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10/05/2005 | FRANCE | N°02/02446

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2005, 02/02446


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 02/02446 SA PROTECTION ONE C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 21 Mars 2002 RG : 200101165 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 MAI 2005 APPELANTE : SA PROTECTION ONE représentée par Maître BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON INTIME :

Monsieur David X... représenté par Maître Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 août 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES

DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Do...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 02/02446 SA PROTECTION ONE C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 21 Mars 2002 RG : 200101165 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 MAI 2005 APPELANTE : SA PROTECTION ONE représentée par Maître BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON INTIME :

Monsieur David X... représenté par Maître Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 août 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Y..., Greffier ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 10 mai 2005 par Monsieur Didier JOLY, Président, en présence de Monsieur Julien Z..., Greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][* Statuant sur l'appel formé par la SA PROTECTION ONE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon, en date du 21 mars 2002, qui a : -prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail liant Monsieur David X... et la société PROTECTION ONE, à la date du 13 décembre 2001, aux torts réciproques des parties ; - condamné la société PROTECTION ONE à payer à Monsieur X... : *] 8 460,17 euros à titre de rappel de salaire ; [* 846,02 euros à titre de congés payés afférents ; *] 609,80 euros à titre de frais de véhicule ; - condamné la société PROTECTION ONE à remettre à Monsieur X... les bulletins de salaire, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail rectifiés, dans les quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard passé ce délai ; - débouté Monsieur X... de toutes ses autres demandes ; - condamné Monsieur X... à restituer à la société PROTECTION ONE le véhicule de fonctions dans les huit jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard passé ce

délai ; - partagé les dépens par moitié entre les parties ; Vu les écritures et observations orales à la barre, le 15 mars 2005, de la société PROTECTION ONE qui demande à la Cour : - de constater que Monsieur X... est en absence injustifiée depuis le 24 septembre 2001 ; - de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail du fait de prétendues violations des dispositions de la loi EVIN ; - de réformer ledit jugement sur les sommes allouées au salarié à titre de salaires et pour frais de voiture ; - de condamner Monsieur X... à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement ; - de condamner Monsieur X... à lui rembourser la somme de 1 576,01 euros à titre d'indemnité maladie indûment perçue ; - de condamner Monsieur X... à restituer en tant que de besoin le véhicule de la société mis à sa disposition sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; - de condamner Monsieur X... au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens ; Vu les écritures et observations orales à la barre, le 15 mars 2005, de Monsieur David X... qui demande de son côté à la Cour : - de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à la société PROTECTION ONE; - de condamner la société PROTECTION ONE à lui payer la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ensuite du non respect de la loi EVIN ; - de confirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées à titre de salaire et pour frais de véhicule de même que sur la remise des documents de rupture ; - de condamner la société PROTECTION ONE au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; MOTIFS DE LA COUR Attendu que Monsieur David X... a été embauché par la

société FRT, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2000 en qualité de VRP ; Que par avenant conclu avec la société PROTECTION ONE, venant aux droits de la société FRT, il a acquis à compter du 1er octobre 2000 le statut d'attaché commercial, position cadre, catégorie 3 coefficient 300 de la Convention Collective des entreprises de prévention et de sécurité avec une rémunération mensuelle de 5 000 francs outre un minimum variable garanti de 2 000 francs durant les quatre premiers mois et des commissions déterminées au contrat ; Que le 27 novembre 2000 il a arrêté son travail pour maladie ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2001 il s'est plaint auprès de l'employeur que les locaux de l'agence étaient régulièrement enfumés par les cigarettes en lui rappelant qu'il avait déjà évoqué cette difficulté ainsi que sa fragilité respiratoire et que ses bulletins de salaire étaient totalement illégaux avec notamment des soldes négatifs ; Qu'il a demandé dans ce même courrier à la société de respecter et de faire respecter la loi EVIN, de respecter la Convention Collective, de ne plus retirer de son salaire les avances sur commission ou des frais pour usage personnel du véhicule de société en lui précisant qu'à défaut de réponse sous huit jours il considérerait son contrat de travail rompu par son fait ; Que par courrier recommandé subséquent du 6 mars 2001 il a fait connaître à la société PROTECTION ONE qu'en l'absence de réponse à sa lettre du 20 février il constatait la rupture de son contrat de travail par son fait et lui a demandé de lui faire parvenir des documents de rupture ; Que n'ayant pu obtenir satisfaction il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et pour obtenir paiement des indemnités de rupture ainsi qu'une régularisation de ses rémunérations; 1 - Sur les manquements reprochés à l'employeur - Loi EVIN : Attendu que les

