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19/05/2005 | FRANCE | N°2002/00325

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2005, 2002/00325


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 MAI 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 06 juin 2003 - (R.G. : 2002/00325)

N° R.G. : 03/05759 - JONCTION : 03/05781

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux APPELANT : COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE SAINT APPOLINAIRE Siège social : Le Bourg 69170 SAINT APPOLINAIRE

représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté par la SCP PER

DIER & ASSOCIES, Avocats, (TOQUE 139) INTIMES : Monsieur Martial X..., pris tant en son nom pe...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 MAI 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 06 juin 2003 - (R.G. : 2002/00325)

N° R.G. : 03/05759 - JONCTION : 03/05781

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux APPELANT : COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE SAINT APPOLINAIRE Siège social : Le Bourg 69170 SAINT APPOLINAIRE

représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté par la SCP PERDIER & ASSOCIES, Avocats, (TOQUE 139) INTIMES : Monsieur Martial X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Rémi représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître CIEVET, Avocat, (TOQUE 187) Monsieur André Y... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître CIEVET, Avocat, (TOQUE 187) Madame Andrée Z..., épouse Y... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître CIEVET, Avocat, (TOQUE 187) Monsieur Gérard A... représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître LAVIROTTE, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) Mademoiselle Mélanie A... représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître LAVIROTTE, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) CIRCAS (COMITE INTER REGIONAL DE CAISSES A... SAVON POUR LES REGIONS AUVERGNE BOURGOGNE RHONE ALPES Siège social : La Pran 42370 RENAISON représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître LAVIROTTE, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) Instruction clôturée le 07 Décembre 2004 DEBATS en audience publique du 22 Mars 2005 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame B..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience publique du 19 MAI 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 16 mai 1999, les époux X... et leurs fils mineur - âgé de 7 ans - Rémy se sont rendu dans la commune de Saint Appolinaire pour assister à une course de caisses à savon.

L'un de ces engins piloté par la mineure Mélanie A... est venu heurter la meule de paille sur laquelle se trouvait installé l'enfant Rémy lequel a été déséquilibré par le choc. En tentant de retenir son fils, Madame Chantal X... est tombée à la renverse sur le sol. Gravement blessée à la tête, elle est décédée le lendemain.

Le rapport d'autopsie a établi que le décès était consécutif à un traumatisme crânien.

Martial X... et les époux Y..., respectivement mari et parents de la victime, ont assigné en indemnisation de leur préjudice Gérard A..., civilement responsable de sa fille mineure Mélanie, le CIRCAS (Comité Inter Régional des Caisses à Savon) et le Comité des Fêtes de la Commune de Saint Appolinaire.

Par jugement du 6 juin 2003, le tribunal de grande instance de VILLERFRANCHE-SUR-SAONE a décidé que les défendeurs susvisés étaient tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident et les a condamnés au paiement de diverses sommes dont la nature et le quantum sont précisés dans le dispositif de cette décision auquel il est référé.

Le Comité des Fêtes de la Commune de Saint Appolinaire d'une part, Monsieur Gérard A... et Mademoiselle Mélanie A... ainsi que le CIRCAS d'autre part ont interjeté appel de cette décision dont ils poursuivent à titre principal la réformation et le déboutement des demandeurs.

A... titre subsidiaire le Comité des Fêtes demande à être relevé et garanti par le CIRCAS.

Les consorts X.../Y... concluent à la confirmation en son principe du

jugement entrepris et à l'élévation du montant de l'indemnité allouée au mineur Rémy X... au titre de la perte de revenus du fait du décès de sa mère.

SUR CE

- Sur la responsabilité du Comité des Fêtes :

Attendu que les premiers ont relevé plusieurs fautes commises par cet appelant en ce qu'il a :

- omis d'installer des pneus devant les meules de foin au droit du virage où l'accident a eu lieu ;

- laisser s'installer des spectateurs derrière les meules de foin dans un endroit dangereux ;

- omis de prévoir la présence d'un service médical comprenant un médecin ;

Attendu que le Comité des Fêtes oppose en réplique qu'il a sollicité toutes les autorisations utiles, respecté les prescriptions édictées par les autorités administratives ;

Qu'il observe que la présence d'un médecin n'aurait eu aucune incidence sur la qualité des secours dont a bénéficié la victime, ensuite qu'il a bordé le parcours de la piste avec des rouleaux de paille de 300 kilos sanglés entre eux, enfin que l'endroit où se trouvait Madame X... ne présentait pas de danger pour un spectateur vigilant ;

Qu'il soutient que seule la chute de l'enfant a, été à l'origine de celle de sa mère, étant relevé que les spectateurs avaient été informés à de multiples reprises de ce qu'ils ne devaient pas se jucher sur les bottes de paille ainsi qu'il appert des témoignages recueillis ;

Qu'il déduit de cette argumentation que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable au Comité des Fêtes ;

