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12/05/2005 | FRANCE | N°2001/7087

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2005, 2001/7087


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 MAI 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 novembre 2003 - (R.G. : 2001/7087) N° R.G. : 03/07228

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un animal APPELANTE : Madame Pascale X... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître

BISMUTH, Avocat, (TOQUE 88) INTIMEES : COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) M

adame Valérie Y... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître RE...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 MAI 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 novembre 2003 - (R.G. : 2001/7087) N° R.G. : 03/07228

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un animal APPELANTE : Madame Pascale X... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître

BISMUTH, Avocat, (TOQUE 88) INTIMEES : COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) Madame Valérie Y... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) CPCAM LYON représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître DE LABORIE, Avocat, (TOQUE 566) UMIGA-MICILS Non comparante Instruction clôturée le 09 Novembre 2004 DEBATS en audience publique du 15 Mars 2005 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience publique du 12 MAI 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 8 avril 2000, au haras de Villedieu à DARDILLY, Pascale X... a été blessée par un coup de sabot donné par le poney Indigo appartenant à Valérie Y... et à Jehan-Baptiste A...

La victime a fait assigner les propriétaires et leur assureur respectif devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Suivant jugement rendu le 6 novembre 2003, cette juridiction a essentiellement déclaré Valérie Y... responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Pascale X... à hauteur de moitié, a condamné Valérie Y... et GROUPAMA RHONE ALPES à payer à Pascale X... la somme de 3 675 ä au titre de son préjudice personnel et à la CPCAM DE LYON les sommes de 13 779,99 ä et de 760 ä, enfin a mis hors de cause Jehan-Baptiste A... et les Assurances de France IART.

Madame X... a interjeté appel de cette décision.

Elle s'est toutefois désistée de son appel à l'encontre de Monsieur A... et de la Compagnie AGF qu'elle avait intimés. Une ordonnance a été rendue de ce chef par le Conseiller de la mise en état.

L'appelante demande à la Cour de dire que Mademoiselle Y... est entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et sollicite l'élévation des indemnités allouées en première instance.

Mademoiselle Y... et la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES poursuivent également la réformation du jugement entrepris et demandent à la Cour de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes.

La CPCAM DE LYON conclut à la condamnation de Mademoiselle Y... et de la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à lui payer la somme de 26 057,97 ä, montant des prestations servies.

L'UMIGA-MICILS a été assignée à employée habilitée.

SUR CE

Attendu que les parties s'accordent sur le fait que Madame X... devait monter le poney le samedi 8 avril 2000 dans le manège couvert du haras de Villedieu à DARDILLY ;

Attendu que, selon Mademoiselle Y..., à l'arrivée elle a fait descendre le poney, l'a attaché au van pour le panser et lui mettre son filet ; que le poney s'étant excité à l'attache, Madame X... a pris l'initiative

de s'approcher de lui par l'arrière lorsque le cheval a rué la heurtant violemment de ses postérieurs ;

Attendu en revanche que Madame X... explique que le poney "tirait au renard", c'est à dire déployait, pour sortir de ses liens, une puissance qui risquait de le tuer et que, dans une telle situation d'urgence, elle allait en direction de l'animal pour le faire avancer mais que le poney avait rué soudainement - la heurtant avec violence - avant même qu'elle ait pu intervenir pour le secourir ;

Attendu que Madame X... fait valoir que, lors de l'accident, Mademoiselle Y... était détentrice des pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage sur l'animal au sens de l'article 1385 du Code civil ; que Madame X... ne s'est approchée de l'animal que pour intervenir à son secours alors qu'il "tirait au renard" et a agi conformément à ce que commandait la situation ; que sa position à l'arrière du cheval n'est pas constitutive d'une faute caractérisée ; Attendu que Mademoiselle Y... réplique que si son poney s'excitait à l'attache, il ne tirait pas au renard ainsi que l'affirme Madame X..., étant observé qu'il ne peut tout à la fois tirer au renard et ruer, et qu'elle n'avait nullement demandé à Madame X... de surveiller le poney et d'intervenir ;

Que cette dernière a été atteinte par les postérieurs de l'animal parce qu'elle s'est trouvé à moins d'un mètre derrière lui ce qui constitue une faute caractérisée ;

Attendu que Mademoiselle Y... ajoute que le comportement fautif de Madame X..., cause exclusive de son dommage, revêt les caractères de la force majeure dans la mesure où, émanant d'une cavalière adulte confirmée, il est constitutif d'un fait imprévisible, irrésistible et insurmontable ;

Attendu qu'en application de l'article 1385 du Code civil

Mademoiselle Y... est présumée responsable des conséquences dommageables de l'accident sauf à démontrer une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure ;

Attendu en premier lieu que c'est pour des motifs que la Cour adopte expressément que le premier juge a estimé qu'en se positionnant à l'arrière du poney alors qu'elle n'établit nullement que celui-ci était en situation de danger, Madame X... a commis une faute caractérisée ; que son affirmation selon laquelle le poney "tirait au renard" d'une part n'est corroborée par aucun élément d'autre part apparaît peu crédible dans la mesure où l'animal ne peut tout à la fois prendre appui ses membres postérieurs et les lancer en arrière dans une ruade, l'explication sur la vitesse d'exécution de ces deux mouvements n'étant pas de nature à entraîner la conviction ;

Mais attendu en second lieu que c'est à juste titre que Mademoiselle Y... avance que le comportement fautif de Madame X..., consistant à se placer à l'arrière du poney, revêt les caractéristiques de la force majeure dans la mesure où il émane d'une cavalière qui revendique une qualité de cavalière de bon niveau ; qu'en effet Mademoiselle Y... ne pouvait prévoir qu'une personne, qui apparaissait connaître les chevaux et qui se proposait de monter le poney, commettrait l'erreur de se placer à l'arrière au risque d'être heurtée par une ruade ;

Attendu dans ces conditions, qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute Madame X... de son appel,

Accueille l'appel incident de Mademoiselle Y... et de la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que Madame X... a commis une faute revêtant les caractères de la force majeure et constituant la cause exclusive de son préjudice,

La déboute de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la CPCAM DE LYON de sa demande,

Dit le présent arrêt commun à l'UMIGA-MICILS,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame X... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/7087
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-12;2001.7087 ?
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