COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 04 Mai 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 14 septembre 2001 - N° rôle : 1999/2931 N° R.G. :
01/05672
Nature du recours : Appel
APPELANTES : SARL BOLLE PROTECTION représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Michel BONNEFOY, avocat au barreau de LYON SAS BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE, venant aux droits de la société Ets BOLLE, SAS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Michel BONNEFOY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : SARL EURO PROTECTION représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Frank SAUNIER, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 14 Janvier 2005 Audience publique du 23 Février 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 4 mai 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclarations des 3 octobre 2001 et 20 novembre 2002, la société
BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS BOLLÉ, et la société BOLLÉ PROTECTION ont relevé appel d'un jugement rendu le 14 septembre 2001 par le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE qui a constaté que les modèles incriminés présentaient des caractéristiques non protégeables - qui a dit qu'aucun acte de contrefaçon et aucun acte de concurrence déloyale n'avait été commis par la société EURO PROTECTION qui a débouté les sociétés BOLLÉ et BOLLÉ PROTECTION de leurs demandes - qui a débouté la société EURO PROTECTION de ses demandes reconventionnelles - qui a condamné les sociétés demanderesses à payer à la société EURO PROTECTION la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par les sociétés BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS BOLLÉ, et BOLLÉ PROTECTION dans leurs conclusions du 7 mai 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'irrecevabilité n'est pas fondée dès lors qu'il y a eu une transmission des droits par la fusion absorption et qu'il s'agit du droit d'auteur - que les modèles dont la société ETABLISSEMENTS BOLLÉ était le créateur ont été pour sept d'entre eux déposés à l'INPI et pour trois d'entre eux non déposés, mais que pour les uns comme pour les autres, les caractéristiques qu'ils présentent, et qui ont été relevées, ne sont pas purement fonctionnelles, mais comportent une recherche esthétique ou de confort, qui les rend protégeables - que les copies serviles ou quasiment serviles des modèles Bollé sont constitutifs d'actes de contrefaçon - qu'en outre la société EURO PROTECTION s'est livrée à des actes de pillage industriel en reproduisant à l'identique toute
une gamme de lunettes de protection, et qu'elle a entendu parasiter les efforts industriels et commerciaux des sociétés ETABLISSEMENTS BOLLÉ et BOLLÉ PROTECTION, alors même qu'elle était en relations d'affaires avec elles depuis de longues années, comme le prouve l'interruption des commandes de la société EURO PROTECTION auprès de la société BOLLÉ PROTECTION, du moment qu'elle a distribué les produits contrefaisants - qu'ainsi la saisie contrefaçon doit être validée, la société EURO PROTECTION condamnée à cesser la commercialisation des 13 modèles litigieux sous astreinte de 5000 euros par lunette offerte à la vente après la signification de la décision, les produits contrefaisants confisqués et détruits, la société EURO PROTECTION condamnée à payer à la société BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE une provision de 76.224 euros et à la société BOLLÉ PROTECTION celle de 45.734 euros - qu'une mesure d'expertise doit être ordonnée ainsi que la publication de la décision dans trois journaux au choix des requérantes - que le jugement doit être ainsi infirmé.
