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12/05/2005 | FRANCE | N°03/05236

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2005, 03/05236


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Mai 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 05 août 2003 - N° rôle : 2002/2554 N° R.G. : 03/05236

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Christian X... représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

INTIMEE : Madame Françoise Y..., née le 14 mars 1953 à M Z... (71) représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me André PETIT JEAN, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 18 Février 2005 Au

dience publique du 10 Mars 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Mai 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 05 août 2003 - N° rôle : 2002/2554 N° R.G. : 03/05236

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Christian X... représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

INTIMEE : Madame Françoise Y..., née le 14 mars 1953 à M Z... (71) représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me André PETIT JEAN, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 18 Février 2005 Audience publique du 10 Mars 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle A..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 12 mai 2005 par Monsieur ROBERT, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 22 août 2003, Monsieur Christian X..., a relevé appel d'un jugement rendu le 5 août 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui s'est déclaré compétent - qui lui a donné acte de ce qu'il a dû engager des sommes pour gérer en bon père de famille les avoirs de l'indivision s'élevant en février 2003 à 7622,45 euros qu'il devra justifier lors du règlement définitif de l'indivision - qui a

autorisé le versement à Madame Françoise Y... de la somme de 60.000 euros et à Monsieur Christian X... de celle de 240.000 euros à titre de provision dans l'attente du partage définitif à l'issue des procédures de recouvrement en cours, lesquels devaient être régularisés dans les 30 jours suivant la signification du jugement - qui a débouté Madame Françoise Y... de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et Monsieur Christian X... de sa demande reconventionnelle - qui a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Christian X... dans ses conclusions récapitulatives du 31 janvier 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire reconnaître qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société RECOFRANCE prononcée le 17 décembre 1997, le mandataire liquidateur, après avoir réglé l'intégralité du passif exigible au moyen de la réalisation des actifs sociaux, lui a adressé, en tant que mandataire ad'hoc désigné le 27 mai 2003 à cette fonction par ordonnance du président du Tribunal de Commerce de LYON, la somme de 2.021.068,72 francs, soit 308.109,93 euros représentant le boni de liquidation - qu'ainsi il convient de juger que la demande faite contre lui à titre personnel est irrecevable puisqu'il a la qualité de liquidateur amiable de la société ayant été désigné le 30 juin 2003 par les actionnaires pour procéder aux opérations de liquidation - qu'il doit donc établir les comptes - qu'à cet effet il doit attendre le résultat de deux réclamations faites à l'administration fiscale à propos de TVA et d'une action engagée à l'encontre de la BNP PARIBAS dont l'objet est de mettre en cause la responsabilité de la banque dans le dépôt de bilan de la société - qu'il a dû régler des frais

pour le compte de la société, ce qui lui impose de ne pas procéder à la distribution des sommes dont il dispose et qu'il a dû placer - que la demande de l'intimée n'est pas fondée - qu'il est en droit de lui réclamer le prix des actions (20 %) qu'il lui a cédées et qu'elle lui doit, soit la somme de 300.000 francs - qu'il y a donc lieu de l'autoriser à ce qu'il puisse déduire cette somme de celle qui sera due à Madame Françoise Y... - qu'il a droit à des dommages et intérêts à raison de la procédure abusive de l'intimée.

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Françoise Y... dans ses conclusions du 26 avril 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la clôture pour extinction du passif ayant été prononcée le 7 juillet 2000, elle est en droit à présent de réclamer le paiement de sa quote part dans le boni de liquidation correspondant à sa participation au capital social (4172 actions sur 20.860), soit la somme de 65.931,14 euros sur 329.156,18 euros - que c'est à tort que Monsieur Christian X... a été désigné comme liquidateur amiable de la société - qu'il ne peut justifier de retenir les sommes disponibles, alors que le passif à envisager est très faible - que l'action contre la BNP PARIBAS ne peut qu'accroître le boni de liquidation - que Monsieur Christian X... ne démontre pas qu'elle est redevable envers lui - qu'elle est fondée à lui réclamer le paiement d'une provision de 60.000 euros dans l'attente du partage définitif à l'issue des procédures et d'une somme de 2000 euros de dommages et intérêts. MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande en paiement de Madame Françoise Y... à l'encontre de Monsieur Christian X... :

Attendu qu'en vertu de l'article 1844-7-7ème, la société RECOFRANCE a pris fin le 17 décembre 1997 par l'effet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire - qu'elle est donc dissoute, sans qu'aucun événement ultérieur ne puisse la faire revivre, sa personnalité morale ne subsistant que pour les besoins de sa liquidation - qu'ainsi le jugement de clôture pour extinction du passif du 7 juillet 2000 a été sans influence sur la dissolution - que l'article L.622-9 du Code de Commerce disposant que le jugement, qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement du débiteur - que par conséquent la société ne pouvait le 30 juin 2003 faire désigner Monsieur Christian X... en qualité de liquidateur amiable, la publication de la clôture, mettant, selon l'article 1844-8 du Code Civil, un terme au mandat du liquidateur judiciaire en même temps que disparaissait à cette date la personnalité morale de la société - qu'il s'en déduit que Monsieur Christian X... est dépourvu de mandat, faute que l'indivision, qui régit les rapports des anciens associés devenus copropriétaires indivis, après que la clôture de liquidation a été prononcée, pour ce qui est de ses biens, ait désigné ou fait désigner en justice un mandataire pour la représenter ;