Mais attendu que la faute majeure commise par ledit Comité, lequel disposait du pouvoir d'organisation de la caisse, consiste à avoir omis d'arrêter la course alors que plusieurs spectateurs, dont le jeune Rémy X..., se trouvaient juchés sur des bottes de paille ce, en violation des prescription du règlement du CIRCAS ;

Attendu qu'en conséquence doit être retenue la responsabilité du Comité des Fêtes ;

- Sur la responsabilité de Monsieur Gérard A... :

Attendu que le premier juge a retenu la responsabilité objective de Gérard A..., en sa qualité de civilement responsable de la mineure Mélanie A..., en retenant qu'il suffisait que le dommage invoqué par la victime, fût directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ;

Attendu qu'à l'appui de leur contestation Monsieur Gérard A... et Mademoiselle Mélanie A... opposent que le véhicule piloté par cette dernière n'a pu déplacer une botte de paille de 300 kg de manière à déséquilibrer l'enfant qui se trouvait placé au sommet, qu'il est vraisemblable, que cet enfant a pris peur, s'est strictement reculé de manière telle que sa mère, craignant une chute, aura tenté de le retenir ce geste entraînant des conséquences dramatiques ; qu'ils estiment que dès lors la présomption de responsabilité de l'article 1384 du Code civil tombe en raison de l'absence du rôle causal du

véhicule dans la réalisation de l'accident ;

Attendu que cette version des faits ne correspond nullement aux conclusions de l'enquête desquelles il résulte que Madame X... est tombée à la renverse parce que le véhicule conduit par Mélanie A... est venu heurter la meule de paille sur laquelle se trouvait assis le fils de la victime qui a été éjecté et est tombé sur sa mère ;

Attendu que les appelants n'ayant pas estimé devoir développer leur argumentation sur la faute de la victime ou d'un tiers, faute qui présenterait les caractères de la force majeure, la Cour ne saurait relever d'office un tel moyen de droit ;

Attendu que Monsieur A... et Mademoiselle A... seront en conséquence déboutés de leur appel ;

- Sur la responsabilité du CIRCAS :

Attendu que le CIRCAS poursuit sa mise hors de cause aux motifs :

- qu'il n'était pas l'organisateur de la course ;

- que l'application du règlement est du seul ressort des organisateurs ;

- qu'ont été prévues toutes les mesures en vue d'assurer la sécurité des spectateurs ;

Attendu que les intimés font valoir d'une part que les conditions de sécurité n'avaient pas été respectées puisque à l'endroit où s'est produit l'accident les spectateurs n'étaient pas protégés par des pneus placés devant les bottes de paille d'autre part que les signaleurs de cause n'ont pas arrêtés la course alors que le jeune Rémy X... se trouvait sur une botte de paille ce, contrairement aux prescriptions du règlement intérieur ;

Attendu que si ce dernier grief ne peut être reproché au CIRCAS qui ne disposait d'aucun pouvoir d'organisation, en revanche c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de ce Comité au motif qu'il avait estimé qu'avaient été respectées les conditions de sécurité alors qu'aucun pneu n'était placé devant les bottes de paille à l'endroit - dangereux - où s'est produit l'accident ;

Attendu que sera en conséquence confirmé de ce chef le jugement entrepris ;

- Sur la demande de garantie :

Attendu que le Comité des Fêtes demande, à titre subsidiaire, à être relevé et garanti par le CIRCAS des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

Mais attendu que s'agissait d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le soulève le CIRCAS, il y a lieu de la déclarer irrecevable ;

- Sur le préjudice :

Attendu que les consorts A... et le CIRCAS ainsi que le Comité des Fêtes de la commune de Saint Appolinaire sollicitent à titre subsidiaire la

réformation du jugement entrepris quant au préjudice économique subi par le mineur Rémy X..., ainsi que la diminution des autres indemnités allouées en première instance ;

Attendu que le Comité des Fêtes estime qu'il y a lieu d'allouer à l'enfant Rémy un taux de 20 % des revenus - ce qui n'est pas contesté - avant le décès de sa mère et un taux de 30 % après et présente en conséquence un calcul établissant l'absence de tout préjudice économique ;

Mais attendu que ce mode de raisonnement ne peut être retenu ;

Attendu qu'il y a lieu de calculer ce préjudice selon la méthode adoptée par le premier juge qui ne fait l'objet d'aucune critique ;

Attendu que tant les appelants que Monsieur X... seront déboutés de leur prétention respective ;

Attendu enfin que si les consorts A... et le CIRCAS sollicitent la réduction des autres indemnités allouées en première instance ils ne fournissent toutefois aucune explication encore moins une justification de leur réclamation ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute les consorts A..., le CIRCAS et le Comité des Fêtes de la Commune de Saint Appolinaire de leur appel respectif,

Confirme intégralement le jugement entrepris,

Y... ajoutant,

Condamne in solidum les appelants à payer aux consorts X.../Y... la somme de 2 000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/00325
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-19;2002.00325 ?
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