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12/05/2005 | FRANCE | N°03/05264

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2005, 03/05264


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Mai 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 juillet 2003 - N° rôle : 2001/3602 N° R.G. : 03/05264

Nature du recours : Appel

APPELANTS : La Société LTI, SARL, Chemin du Moulin Vieux - 69290 GREZIEU LA VARENNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MICHALON, avocat au barreau de LYON La SARL RC 4X4 SARL RN 20 Les Filles Pitou - 45520 CERCOTTES représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée

de la SELARL BERNABEU, avocats au barreau d'ORLEANS Maître Jean Paul X, ès qualités de...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Mai 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 juillet 2003 - N° rôle : 2001/3602 N° R.G. : 03/05264

Nature du recours : Appel

APPELANTS : La Société LTI, SARL, Chemin du Moulin Vieux - 69290 GREZIEU LA VARENNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MICHALON, avocat au barreau de LYON La SARL RC 4X4 SARL RN 20 Les Filles Pitou - 45520 CERCOTTES représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL BERNABEU, avocats au barreau d'ORLEANS Maître Jean Paul X, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société RC 4X4, SARL, nommé à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 23 octobre 2002 représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SELARL BERNABEU, avocats au barreau d'ORLEANS INTIMEES : La SARL RC 4X4 SARL RN 20 Les Filles Pitou - 45520 CERCOTTES représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL BERNABEU, avocats au barreau d'ORLEANS Maître Jean Paul X, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société RC 4X4, SARL, nommé à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 23 octobre 2002 représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SELARL BERNABEU, avocats au barreau d'ORLEANS AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée la Cie AXA ASSURANCES IARD, avec délégation 1, place victorien Sardou 78161 MARLY LE ROI CEDEX26, rue Drouot - 75009 PARIS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP BRYON- MANTE SAROLLI, avocats au barreau de

LYON Instruction clôturée le 25 Février 2005 Audience publique du 11 Mars 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2OO4, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 11 mars 2005 GREFFIER : La Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 12 mai 2005 par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 26 août 2003, la société LTI a relevé appel d'un jugement rendu le 22 juillet 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui l'a déboutée de toutes ses demandes et qui l'a condamnée à payer à la société RC 4Î4 la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - qui a condamné la société RC 4Î4 à payer à la société AXA ASSURANCES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société LTI dans ses conclusions du 24 décembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société RC 4Î4 qu'elle a chargé d'effectuer sur un de ses véhicules diverses réparations dont celle de sa boîte de vitesses à la date du 28 juillet 2000 et qu'elle a réglé d'avance du coût de ces réparations (533,50 euros, soit 3500 francs), n'a pas été capable de remédier aux défectuosités dont cette boîte était atteinte, ni de lui

livrer le véhicule, après réparation, à la date convenue du début septembre 2000, arguant de travaux supplémentaires, qui se sont révélés indispensables à l'exécution de sa mission pour un prix de 762,25 euros (5000 francs), ce qu'elle n'a pu qu'accepter - que la livraison n'est intervenue que le 8 janvier 2001, puis de nouveau le 20 avril 2001, ce qui démontre la défaillance de la société RC 4Î4 - qu'il manquait le levier de vitesses, ce qui rendait cette livraison inopérante - qu'elle a dû la mettre en demeure le 26 juillet 2001 sans résultat, puis le 4 septembre 2001 - que la livraison du levier de vitesses indispensable à l'utilisation de la boîte n'a eu lieu que le 11 septembre 2001 - que de toute façon la boîte était inutilisable, n'ayant pas été réparée, comme l'a constaté le garage JULLIEN, chargé d'installer cette boîte sur le véhicule, lorsqu'il a démonté puis remonté le carter de la boîte - qu'elle a dû faire une expertise amiable, à laquelle la société RC 4Î4 a refusé de participer - qui a révélé que la boîte n'avait pas été réparée et ne pouvait donc fonctionner à raison de son usure - que le garage JULLIEN ne porte aucune responsabilité dans cette situation, n'ayant commis aucune faute - qu'en revanche la société RC 4Î4 n'a pas exécuté ses obligations, ce qui justifie qu'elle demande la résolution du contrat à raison de sa gravité, alors qu'elle a réglé les prestations par avance - qu'étant tenu à une obligation de résultat pour les réparations confiées, sa faute est présumée ainsi que la causalité de cette faute avec le dommage - que si la pièce ne fonctionne pas, malgré l'intervention du garagiste, elle n'est pas redevable envers lui du travail et des prestations effectuées - qu'elle est fondée à réclamer le remboursement de la somme versée (1295,82 euros, soit 8500 francs) alors qu'elle a dû s'acquitter du coût de la réparation (1628,95 euros TTC) de la boîte qu'elle a confiée à EURO TRANS - qu'elle a dû louer un véhicule de remplacement