Vu les prétentions et les moyens développés par la société EURO PROTECTION dans ses conclusions récapitulatives du 16 novembre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que les demandes de la société BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE sont irrecevables, dès lors que l'acte par lequel elle a absorbé la société ETABLISSEMENTS BOLLÉ n'a pas été inscrit au Registre National des Dessins et Modèles, de sorte que la titularité des modèles allégués (7) n'est pas opposable aux tiers et qu'elle n'a pas qualité à s'en prévaloir - que la société BOLLÉ PROTECTION, qui n'intervient que comme distributeur des produits, n'a pas non plus qualité pour agir en l'absence au procès du titulaire des modèles - que s'agissant des trois modèles non déposés, la société BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE doit rapporter la preuve
d'une date certaine de création des modèles et d'une originalité - que faute de le faire elle est irrecevable dans sa demande et que pour les mêmes raisons le serait la société BOLLÉ PROTECTION - qu'à titre subsidiaire, les modèles argués de contrefaçon ne pourraient être protégeables qu'à la condition qu'ils revêtent un caractère original dissociable de leur fonction technique ou utilitaire et qu'ils constituent une création révélant la personnalité de leur auteur (article L. 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle) - que dans le cas où ces conditions ne seraient pas réunies, il n'y aurait pas contrefaçon - que l'enregistrement d'un tel modèle devrait alors être déclaré nul (article L. 512-4 du Code de la Propriété Intellectuelle) au titre de la protection du droit des dessins et modèles (loi du 14 juillet 1909) - qu'à défaut d'un dépôt et de la protection de la loi de 1909, la protection du droit d'auteur (en cas de contrefaçon son auteur pourrait alléguer la loi du 11 mars 1957 sur la Propriété littéraire et artistique) pour les oeuvres de l'esprit peut être retenue lorsque l'oeuvre du seul fait de sa création est original, l'originalité ne se réduisant pas à la seul preuve de l'absence d'antériorité - qu'en l'espèce les lunettes arguées de contrefaçon ont un but exclusivement fonctionnel pour protéger ceux qui les utilisent professionnellement, ce qui impose qu'elles respectent une réglementation spécifique à raison des risques qu'elles sont censées éviter et qu'elles soient utilisées dans des conditions particulières - que leur caractéristiques répondent donc à des données purement fonctionnelles (réglage des branches, choix du matériau, traitement de leur surface, choix de la teinte, etc) - qu'il appartient ainsi aux appelantes de démontrer que l'oeuvre qu'elles revendiquent est originale, autrement dit qu'elle présente des caractéristiques non techniques la rendant protégeable au titre du droit d'auteur et ce pour chacun des modèles concernés -
que si les appelantes devront justifier de faits distincts si elles entendent soutenir avoir été victime d'une concurrence déloyale, une telle action étant réservée pour assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif - que la seule existence d'une copie servile n'y suffit pas, si le modèle est banal, présente un caractère seulement utilitaire ou appartient au domaine public - que les appelantes ne rapportent aucun fait de cette nature et ne démontre pas le pillage industriel qu'elles allèguent - qu'elles ne justifient pas du quantum de leur préjudice ni de la nécessité d'une mesure d'expertise - qu'elles doivent être déboutées de toutes leurs demandes - qu'elle est fondée à réclamer à titre reconventionnel une somme de 50.000 euros pour procédure abusive et pour atteinte à son image de marque du fait de cette procédure. MOTIFS ET DÉCISION :
I/ Sur la recevabilité des demandes de la société BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE et de la société BOLLÉ PROTECTION au titre de modèles déposés :
Attendu que la société BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE, qui est demandeur dans la présente instance aux côtés de la société BOLLÉ PROTECTION, vient aux droits de la société ETABLISSEMENTS BOLLÉ en suite de la fusion absorption dont elle a fait l'objet en février 1999 et dont la société BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE a été bénéficiaire ;
Attendu que la société BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE ne peut alléguer la contrefaçon de modèles à l'encontre de la société EURO