Attendu que c'est dans ces conditions à bon droit que Madame Françoise Y... a fait assigner Monsieur Christian X... en son nom personnel, lequel ne détient les sommes disponibles, après que toutes les dettes de la société ont été réglées par le liquidateur judiciaire, que pour le compte de l'indivision, mais sans représentation ;

Attendu que la demande formée par Madame Françoise Y... est en conséquence recevable ;

Attendu que les arguments avancés par Monsieur Christian X... pour ne pas se dessaisir des fonds qui lui ont été remis - soit la somme de 308.109,83 euros (2.021.068,72 francs) - par le mandataire liquidateur de la société consécutivement à la clôture au titre du boni de liquidation sont parfaitement inopérants - qu'en effet, l'action que la société a engagée contre la BNP PARIBAS, en lui faisant grief d'être à l'origine des difficultés de la société ayant entraîné la cessation de ses paiements - ne peut, quelque soit le sort qui lui sera judiciairement donné, diminuer de quelque façon le montant des sommes disponibles - que la conclusion la plus défavorable ne serait que la perte d'une chance - que Monsieur Christian X... n'apporte aucune justification d'une quelconque réclamation à l'Administration fiscale ni d'un redressement qu'elle lui aurait fait, et se contente d'en affirmer l'existence, sans indiquer d'ailleurs sur quelle somme l'une ou l'autre porterait - que cette allégation doit donc être considérée comme purement fantaisiste et injustifiée ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que Monsieur Christian X... est en possession de sommes qu'il ne détient que pour le compte de l'indivision sans pouvoir se prévaloir d'un mandat tacite pour en assurer la gestion comme il le prétend, Madame Françoise Y... s'étant opposée à cette détention en réclamant le paiement de sa part dans l'indivision à Monsieur Christian X... et ce à de multiples reprises sans obtenir satisfaction, les motifs invoqués par Monsieur Christian X... pour refuser le paiement étant sans fondement ;

Attendu que Monsieur Christian X... ne conteste pas que Madame Françoise Y... est propriétaire de 4172 actions sur les 20.860 que compose le capital social de la société RECOFRANCE - qu'elle a donc droit de se voir attribuer les sommes détenues par Monsieur Christian X... à concurrence de sa quote part - qu'il convient donc de condamner

Monsieur Christian X... à lui payer la somme de 60.000 euros au titre d'une attribution sur celle qui doit lui revenir lors du partage définitif dans la proportion de sa participation au capital social ; Attendu que Monsieur Christian X... ne justifie par aucune pièce de son dossier qu'il est créancier à titre personnel de Madame Françoise Y... pour une avance qu'il lui aurait faite au moment où elle acquerrait ses actions - que de toute façon aucune compensation ne pourrait se faire avec une créance née de l'indivision - que ce moyen dépourvu de tout fondement doit donc être ainsi écarté ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur Christian X... à payer à Madame Françoise Y... la somme de 60.000 euros conformément à sa réclamation, laquelle doit être prélevée sur les sommes que Monsieur Christian X... détient pour le compte de l'indivision - qu'il convient de confirmer le jugement déféré en son principe en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame Françoise Y..., mais de le réformer en condamnant Monsieur Christian X... à lui payer la somme de 60.000 euros, ledit jugement n'ayant qu'autorisé le versement d'une telle somme sans prononcer de condamnation ;

Attendu que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

II/ Sur la demande de Madame Françoise Y... en dommages et intérêts :

Attendu que l'opposition de Monsieur Christian X... à s'acquitter envers Madame Françoise Y... du règlement de sommes qu'il détient sans mandat en utilisant des prétextes purement dilatoires caractérise la mauvaise foi et constitue manifestement un abus qui cause un préjudice incontestable à Madame Françoise Y... en ce qu'il ne sera réparé qu'imparfaitement par les intérêts de retard auxquels elle a droit depuis l'assignation valant mise en demeure de payer - que l'appel de Monsieur Christian X... est totalement injustifié ;

Attendu qu'en conséquence il y a lieu de condamner à titre personnel Monsieur Christian X... à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant naturellement exclue des comptes du partage à intervenir ;

III/ Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Christian X... :

Attendu qu'il résulte de ce qui a été jugé que la demande en dommages et intérêts par Monsieur Christian X... pour résistance abusive de Madame Françoise Y... est sans fondement - qu'il doit donc en être débouté, confirmant de ce chef le jugement déféré ;

IV/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que Madame Françoise Y... supporte ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Monsieur Christian X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame Françoise Y... en son principe et en ce qu'il a débouté Monsieur Christian X... de sa demande reconventionnelle,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Christian X... à payer à Madame Françoise Y... la somme de 60.000 euros au titre d'une attribution sur ce qui lui reviendra dans le partage définitif de l'indivision sur les sommes provenant de la liquidation de la société RECOFRANCE et qui sera prélevée sur les sommes qu'il détient actuellement pour le compte de l'indivision,

Dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur cette somme à compter de l'assignation,

Déclare Madame Françoise Y... bien fondée dans sa demande en dommages et intérêts,

Condamne en conséquence Monsieur Christian X... à titre personnel à payer à Madame Françoise Y... la somme de 2000 euros à ce titre,

Le condamne encore à payer à Madame Françoise Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP JUNILLON & WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. A...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/05236
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-12;03.05236 ?
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