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19/05/2005 | FRANCE | N°2000/7863

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2005, 2000/7863


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 MAI 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 30 juin 2003 - (R.G. : 2000/7863) N° R.G. : 03/04646

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux APPELANT : Monsieur Rachid X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître LAVOCAT, Avocat, (TOQUE 388) INTIMES : SLPH (SOCIETE LYONNAISE POUR L'HABITAT) Siège social : 124 rue Villon 69008 LYON représentée par la

SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître BUSSILLET, Avocat, (TOQUE 754)

Ma...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 MAI 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 30 juin 2003 - (R.G. : 2000/7863) N° R.G. : 03/04646

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux APPELANT : Monsieur Rachid X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître LAVOCAT, Avocat, (TOQUE 388) INTIMES : SLPH (SOCIETE LYONNAISE POUR L'HABITAT) Siège social : 124 rue Villon 69008 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître BUSSILLET, Avocat, (TOQUE 754)

Maître Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Compagnie INDEPENDENT INSURANCE, dont le siège social est 11/15 rue Saint Georges - 75009 PARIS représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître BUSSILLET, Avocat, (TOQUE 754) CPCAM DE LYON Siège social : 12 rue d'Aubigny 69003 LYON représentée par

Maître MOREL, Avoué assistée par Maître DE LABORIE, Avocat, (TOQUE 566) SA SCHINDLER Siège social : 1 rue Dewoitine 78000 VELIZY VILLACOUBLAY avec agence régionale : 230 rue du 4 août - 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître ZARADE, Avocat, (PARIS) PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Monsieur Alain Y..., pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la Compagnie INDEPENDENT INSURANCE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître BUSSILLET, Avocat, (TOQUE 754) Instruction clôturée le 04 Mars 2005 Audience de plaidoiries du 29 Mars 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 19 mai 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Rachid X... expose s'être coincé un doigt le 22 octobre 1999 à la suite de la fermeture intempestive de la porte d'un ascenseur d'un immeuble 22 Avenue des Sources à ECULLY appartenant à la Société Lyonnaise pour l'Habitat alors qu'il rendait visite à une amie. L'extrémité du majeur gauche a été sectionnée.

Les 15 et 17 mai 2000 il a assigné cette société et la Compagnie d'Assurances INDEPENDENT INSURANCE en réparation de son préjudice.

La SLPH Société Lyonnaise a appelé en garantie la SA SCHINDLER.

Le juge de la mise en état a organisé une expertise médicale et le Docteur RICARD A... a déposé son rapport le 1er mars 2001.

La CPCAM DE LYON est intervenue.

Par jugement du 30 juin 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes en considérant que le rôle actif de l'ascenseur dans la production du dommage n'était pas établi pas plus que la preuve d'une faute de la défenderesse.

D'autre part, le demandeur a été condamné à payer à la Société Lyonnaise pour l'Habitat et à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la Compagnie INDEPENDENT INSURANCE, d'une part, et à la SA SCHLINDER, d'autre part, la somme respective de 1 000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

Appelant de cette décision dont il poursuit la réformation, Monsieur X... soutient que les faits sont établis par les déclarations de trois occupants de l'immeuble et le constat d'huissier en date du 10 novembre 1999 relevant le fonctionnement défectueux et dangereux de la porte d'ascenseur, ce qui entraîne la responsabilité de la Société Lyonnaise de l'Habitat sur le fondement des articles 1382 et 1383 alinéa 1er du Code civil. Il sollicite la condamnation in solidum de cette société et de son assureur à lui payer :

- au titre de son préjudice patrimonial, après déduction de la créance de CPCAM DE LYON, la somme de 15 218,49 ä ;

- au titre de son préjudice personnel : 3 000 ä ;

- par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société Lyonnaise pour l'Habitat et Maître Y, ès qualités, ainsi que Monsieur Alain Y..., intervenant volontaire en qualité de liquidateur des opérations d'Assurances de la Compagnie INDEPENDENT INSURANCE, concluent à titre principal à la confirmation du jugement déféré, la matérialité de l'accident n'étant pas établie compte tenu de nombreuses contradictions relevées. Subsidiairement, la Société Lyonnaise pour l'Habitat demande à être relevée et garantie par la Société SCHINDLER en raison de son obligation contractuelle d'entretien des ascenseurs de l'immeuble. Encore elle conteste les réclamations indemnitaires de Monsieur X... notamment les pertes de salaire et préjudice professionnel.

Enfin les intimés sollicitent la somme de 2 000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

[* *]

[*

La Société SCHINDLER demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, les circonstances de l'accident demeurant indéterminées et aucune preuve d'un dysfonctionnement de l'appareil concerné n'étant établie. B... réclame la somme de 2 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la charge de tout succombant.

*] [*

*]

La CPCAM DE LYON conclut à l'infirmation de la décision déférée en s'associant entièrement aux arguments présentés par Monsieur X...
B... sollicite :

- au titre des prestations versées :

6 159,68 ä

- au titre de l'indemnité forfaitaire :

760,00 ä

- au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

800,00 ä

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les responsabilités :

Attendu que contrairement à l'appréciation du tribunal, les attestations des trois témoins suffisent à établir la matérialité des faits ;

Qu'en effet, même si les témoins n'ont pas personnellement assisté à l'accident, ils ont cependant constaté immédiatement le morceau de doigt sectionné vers l'ascenseur et des traces de sang dans l'ascenseur, dans l'allée et devant l'interphone ;

Que ces éléments importants corroborent le récit de Monsieur X... qui déclare s'être coincé le doigt par la fermeture de la porte externe battante de l'ascenseur ; que l'erreur relevée dans les conclusions

de l'avocat faisant état de la "porte coulissante" reste sans incidence, pas plus que l'heure indiquée par l'expert médical ;

