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12/05/2005 | FRANCE | N°03/06847

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2005, 03/06847


R.G : 03/06847 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 03 septembre 2003 RG N°1997/12335 consorts X...
Y.../ CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE LYON Y Z COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 MAI 2005 APPELANTS :

Madame Z... représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me DIDIER, avocat au barreau de LYON Monsieur Eric X... représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me DIDIER, avocat au barreau de LYON Monsieur Olivier X... reprÃ

©senté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me DIDIER,...

R.G : 03/06847 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 03 septembre 2003 RG N°1997/12335 consorts X...
Y.../ CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE LYON Y Z COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 MAI 2005 APPELANTS :

Madame Z... représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me DIDIER, avocat au barreau de LYON Monsieur Eric X... représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me DIDIER, avocat au barreau de LYON Monsieur Olivier X... représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me DIDIER, avocat au barreau de LYON

INTIMES : CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me TACHET, avocat au barreau de LYON Maître Jacques Y représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me TACHET, avocat au barreau de LYON Maître Pierre Z ès qualités de curateur à la succession de Monsieur Jean PARBEAU A...

Instruction clôturée le 25 Février 2005

Audience de plaidoiries du 16 Mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : réputé contradictoire prononcé à l'audience publique de ce jour par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Par un arrêt de a Cour d'Appel de LYON devenu définitif en date du 5 décembre 1991 Maître Jean B... notaire a été condamné à payer la somme de 673.911,16 francs outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1988 à Mademoiselle C...
X..., Monsieur Eric X... et Monsieur Olivier X... indivisément.

Maître Jean B... était propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé 45 avenue de la Libération à SAINT-ETIENNE (Loire). Les consorts X... désireux de recouvrer leur créance ont envisagé de prendre une hypothèque sur ce bien. Ils ont alors découvert que deux hypothèques conventionnelles avaient été inscrites pour sûreté de sommes excédant la valeur de l'appartement, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES de la Cour d'Appel de LYON.

Concernant cette créance il est apparu que par acte du 23 septembre

1992 reçu par Maître GINET notaire à ROANNE Monsieur Jean B... avait hypothéqué l'immeuble pour sûreté du remboursement de la somme de 370.637,98 francs représentant le déficit de son étude lors de sa cession à Maître FRICAUDET.

Cette somme avait en effet été réglée par la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES avec le concours de son assureur LES MUTUELLES DU MANS à deux créanciers de Maître B..., la Société AUXIM pour 249.026,00 francs et Madame D... pour 121.611,98 francs, indemnités versées respectivement en 1985 et 1988. Par ailleurs Monsieur Jean B... a hérité d'un autre bien immobilier situé au 45 avenue de la Libération de telle sorte qu'il devenait propriétaire de la totalité des appartements du second étage de l'immeuble en copropriété situé à cette adresse.

Suivant acte reçu par Maître Y notaire à SAINT-ETIENNE le 6 février 1996 la totalité des biens immobiliers appartenant à Maître Jean B... situés au 45 avenue de la Libération à SAINT-ETIENNE a été vendue aux époux E... pour le prix de 500.000 francs.

Faisant état de ce que la Caisse en cause n'ayant pas personnellement indemnisé les victimes de Maître B..., n'avait aucune créance à son égard et ne pouvait sans commettre une fraude envers les tiers, se faire consentir une hypothèque conventionnelle et requérir son inscription, de ce que Maître B... a néanmoins pu vendre son appartement suivant acte reçu le 6 février 1996 par Maître Y, notaire à SAINT-ETIENNE moyennant le prix de 500.000 francs, Maître B...,

s'engageant à rapporter mainlevée des deux inscriptions d'hypothèque conventionnelle - non encore intervenue - Madame C... deX et Monsieur Olivier X... ont pas acte des 10 juillet, 19 et 20 août 1997 assigné la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES de la Cour d'Appel de LYON, Maître B... et Maître Y, aux fins de voir : - constater que lors de la convention d'affectation hypothécaire, et de l'inscription de l'hypothèque correspondante, ladite Caisse n'avait aucune créance sur Maître B..., son assureur LES MUTUELLES DU MANS ayant désintéressé les victimes de celui-ci, - déclarer en conséquence nulles la convention d'affectation hypothécaire et l'inscription d'hypothèque, - ordonner en tant que de besoin la radiation de celle-ci, - faire défense à Maître Y de verser à la Caisse le solde disponible sur le prix de vente, s'il en est encore détenteur, - condamner la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES de la Cour d'Appel de LYON à leur verser une indemnité égale au solde disponible sur le prix de vente, déduction éventuellement faite des sommes réglées par Maître Y, - condamner ladite Caisse à leur payer 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures les consorts X... soutenaient que la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES n'avait aucune créance sur Maître B... au moment où elle avait inscrit l'hypothèque, ou une créance inférieure au montant de l'hypothèque consentie.