dont le coût pour 2001 est de 6133,08 euros (40.230,37 francs) - que la société RC 4Î4 a admis qu'elle devait indemniser ce préjudice - qu'elle a supporté le coût des frais de gardiennage pour 2012,87 euros ainsi que les honoraires de l'expert qu'elle a choisi 218,79 (1435,20 francs) lequel a établi la défaillance de la société RC 4Î4 - que s'y ajoute le coût de l'assurance du véhicule pour 385,02 euros - qu'elle a subi un préjudice du fait du temps consacré à résoudre ces difficultés (1525 euros) - qu'elle réclame ainsi que la société RC 4Î4 lui règle 10.274,76 euros pour préjudice économique - qu' elle estime son préjudice moral à 2500 euros, la société RC 4Î4 ayant remis en cause sa compétence.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société RC 4Î4 dans ses conclusions récapitulatives du 3 décembre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que ce sont les tergiversations de la société LTI à accepter les travaux supplémentaires envisagés qui ont allongé les délais d'exécution ainsi que le refus en janvier 2001 par le garage JULLIEN - qui devait installer la boîte après réparation sur le véhicule - de recevoir le colis contenant cette pièce, alors qu'il était adressé contre remboursement, ce qui est une précaution d'usage - que le second envoi le 20 avril 2001 a été accepté sans réserve, de sorte que la société LTI ne pouvait se plaindre le 26 juillet 2001 de l'absence du levier de vitesse dans l'envoi - qu'elle n'a commis aucune faute prouvée, l'installateur cherchant un responsable à ses propres carences à remonter la boîte réparée - que l'expertise n'a pas été faîte contradictoirement - que l'expert de toute façon se contredit et qu'il n'est pas établi qu'il a examiné la boîte litigieuse - qu'une expertise judiciaire s'imposait - qu'ainsi le rapport non contradictoire doit être écarté - qu'il est étonnant que le garage JULLIEN n'ait pas chargé de remonter la boîte, sauf à

accréditer son incompétence en la matière - que s'il y a obligation de résultat elle pèse sur le garage JULLIEN à qui le véhicule a été confié et qui a été incapable d'installer la boîte, comme le prouve le délai de plus de deux mois s'étant écoulé de la livraison de la pièce à la protestation de ses défauts, à moins que le garage JULLIEN l'ait endommagée au remontage - qu'il convient donc de rejeter les demandes de la société LTI aucun manquement ne lui étant imputable - qu'à titre subsidiaire elle relève que la société LTI ne justifie d'aucun des préjudices dont elle fait état - qu'elle n'a appelé en garantie la société AXA ASSURANCES, son assureur, qu'à toutes fins, mais sans aucune approbation des demandes de la société LTI, le fait d'admettre des frais de location pour 6133 euros n'étant pas une reconnaissance de responsabilité - que si elle devait être condamnée, la société AXA ASSURANCES lui devrait sa garantie, sans qu'elle puisse lui opposer des exclusions, qui doivent être clairement définies et limitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce - qu'ainsi les clauses d'exclusion doivent être considérées comme non écrites, car elles ont pour but de vider le contrat de sa substance - que la garantie est ainsi acquise - qu'il s'agit du remboursement d'une facture, ce qui ne peut s'assimiler à un dommage matériel exclu - qu'il y a eu exécution de la prestation par elle, circonstance qui conditionne la garantie - que l'assureur doit être débouté des demandes formées contre elle - qu'il y a lieu à confirmation et sinon à condamnation de la société AXA ASSURANCES à la couvrir.