Attendu que le constat d'huissier en date du 10 novembre 1999 est également clair et précis même s'il a été établi près de trois semaines après l'accident ;

Que l'huissier a bien utilisé l'ascenseur de l'étage concerné, à savoir le 8ème étage, et a constaté que bien que le galet de retenue et de glissement de la porte ait un aspect neuf, la fermeture de cette porte s'effectue en un seul mouvement assez rapide, alors qu'à d'autres étages, tant à l'ouverture de la cabine ascenseur impair, l'ouverture se fait en deux temps, le galet jouant son rôle d'amortisseur ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments permet de retenir la responsabilité de la Société Lyonnaise pour l'Habitat uniquement sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civile en sa qualité de gardien de l'ascenseur, instrument du dommage, et alors qu'aucune faute quelconque n'est démontre à l'encontre de la victime, étant observé que seule une faute de la victime à la fois imprévisible et irrésistible est de nature à exonérer totalement le gardien de sa responsabilité ;

Attendu que la Cour, réformant en cela la décision déférée, retient l'entière responsabilité de la Société Lyonnaise pour l'Habitat dans la survenance du dommage ;

Attendu, sur l'appel en garantie, qu'en application du contrat et précisément de l'article 8.02 "responsabilité civile", pendant toute la durée du contrat de maintenance, la Société SCHINDLER est responsable des dommages qui pouvaient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont elle assure la maintenance ; que dès lors que l'accident résulte d'un système de fermeture de la porte trop rapide et donc dangereuse, au point de

sectionner le bout d'un doigt, la responsabilité de la Société SCHINDLER se trouve engagée, ce même en l'absence de réclamation puisque le fonctionnement normal doit être assuré en permanence ; qu'il convient de faire droit à l'appel en garantie formé par la Société Lyonnaise pour l'Habitat contre la Société SCHINDLER ;

- Sur le préjudice :

Attendu qu'il ressort de l'expertise médicale que Monsieur X..., alors âgé de 32 ans, a subi lors de l'accident du 22 octobre 1999 une amputation de l'extrémité du majeur gauche à environ 2 mm avec section de la pulpe du doigt, d'une partie de l'ongle et d'une petite partie de la phalange distale laissant subsister une hypersensibilité désagréable et justifiant une IPP de 2 % ;

Attendu que de l'avis de l'expert, les séquelles sont minimes et il n'y a pas de contre indication ni inaptitude médicale à la reprise de l'activité professionnelle de soudeur exercée par la victime ;

Attendu qu'au vu des conclusions de l'expert médical et des pièces versées au dossier, le préjudice corporel de Monsieur X... doit être évalué comme suit :

A - Préjudice soumis à recours :

- Frais médicaux et hospitaliers

* créance CPCAM (6 952,99 F)

1 059,98 ä

* restés à la charge de la victime

9,89 ä

- ITT du 22 octobre 1999 au 22 janvier 2000 (trois mois)

* pertes de salaires suite à l'impossibilité d'occuper

la mission intérimaire à compter du 25 octobre 1999

à la Société REAL. La somme réclamée de 8 436,48 F

net par mois est justifiée

3 858,40 ä

* Gêne actes de la vie courante

1 500,00 ä

- IPP 2 % (32 ans à la consolidation)

1 800,00 ä

- Préjudice professionnel (non justifié médicalement) Rejet ----------------

TOTAL :

8 228,27 ä

A déduire : - créance CPCAM DE LYON :

[* Prestations en espèces : 185,84 F x 90 jours

compte tenu de la durée de l'incapacité totale

de travail et de la date de consolidation retenue

par l'expert au 22 janvier 2000 = 16 725,60 F soit

2 549,80 ä

*] Prestations en nature : 1 059,98 ä Total à déduire :

- 3 609,78 ä ----------------

SOLDE :

4 618,49 ä

B - Préjudice personnel :

- Pretium doloris 2,5/7

2 000,00 ä

C - Total indemnitaire :

6 618,49 ä

Attendu qu'en ce qui concerne la Compagnie INDEPENDENT INSURANCE mise en liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer les créances de Monsieur X... et de la CPCAM DE LYON ;

Attendu que l'équité conduit à faire application des

Attendu que l'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'appelant et de l'organisme social pour les sommes respectives de 1 500 ä et 300 ä ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare la Société Lyonnaise pour l'Habitat responsable de l'accident survenu à Monsieur Rachid X... le 22 octobre 1999 en application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil,

Fait droit à l'appel en garantie formé par la Société Lyonnaise pour l'Habitat à l'encontre de la Société SCHINDLER,

Condamne la Société Lyonnaise pour l'Habitat à payer à :

1°/ - Monsieur Rachid X... : la somme de 6 618,49 ä en réparation de son préjudice corporel et la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

2°/ - CPCAM DE LYON : la somme de 3 609,78 ä en remboursement de ses débours, la somme de 760 ä au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale et la somme de 300 ä en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Fixe les créances de Monsieur X... et de la CPCAM DE LYON à la liquidation judiciaire de la Compagnie INDEPENDENT INSURANCE aux sommes ci-dessus allouées,

Condamne la Société SCHINDLER à relever et garantir la Société Lyonnaise pour l'Habitat de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

Condamne la Société Lyonnaise pour l'Habitat et Maître Alain Y..., ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et condamne la Société SCHINDLER à relever et garantir la Société Lyonnaise pour l'Habitat avec distraction des dépens au profit de la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/7863
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-19;2000.7863 ?
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