Ils demandaient la condamnation de la CAISSE DE GARANTIE PROFESSIONNELLE et de Maître Y à leur verser une indemnité égale au solde du prix de vente de 500.000 francs des droits immobiliers de Maître B...

Ils demandaient en outre la condamnation de la CAISSE DE GARANTIE PROFESSIONNELLE à leur verser 3.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils se fondaient sur l'article 1166 du Code Civil pour demander l'annulation de la convention hypothécaire consentie à la CAISSE DE GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES. Ils soutenaient que cette convention était nulle dès lors que LES MUTUELLES DU MANS avaient indemnisé les victimes de Maître B... de sorte que la CAISSE DE GARANTIE n'avait aucune créance à l'égard de ce dernier.

Ils soutenaient par ailleurs que la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES avait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil en inscrivant une hypothèque alors qu'elle n'avait aucune créance.

Par jugement en date du 3 septembre 2003 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé : - que l'action oblique était irrecevable faute de mise en cause des héritiers de Monsieur Jean B... décédé en cours d'instance le 8 juillet 1998 avant que ce moyen n'ait été soulevé, - qu'en outre la convention hypothécaire passée entre Monsieur Jean B... et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES était inopposable aux consorts X... en vertu de l'article 1165 du Code Civil, - que LES MUTUELLES DU MANS avaient contribué à l'indemnisation des victimes de Maître Jean B... à hauteur de 314.123,40 francs, - que l'article 18 du contrat liant la CAISSE DE GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES aux MUTUELLES DU MANS prescrivait que le Caisse devait prendre toutes mesures destinées à conserver leur efficacité aux recours et récupérations, de sorte qu'elle était fondée à prendre une

hypothèque sur les biens de Monsieur Jean B..., et qu'aucune faute ne pouvait lu être reprochée, - que les consorts X... ne rapportant pas la preuve d'un quelconque privilège pris sur les biens de Monsieur Jean B... qui aurait justifié leur désintéressement prioritaire, Maître Y n'avait commis aucune faute en payant les créanciers hypothécaires sur le prix de vente du bien immobilier appartenant à Monsieur Jean B..., tandis que les demandeurs étaient victimes de leur propre négligence pour ne pas avoir tenté d'appréhender les sommes encore disponibles auprès de leur débiteur après le règlement de la créance de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES effectué le 2 avril 1996,

Le Tribunal déboutait les consorts X... de leurs demandes et les condamnait à payer à la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES et à Maître Y 400 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour avoir engagé des poursuites sans fondement accompagnées d'insinuations tendancieuses et infondées contre Maître Y.

Les demandeurs étaient en outre condamnés à payer indivisément 800 euros aux défendeurs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les consorts X... ont relevé appel de cette décision.

Les consorts X... ont relevé appel de cette décision.

Ils exposent qu'un curateur à la succession de Maître Jean B... a été désigné en la personne de Maître Z par ordonnance du 25 mars 2004 et que ce dernier a été assigné devant la Cour.

Ils maintiennent que la CAISSE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES n'avait aucune créance contre Maître B... à la date où la convention d'affectation hypothécaire à été conclue, de sorte que celle-ci est nulle en application de l'article 2114 du Code Civil. Ils rappellent à cet égard que la CAISSE DE GARANTIE si elle avait indemnisé les victimes de Maître B... avait été remboursée par son assureur de sorte qu'elle n'avait plus la qualité de créancier de l'auteur du dommage, que l'assureur était subrogé dans les droits de l'assuré par application de l'article 121-12 du Code des Assurances et pouvait seul exercer un recours contre l'auteur du dommage.