PROTECTION que pour autant que ces modèles ont fait l'objet d'un dépôt - que seuls sept des dix modèles dont fait état la société BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE sont concernés - que cependant pour revendiquer la titularité d'un modèle, encore faut-il que celui qui s'en prévaut, ait régulièrement fait enregistrer le dépôt au Registre National des Dessins et Modèles - qu'il n'en est pas ainsi de la société BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE, qui, n'étant pas le créateur des modèles, entend toutefois reprendre les droits que la société ETABLISSEMENTS BOLLÉ a créés et déposés pour se les attribuer, alors qu'il lui appartenait de procéder à l'inscription de l'acte par lequel elle a absorbé la société ETABLISSEMENTS BOLLÉ, ce qu'elle n'a pas fait - alors que celle-ci avait été consécutivement à cette opération radiée du Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE le 31 décembre 1999 - que les droits qu'elle invoque qui sont attachés au dépôt sont donc inopposables aux tiers faute de cette formalité - qu'il s'ensuit que les demandes au titre d'une protection de ces modèles (Protex-Coverall-B272-Delta-508-382 et 504) sont par conséquent irrecevables à défaut de qualité pour agir, la transmission des droits résultant d'une fusion absorption étant insuffisante faute d'une régularisation de l'acte ;
Attendu que la société BOLLÉ PROTECTION, qui avait pour seule activité la distribution des modèles fabriqués par la société ETABLISSEMENTS BOLLÉ, à présent la société BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE, n'a pas, en l'absence dans le procès du titulaire régulier de ces mêmes modèles revendiqués, qualité pour agir - qu'elle est donc pour les mêmes raisons irrecevable dans ses demandes ;
Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de réformer le jugement déféré ;
II/ Sur les demandes de protection formées par les appelantes au titre du droit d'auteur :
Attendu que les sociétés appelantes qui sont irrecevables à se prévaloir de la protection spécifique applicable aux dessins et modèles faute de remplir les conditions pour mettre en oeuvre l'action en contrefaçon de modèles déposés sont toutefois recevables à agir au titre du droit d'auteur qu'elles revendiquent à leur profit en invoquant le principe de l'unité de l'art, demandes, qui, si elles reposent sur un fondement juridique différent pour les 7 modèles allégués de dépôt tendent cependant aux mêmes fins ;
Attendu que le critère permettant de bénéficier du droit d'auteur est celui de l'originalité du modèle qui se caractérise par l'effort de création de son auteur et qui porte l'empreinte de sa personnalité indépendamment de la notion d'antériorité inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique ;
Attendu que celui qui revendique la qualification de l'oeuvre de l'esprit pour sa création bénéficie d'une présomption d'originalité de cette oeuvre, ce qui conduit à exiger du défendeur, qui entend contester l'originalité de l'oeuvre de son concurrent, qu'il établisse qu'il est bien fondé dans sa contestation en démontrant que la création revendiquée au titre du droit d'auteur par celui qui en réclame la protection est dépourvue de toute originalité ;
Attendu que l'originalité se définit comme l'expression d'une recherche esthétique qui est donc par essence dissociable d'un critère fonctionnel du modèle qu'il soit d'ordre technique ou utilitaire ;
Attendu que le caractère de lunettes de protection fabriquées par la société BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE et commercialisées par la société BOLLÉ PROTECTION n'est pas discuté - qu'elles ont donc une fonction utilitaire - que le litige porte précisément sur le point de
savoir si cette fonction impose que ces lunettes aient une forme nécessaire, par conséquent d'ordre fonctionnel, auquel cas elles ne bénéficieraient d'aucune protection au titre du droit d'auteur ou si au contraire la forme qu'elles empruntent est séparable de leur fonction, autrement dit si le choix de la forme par le créateur reflète des préoccupations d'ordre esthétique laissant alors la place à l'arbitraire de l'auteur du modèle, auquel cas la protection lui serait acquise, la forme n'étant alors pas imposée par des impératifs techniques ;
Attendu qu'il convient de rechercher si pour chacun des modèles litigieux la société EURO PROTECTION est en mesure d'établir qu'ils sont dépourvus de toute originalité, ce qui revient à démontrer que ces modèles ne présentent aucune caractéristique ornementale ou esthétique indépendante de leur caractère fonctionnel et plus précisément que la forme qu'elle a donnée aux lunettes incriminées lui a été dictée exclusivement par la fonction qu'elles devaient nécessairement avoir ;
Attendu que le débat porte sur les modèles suivants :
.
PROTEX
.
306
.
308
.
COVERALL
.
B 272
.
TORNADO
.
DELTA
.
508
.
382
.