Maître X, commissaire à l'exécution du plan de la société RC 4Î4, demande dans ses conclusions du 25 mai 2004 qu'il lui soit donné acte qu'il intervient à l'instance ès qualités et qu'il s'associe aux écritures soutenues par la société RC 4Î4.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société AXA FRANCE IARD dans ses conclusions du 22 juin 2004 auxquelles il convient de

se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le contrat souscrit par la société RC 4Î4 auprès d'elle ne couvre pas les demandes formées contre elle, puisque l'article 29-3 exclut de la garantie le remboursement des prestations effectuées par l'assuré ou ses sous-traitants - que les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages corporels ou matériels ne le sont pas non plus (qu'il en est ainsi des pertes pécuniaires subies du fait de l'incident, qui est un dommage matériel non garanti) - que les clauses s'exclusion sont valables, dès lors que le contrat couvre par ailleurs les dommages causés au véhicule confié - que la société RC 4Î4 et Maître X ès qualités doivent être déboutés de leurs demandes à son encontre. MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la demande de la société LTI en résolution du contrat conclu par elle avec la société RC 4Î4 et en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle allègue :

Attendu que la société LTI incrimine la société RC 4Î4 à laquelle elle a confié le 28 juillet 2000 la boîte de vitesses défectueuse d'un de ses véhicules en vue de voir procéder à des réparations rendues nécessaires par son état, avant que son garagiste le garage JULLIEN puisse la remonter sur son véhicule, de n'avoir exécuté les prestations dans le délai qui avait été convenu et au surplus de les avoir effectués imparfaitement ;

Attendu que la société RC 4Î4 reconnaît qu'elle n'a adressé le colis contenant la boîte de vitesse après réparation que le 8 janvier 2001,

alors qu'il avait été prévu que la livraison devait intervenir au début de septembre 2000 - que même si l'on retient que la société LTI a tardé, comme elle le prétend, jusqu'au 20 novembre 2000 pour lui donner une réponse à la demande qu'elle lui a faîte de réaliser des travaux supplémentaires jugés par elle indispensables, l'exécution dans ce délai apparaît tardive - que même si l'on admet que le refus par la garage JULLIEN d'accepter la pièce qu'elle lui envoyait contre remboursement constitue une circonstance qui ne lui est pas imputable, le fait que le second envoi de cette pièce n'ait été fait que le 20 avril 2001 ne donne lieu à aucune justification crédible de la part de la société RC 4Î4 - que si la société LTI a été dans l'obligation d'adresser une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 juillet 2001 à la société RC 4Î4 de livrer le levier de vitesses, c'est qu'assurément cette pièce avait été omise dans la livraison du 20 avril 2001, ce que la société RC 4Î4 ne conteste pas - qu'il ne suffit pas à la société RC 4Î4 de critiquer la société LTI d'avoir attendu trois mois pour lui réclamer cette pièce pour s'exonérer de la faute qu'elle a elle-même commise en ne la joignant pas à l'envoi du 20 avril 2001 alors que l'absence de ce levier de vitesse rendait impossible à l'utilisation de la boîte de vitesse - que le retard à exécuter cette livraison, qui n'a eu lieu finalement que le 11 septembre 2001, n'est pas davantage justifiable ;

Attendu qu'une expertise confiée par la société LTI au Cabinet Index a fait l'objet d'un rapport établi le 20 septembre 2001 par Monsieur Y... duquel il résulte que la boîte de vitesse litigieuse n'a fait l'objet d'aucune réparation et qu'elle n'était pas en état de fonctionner, ni d'être remontée sur le véhicule - que la société RC 4Î4 ne peut sans se contredire demander que cette expertise soit écartée, au seul motif qu'elle n'aurait pas assisté ni participé à

ses opérations, alors qu'elle se livre dans ses écritures à une critique point par point des conclusions de l'expertise, ce qui la lui rend opposable - qu'il lui appartenait dans ce cas d'apporter des éléments contraires à l'appui de ses observations dont la pertinence aurait pu être susceptible de remettre en cause le rapport d'expertise - que sa carence laisse supposer qu'elle n'est pas en mesure de démontrer que l'exécution de ses prestations était exempte de reproche, alors que pèse sur elle, comme sur tout prestataire de services, une obligation de résultat due au maître de l'ouvrage, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère ou du fait de son donneur d'ordre - qu'elle ne peut à cet égard faire grief au garage JULLIEN, bien que professionnel, de n'avoir pas constaté les défectuosités de la réparation lors de la livraison de la boîte le 20 avril 2001, l'absence du levier de vitesse lui interdisant toute intervention en vue du montage de la boîte avant le 11 septembre 2001 - qu'à supposer même que le garage JULLIEN ait été en mesure de s'apercevoir que la boîte n'était pas en état de fonctionner, cette circonstance ne saurait pour autant exonérer la société RC 4Î4 de son obligation - que la défaillance de la société RC 4Î4 est en conséquence établie ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société RC 4Î4 a gravement manqué à ses obligations envers la société LTI justifiant dans ces conditions que soit prononcée la résolution du contrat la liant à la société LTI et qu'elle soit tenue à lui restituer la somme de 1295,82 euros (8500 francs) qu'elle lui a versée ;

