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12/05/2005 | FRANCE | N°2003/87

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2005, 2003/87


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 MAI 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 23 décembre 2003 - (R.G. : 2003/87) N° R.G. : 04/00586

Nature du recours : APPEL Affaire : Actions possessoires APPELANTS :

Monsieur Maurice X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître FINET CONDEMINE, Avocat, (TOQUE 279) Madame Andrée Y..., épouse X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître FINET CONDEMINE, Avocat, (TOQUE 279) INTIME : Monsieur Mohamed Z..

. représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté par Maître GAULAIS, Avocat, (TOQUE 3...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 MAI 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 23 décembre 2003 - (R.G. : 2003/87) N° R.G. : 04/00586

Nature du recours : APPEL Affaire : Actions possessoires APPELANTS :

Monsieur Maurice X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître FINET CONDEMINE, Avocat, (TOQUE 279) Madame Andrée Y..., épouse X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître FINET CONDEMINE, Avocat, (TOQUE 279) INTIME : Monsieur Mohamed Z... représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté par Maître GAULAIS, Avocat, (TOQUE 306) Instruction clôturée le 09 Novembre 2004 Audience de plaidoiries du 17 Mars 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 12 MAI 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 7 octobre 1982, Monsieur Mohamed Z... a acquis, avec son épouse, dont il est aujourd'hui divorcé, un tènement immobilier, situé lieudit Le Cadix à Saint Laurent d'Agny, constitué de deux parties séparées par un autre terrain conservé par le vendeur, soit à l'Ouest, une maison d'habitation avec cour et à l'Est, une parcelle de terrain. La parcelle séparant ainsi leur propriété en deux parties a été vendue aux époux B..., qui l'ont eux-mêmes échangée, pour partie, avec une parcelle appartenant aux époux Maurice X... le 6 juin 2001. Un système, composé de deux lignes électriques et d'un tuyau d'alimentation en eau, permettant l'approvisionnement en eau et électricité de la parcelle de Monsieur Z..., située à l'Est, est installé sur le faîte du mur bordant ces propriétés.

Après plusieurs courriers et l'établissement d'un constat d'huissier, Monsieur Maurice X... et Madame Andrée Y..., épouse X..., ont fait assigner en référé Monsieur Mohamed Z..., par acte du 4 mai 2002, devant le tribunal d'instance de Lyon qui s'est déclaré incompétent. Par acte du 26 décembre 2002, les époux X... ont alors fait assigner Monsieur Z... devant le tribunal d'instance de Lyon pour le voir condamner à enlever sous astreinte le tuyau d'alimentation d'eau et les lignes électriques courant sur le mur longeant leur propriété et obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement du 23 décembre 2003, le tribunal a constaté que les époux X... ne soutenaient pas que l'installation litigieuse ait été faite après leur acquisition du 6 juin 2001, a déclaré irrecevable l'action possessoire introduite à l'encontre de Monsieur Z... et les a condamnés à payer à ce dernier la somme de 400 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement et soutiennent qu'à la date de l'acte d'échange du 6 juin 2001, ils ont été informés du fait qu'il n'existait aucune servitude sur le terrain acquis, qu'ils étaient, auparavant, dans l'impossibilité d'agir n'étant pas propriétaires et ne connaissant pas les charges du bien acquis, qu'ainsi, la prescription de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ne peut leur être opposée, que l'installation sur le mur leur appartenant est un trouble à leur possession et que l'assignation en référé du 7 mai 2002 a interrompu la prescription annale.

Les appelants demandent donc à la Cour de réformer la décision entreprise, d'ordonner à Monsieur Z... d'enlever, sous astreinte de 100 ä par jour à compter de la signification de la décision le tuyau d'alimentation d'eau et les lignes de 220 et 380 Volts qui courent sur le mur leur appartenant et de condamner Monsieur Z... à leur payer la somme de 1 525 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 525 ä au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Z... fait valoir qu'il n'est pas contesté en appel que l'installation litigieuse existait déjà lors de l'acquisition de la parcelle par les époux X..., qu'elle existe depuis plus de 20 ans s'agissant d'une installation commune aux deux propriétés, que les époux X... ne rapportent pas la preuve d'un trouble à la possession depuis leur acquisition le 6 juin 2001, qu'en l'absence de

contradiction apportée à la possession, il n'y a pas de trouble possessoire, que l'action possessoire est donc dépourvue de fondement, que, subsidiairement, en cas de trouble possessoire, le point de départ de la prescription d'un an n'est pas établi, que le précédent propriétaire n'a jamais invoqué un trouble à sa propriété ni engagé une quelconque action, que l'action se trouve ainsi prescrite et que les époux X... ont acquis le bien en connaissant l'installation litigieuse.

Monsieur Z... demande à la Cour de constater que l'installation litigieuse existait le 6 juin 2001, de dire que les époux X... n'établissent pas la preuve d'un trouble à la possession, de confirmer le jugement entrepris, de rejeter l'ensemble des demandes des époux X... et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, si les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer la date à laquelle ont été installées la canalisation d'eau et des lignes électriques sur le mur longeant la propriété des époux X..., cadastrée F 452, il est établi et non contesté que cette installation est antérieure au 6 juin 2001, date de l'acquisition de cette parcelle par les époux X... ;

Attendu qu'en application de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur à l'action possessoire doit faire la preuve d'un trouble porté à sa possession, de l'introduction de son action dans l'année du trouble et d'un titre justifiant la possession alléguée ; qu'en l'espèce, si les époux X... établissent qu'ils sont

propriétaires du mur sur lequel se trouve l'installation litigieuse, ils n'apportent pas la preuve d'avoir bénéficié de la possession du mur avant l'existence de cette installation, ni de l'existence d'un trouble à leur possession depuis l'acquisition, le 6 juin 2001, de la parcelle bordée par le mur en cause, sur lequel se trouvait déjà le système d'alimentation en eau et électricité du terrain de Monsieur Z..., ni, en conséquence, d'avoir agi dans l'année du trouble ;

Attendu qu'en l'absence de trouble possessoire, l'action des époux X... est irrecevable ; qu'ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu qu'il paraît équitable d'accorder à Monsieur Z... la somme de 800 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit en la forme l'appel de Monsieur Maurice X... et Madame Andrée Y..., épouse X...,

Confirme le jugement déféré,

Déboute les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne les époux X... à payer à Monsieur Mohamed Z... la somme de 800 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà accordée par les premiers juges,

Condamne les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître LIGIER de MAUROY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du

nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/87
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-12;2003.87 ?
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