504
Attendu que l'examen attentif des pièces du dossier fait apparaître que ces modèles se présentent tous sous la forme d'un monobloc comprenant un écran oculaire et un masque facial avec protections latérales ainsi que des branches adaptables - que l'on est manifestement en présence d'éléments purement fonctionnels liés à une utilisation professionnelle de ces lunettes visant à assurer une protection efficace et donc à une étanchéité parfaite contre les risques de projection permettant à l'ensemble de s'adapter à la morphologie du visage - qu'il s'en déduit qu'aucun de ces modèles ne répond à un critère d'originalité, l'aspect esthétique que peuvent présenter ces lunettes relevant d'une appréciation toute subjective et laissant le pas de toute façon aux exigences techniques auxquelles
la société EURO PROTECTION s'est trouvée contrainte d'adopter compte tenu de l'usage auquel elles étaient vouées ;
Attendu que la société EURO PROTECTION a ainsi établi l'absence d'originalité attachée aux modèles incriminés - qu'il en résulte que les appelantes ne peuvent se prévaloir sur les modèles qu'elles fabriquent et commercialisent d'aucun droit d'auteur - qu'elles doivent donc, n'étant pas fondées dans leurs demandes à ce titre, en être déboutées ;
Attendu que le jugement de ce chef doit être confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les prétentions des sociétés Bollé et Bollé Protection ;
III/ Sur la concurrence déloyale alléguée par les sociétés appelantes :
Attendu que l'action en concurrence déloyale, qui peut être mise en oeuvre soit concurremment soit indépendamment d'une action en contrefaçon ou avec celle exercée au titre de la protection du droit d'auteur, nécessite, outre qu'elle repose sur des faits distincts de ceux de contrefaçon ou d'atteinte au droit d'auteur, que les moyens employés par celui qu'on incrimine d'actes concurrentiels consistant par imitation ou par copie servile de produits à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle ou à fausser le jeu du marché, se caractérisent comme des actes contraires à la loyauté dans le commerce ;
Attendu que les sociétés appelantes ne fournissent aucun élément permettant de caractériser les actes de concurrence déloyale qu'elles allèguent, le seul fait pour la société EURO PROTECTION d'offrir à la clientèle des modèles imitant ceux qu'elles fabriquent et commercialisent ne suffisant pas à établir une faute contraire à la loyauté en l'absence de manoeuvres de désorganisation du marché qui
lui seraient imputables - que la confusion, qui aurait pu rendre susceptible une telle action, repose cependant sur les mêmes faits que ceux invoqués pour les incriminer de contrefaçon, à savoir l'imitation de modèles qui ne présentent aucune originalité - qu'il s'ensuit que la demande au titre de la concurrence déloyale n'est pas fondée, les sociétés appelantes ne justifiant pas au surplus des éléments constitutifs d'un préjudice, notamment par l'évocation d'une baisse significative de leurs chiffres d'affaires qui trouverait son origine dans la vente de lunettes imitées à des prix inférieurs à ceux de l'oeuvre contrefaite, entraînant ainsi un détournement de clientèle ;
Attendu que dans ces conditions les sociétés appelantes doivent être déboutées de leurs prétentions à ce titre - que le jugement déféré, qui a écarté tout grief de concurrence déloyale, doit être de ce chef confirmé ;
IV/ Sur la demande reconventionnelle de la société EURO PROTECTION en dommages et intérêts :
Attendu que la société EURO PROTECTION ne démontre pas que l'action engagée par les sociétés appelantes à son encontre l'ait été dans une intention de nuire de la part d'un concurrent qui aurait cherché à porter ainsi atteinte à son image de marque - qu'elle doit donc être déboutée de sa demande en dommages et intérêts faite à ce titre - que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté cette demande ; qu'il a rejeté cette demande ;
V/ Sur les autres demandes :
Attendu qu'il serait inéquitable que la société EURO PROTECTION supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge in solidum des sociétés appelantes, laquelle s'ajoutera à celle accordée par le premier juge
;
Attendu que les sociétés appelantes, qui succombent, doivent être condamnées in solidum aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS EUROPE et BOLLÉ PROTECTION à payer à la société EURO PROTECTION la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP JUNILLON etamp; WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. X...
B. MARTIN