Attendu que la société LTI invoque divers préjudices d'ordre économique dont elle demande réparation, lesquels se résument aux conséquences du trouble qu'elle a subi dans sa jouissance notamment en devant remplacer le véhicule qu'elle n'a pu utiliser pendant le temps de son indisponibilité - qu'il convient en conséquence au vu

des éléments du dossier de lui allouer une somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice - que le préjudice moral n'étant pas justifié, il n'y a pas lieu d'accorder une quelconque réparation à ce titre ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer la créance de la société LTI au redressement judiciaire de la société RC 4Î4 aux sommes de 1295,82 euros et de 10.000 euros, lesquelles seront portées sur l'état des créances de cette société ;

Attendu que le jugement déféré, qui a débouté la société LTI de ses demandes, doit être réformé en conséquence ;

II/ Sur la demande en garantie formée par la société RC 4Î4 à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD :

Attendu que la société RC 4Î4 réclame à son assureur la société AXA FRANCE IARD de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle pour le cas où il serait fait droit aux demandes en condamnation faites par la société LTI à son encontre ;

Attendu que la société AXA FRANCE IARD soutient qu'elle ne doit pas sa garantie, le contrat que la société RC 4Î4 a souscrit auprès d'elle ne permettant pas de couvrir une demande en remboursement d'un dommage immatériel, qui est la conséquence d'un dommage matériel qui n'est pas garanti, l'article 27-2 du contrat l'excluant ;

Attendu que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées au sens de l'article L.113-1 du Code des Assurances pour être applicables - qu'il résulte des termes de l'article 27-2 du contrat dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD que l'exclusion qu'elle oppose à son assuré n'est pas exprimée dans une formule suffisamment explicite, aucune définition précise du dommage immatériel n'étant donnée laissant ainsi la place à une incertaine interprétation de cette clause - qu'en invoquant cette exclusion dont

le champ est indéterminé, la société AXA FRANCE IARD vide le contrat de tout effet - que par conséquent cette clause n'est pas opposable à l'assuré - que la société AXA FRANCE IARD doit donc garantir la société RC 4Î4 des conséquences de l'inexécution fautive des prestations qui lui étaient confiées ;

Attendu que la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée à relever et garantir la société RC 4Î4 des sommes auxquelles elle a été déclarée tenue, soit 1295,82 et 10.000 euros - que la société RC 4Î4 ayant fait l'objet d'un plan de continuation, la société AXA FRANCE IARD ne sera tenue de se libérer envers la société RC 4Î4 au titre de la condamnation prononcée contre elle qu'au fur et à mesure que celle-ci sera amenée à faire à la société LTI en exécution de ce plan;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société LTI supporte ses frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge in solidum de la société RC 4Î4 et de la société AXA FRANCE IARD ;

Attendu que la société RC 4Î4 et la société AXA FRANCE IARD doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Donne acte à Maître X, commissaire à l'exécution du plan de la société RC 4Î4, de son intervention à l'instance,

Prononce la résolution du contrat liant la société LTI à la société RC 4Î4 aux torts de cette dernière,

Fixe les créances de la société LTI aux sommes de 1295,82 euros et de 10.000 euros qui seront portées sur l'état des créances de la société RC 4Î4,

Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société RC 4Î4 des sommes auxquelles elle est tenue et qui ont fait l'objet de la fixation de créances,

Dit que la société AXA FRANCE IARD devra se libérer de cette condamnation envers la société RC 4Î4 au fur et à mesure des règlements que celle-ci sera amenée à faire à la société LTI dans le cadre de son plan de continuation,

Condamne in solidum la société RC 4Î4 et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LTI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

M.P. X...

R. SIMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/05264
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-12;03.05264 ?
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