Ils reprochent par ailleurs à Maître Y qui a réglé la succession de Monsieur F...
B... et reçu le prix de vente des biens de Messieurs F... et Jean B... soit 500.000 francs de s'être dessaisi des fonds qu'il détenait pour Monsieur Jean B... au préjudice des créanciers de ce dernier. Ils exposent que lors d'une saisie attribution pratiquée entre les mains de Maître Y en 1997 il a déclaré ne détenir aucuns fonds pour le compte de Jean B...

Ils demandent en conséquence à la Cour : - de déclarer nulle la convention d'affectation hypothécaire du 23 septembre 1992, - de condamner la CAISSE DE GARANTIE et Maître Y ou qui mieux le devra à leur payer une indemnité égale au solde disponible sur le prix de vente des droits immobiliers de Jean B... après désintéressement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE,

- de condamner la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES de la Cour d'Appel de LYON à leur payer 3.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - d'enjoindre à Maître Z curateur à la succession de Jean B... d'exécuter l'arrêt du 5 décembre 1991 tout en précisant si feu Jean B... ou sa

succession ont remboursé la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES, LES MUTUELLES DU MANS, et dans l'affirmative à quelle date et pour quel montant en en justifiant, et lui déclarer opposable l'arrêt à intervenir.

Maître Y et la CAISSE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES du ressort de la Cour d'Appel de LYON concluent à la confirmation de la décision déférée sauf à ce qu'il soit alloué à chacun d'eux 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros an application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Maître Z mandataire judiciaire assigné en intervention forcée le 26 novembre 2004 et réassigné le 11 février 2005 n'a pas constitué avoué. DISCUSSION

Attendu que le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande des consorts X... sur le fondement de l'article 1166 du Code Civil n'a été présentée pour la première fois en cours d'instance que par conclusions du 25 octobre 2000 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que Monsieur Jean B... qui n'a pas été assigné initialement est décédé le 8 juillet 1998 et que ses héritiers ont renoncé à sa succession;

Attendu que la demande tendant à l'annulation de l'acte d'affectation hypothécaire du 23 septembre 1992 est irrecevable faute de mise en cause de Monsieur Jean B... ; que l'appel en intervention forcée de Maître Z curateur à la succession vacante est sans effet à cet égard,

la demande irrégulièrement formée en première instance ne pouvant être régularisée en cause d'appel;

Attendu qu'au surplus cette demande est mal fondée dès lors que la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES (C.R.G.N.) disposait d'une créance sur Maître B... pour avoir indemnisé deux de ses créanciers et être investie en vertu de l'article 18 du contrat la liant aux MUTUELLES DU MANS du soin d'agir au nom de la compagnie d'assurance pour le recouvrement des indemnités versées par elle ;

Attendu que ce même article 18 lui faisait obligation de "prendre toutes mesures destinées à conserver leur efficacité aux recours et récupérations", qu'elle avait en conséquence la faculté de prendre une inscription hypothécaire nécessaire à la conservation des droits de sa compagnie d'assurance ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'action engagée contre la C.R.G.N. tant sur le fondement de l'article 1166 que sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil est mal fondée ;

Attendu qu'il n'est pas inutile de relever que les consorts X... détenteurs d'une créance depuis 1972 pouvaient prendre une hypothèque judiciaire provisoire puis définitive ; qu'il leur était par ailleurs possible de prendre une hypothèque de troisième rang après la prise d'inscription par la C.R.G.N. ;

Attendu qu'aucune faute n'est démontrée à la charge de Maître Y ;

Attendu que les consorts X... disposant d'un titre exécutoire contre Monsieur Jean B... il est inutile d'enjoindre à Maître Z ès qualités de

curateur à la succession de Monsieur Jean B... d'exécuter cette décision ;

Attendu que pour ces motifs et ceux des premiers juges que la Cour adopte intégralement la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'élever le montant des dommages et intérêts allouées à la C.R.G.N. et à Maître Y ;

Attendu que l'équité commande par contre d'élever à 1.500 euros le montant de l'indemnité allouée à la C.R.G.N. et Maître Y en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à élever à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) le montant de l'indemnité que les consorts X... devront verser indivisément à la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES et à Maître Y en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne C..., Eric, Olivier X... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/06847
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-12;03.06847 ?
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