dispositions des articles R 355-28-4 et R 355-28-6 du code de la santé publique prises pour l'application de l'article 16 de la loi no92-32 du 10 janvier 1992, dite loi EVIN, posent le principe de l'interdiction de fumer dans les locaux clos et couverts affectés à l'ensemble des salariés, font obligation aux employeurs de rappeler cette interdiction par une signalétique appropriée et d'aménager des espaces le cas échéant réservés aux fumeurs ; Qu'en l'espèce, il résulte de la correspondance versée aux débats que l'inspecteur du travail s'est rendu dans les locaux de la société PROTECTION ONE en février 2001 où il a constaté que ces prescriptions n'étaient pas respectées par l'employeur et que ce dernier a seulement mis en place une salle "non fumeur" à la mi-avril 2001 ; Qu'il ressort également des pièces produites que Monsieur X... asthmatique depuis l'enfance, a été pendant de nombreux mois très affecté par le tabagisme ambiant dans les locaux de l'entreprise, tabagisme qu'il a dénoncé auprès de l'employeur sans obtenir aucun changement ; Que la responsabilité de la société PROTECTION ONE pour inobservation des prescriptions sanitaires légales n'est pas contestable ; - Salaires : Attendu que la Convention Collective applicable fixe le salaire minima des cadres coefficient 100, comme Monsieur X..., à 1 796,64 euros par mois pour 151,67 heures ; Qu'il est aussi prévu par cette convention, en cas de maladie et après un an d'ancienneté, le maintien du salaire des cadres à 100 % pendant les 30 premiers jours puis à 80 % après cette période, sur douze mois consécutifs ; Que si les bulletins de salaire de Monsieur X... révèlent que la société PROTECTION ONE n'a pas appliqué le minimum conventionnel dès le mois de novembre 2000 il y a lieu aussi de constater que le salarié qui a été placé en arrêt de travail le 27 novembre 2000 ne pouvait prétendre au maintien de sa rémunération de base avant le 3 avril 2001, date anniversaire de son entrée dans l'entreprise ; Que la créance invoquée par le salarié

n'est pas justifiée dans son montant ; - Véhicule : Attendu que l'article 15 du contrat de travail prévoit que le salarié participe aux frais en compensation de l'utilisation du véhicule de fonction pour son usage privé à raison de 1 600 francs par mois pour 12 500 kilomètres par an (comprenant les déplacements professionnels et personnels) ; Que cette clause, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, qui a pour effet de faire participer le salarié aux frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur est illicite ; Qu'il importe peu que l'employeur prenne aussi à sa charge le remboursement de frais kilométriques ; Que les trois retenues effectuées au titre de "contribution AVS" sur les salaires de Monsieur X... des mois de novembre, décembre 2000 et janvier 2001 ne sont pas justifiées, ne pouvant être considérées comme des avantages en nature ; 2 - Sur la rupture du contrat de travail Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en l'espèce, par son courrier du 6 mars 2001, Monsieur X... a clairement pris acte de la rupture du contrat en reprochant à la société PROTECTION ONE de n'avoir pas donné suite à son courrier précédent du 20 février 2001 dans lequel il se plaignait du non respect de la loi EVIN et de plusieurs anomalies concernant sa rémunération ; Que les anomalies relatives aux minima conventionnels ou aux frais de véhicule ne sont pas de nature à entraîner une rupture imputable à l'employeur ; Qu'en revanche, l'inobservation délibérée par la société PROTECTION ONE des règles de protection de la santé des salariés contre le tabagisme, était suffisamment grave pour justifier cette rupture en rendant impossible pour le salarié la poursuite des

relations contractuelles ; Qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Monsieur X... qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L122-14-5 du code du travail ; Qu'il justifie de ses problèmes de santé et de ses périodes de chômage ; Que compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer de ce chef et en réparation de son préjudice la somme de 30 000 euros ; 3 - Sur les demandes de rappel de salaire Attendu que Monsieur X... réclame un rappel de rémunération à compter du mois d'octobre 2000 sur la base du minimum conventionnel ; Qu'il ne peut être fait droit à sa demande que pour la période du 1er novembre 2000 au 27 novembre 2000 puisqu'il ne peut prétendre au maintien de son salaire de base après cette dernière date et jusqu'à la rupture du contrat le 6 mars 2001 ; Qu'il convient donc de lui allouer la somme de 1 136,02 euros, déduction faite des sommes versées par l'employeur ; Attendu, par ailleurs, que les retenues non justifiées au titre de l'utilisation du véhicule, de 243,91 euros en novembre et décembre 2000 et de 121,96 euros en janvier 2001 qui ont été imputées sur des commissions ou avances sur commissions dues doivent lui être restituées pour un total de 609,80 euros ; Que la décision du Conseil de Prud'hommes sera confirmée de ce chef ; 4 - Sur la demande reconventionnelle de l'employeur Attendu que la société PROTECTION ONE réclame le remboursement d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale perçues indûment par le salarié pour la période du 3 avril au 2 mai 2001 aux motifs que cette période avait été également indemnisée sur ses bulletins de paie ; Que les bulletins de salaire produits étant peu explicites ayant au demeurant des soldes négatifs, la preuve de la créance invoquée n'est pas rapportée ; Attendu en revanche, qu'il convient de faire droit à la

demande de la société PROTECTION ONE tendant à obtenir la restitution du véhicule de fonction, Monsieur X... n'ayant pas justifié à ce jour d'une remise effective ; Que la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef ; Attendu que la société PROTECTION ONE qui succombe sur les chefs principaux de la demande supportera les dépens ; Qu'il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris sur le remboursement des retenues effectuées au titre de l'utilisation du véhicule et sur la restitution sous astreinte du dit véhicule ; Le réformant sur le surplus et statuant à nouveau : Constate que Monsieur David X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par le fait de la SA PROTECTION ONE, le 2 mars 2001 et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SA PROTECTION ONE à payer : - la somme de trente mille euros (30 000 ç) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de mille cent trente-six euros et deux centimes (1 136,02 ç) à titre de rappel de salaire; - la somme de 113,60 euros à titre de congés payés afférents ; Condamne la SA PROTECTION ONE à remettre à Monsieur X... des bulletins de salaire, une attestation ASSEDIC et un contrat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt dans les quinze jours suivant sa notification et sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard après ce délai ; Déboute la SA PROTECTION ONE de sa demande en remboursement de trop perçu; Condamne la SA PROTECTION ONE à payer à Monsieur David X... la somme de mille cinq cents (1 500 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la SA PROTECTION ONE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT J. Z... D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/02446
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-10;02.02446 ?
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