 au lieu de 22 440,04 ç en 1995 et 17 868,85 ç en 1994). Les revenus des exercices postérieurs ne sont pas produits.
Seule l'incidence de l'accident et de ses conséquences dans les revenus du garage comportant une station de carburant est en prendre en compte, ainsi que l'incidence sur la retraite de Monsieur X... B... des éléments du dossier conduit à prendre comme base de calcul la différence annuelle moyenne de revenus soit 11 762,01 ç, capitalisée par 11,00 : prix d'un euro de rente viagère à l'âge de 49 ans à la date de consolidation selon le barème issu du décret du 8 août 1986, sans qu'il y ait d'opérer un partage à hauteur de 50 % comme demandé par les intimés au vu des conclusions de l'expert médical. En effet la Cour estime que le calcul opéré sous la forme d'un capital de 129 390,91 ç représente l'incidence financière de l'accident du 6 avril 1996 et de ses conséquences lors du second accident du 20 juillet 1996 imputable pour 50 % au premier accident. En définitive ce préjudice s'élève à
129 390,91 ç
TOTAL :
163 201,74 ç
dont 1/2 à la charge des intimés vu le partage de responsabilité
81 600,87 ç
A déduire : - créance MUTIS 58 - 8775,73 ç - créance AVA au titre de la pension d'invalidité arrêtée
au 30 juin 2002 (ne précisant pas le capital représentatif)
à parfaire - 48 720,66 ç (pièce no 64)
TOTAL A DEDUIRE :
- 52 862,45 ç
sauf à parfaire
SOLDE :
28 738,42 ç
sauf à parfaire
B - Préjudice personnel :
- Pretium doloris 3,5/7
4 300,00 ç
- Préjudice esthétique 2/7
1 800,00 ç
- Préjudice d'agrément
1 500,00 ç (nonobstant les conclusions de l'expert médical vu les
difficultés pour les marches de loisir) -----------------
TOTAL :
7 600,00 ç
dont 1/2
3 800,00 ç
Attendu que l'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure au seul profit de Monsieur
X... à hauteur de la somme de 1 600 ç ;
Attendu que les entiers dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du TCCCF et son assureur qui succombe pour l'essentiel mais relevés et garantis par la Société PARC ANIMALIER DE COURZIEU ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Vu la loi du 13 juillet 1992,
Déclare l'Association TCCCF responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident du 6 avril 1996,
Dit que l'accident du 20 juillet 1996 est imputable à 50 % à l'accident du 6 avril 1996,
Dit que la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES est tenue à garantie de son assurée le TCCCF,
Dit que la Société PARC ANIMALIER DE COURZIEU est tenue de relever et garantir l'Association TCCCF et son assureur de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la MUTIS 58 et l'AVA, Condamne l'Association TCCCF à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
- 28 862,45 ç sauf à parfaire à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel soumis à recours (selon créance AVA),
- 3 800,00 ç au titre du préjudice corporel personnel,
- 1 600,00 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à relever et garantir l'Association TCCCF de toutes ces condamnations,
Condamne la Société DU PARC ANIMALIER DE COURZIEU à relever et garantir le TCCCF et son assureur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne solidairement l'Association TCCCF et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BAUFUME etamp; SOURBE, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Société PARC ANIMALIER DE COURZIEU à relever et garantir le TCCCF et son assureur des entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT