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04/05/2005 | FRANCE | N°03/04787

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 mai 2005, 03/04787


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 04 Mai 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 07 juillet 2003 - N° rôle : 2003/2145 N° R.G. : 03/04787

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Société AXA ASSURANCES, S.A. 233 Cours Lafayette 69478 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La S.A.R.L. LE GRAND BLANC, représentée par sa gérante Mme Anna Maria X... épouse Y... représentée par la SCP BRO

NDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP DUCROT ASSOCIES "DPA", avocats au barreau de ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 04 Mai 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 07 juillet 2003 - N° rôle : 2003/2145 N° R.G. : 03/04787

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Société AXA ASSURANCES, S.A. 233 Cours Lafayette 69478 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La S.A.R.L. LE GRAND BLANC, représentée par sa gérante Mme Anna Maria X... épouse Y... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP DUCROT ASSOCIES "DPA", avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 11 Février 2005 Audience publique du 02 Mars 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 2 mars 2005 GREFFIER :

la Cour était assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 4 mai 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 24 juillet 2003, la société AXA ASSURANCES a relevé appel d'un jugement rendu le 7 juillet 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui l'a condamnée à payer à la société LE GRAND BLANC la somme de 31.728,63 euros avec intérêts au taux légal à

compter du 5 juin 2003 ainsi que celle de 400,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qui a rejeté sa demande en dommages et intérêts.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société AXA ASSURANCES dans ses conclusions du 20 décembre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le jugement rendu est nul, d'une part en l'absence de motivation, et d'autre part en l'absence d'information de la part du greffier que l'affaire était renvoyée pour être jugée à une audience du 7 juillet 2003 - que sur le fond il y a lieu de débouter la société LE GRAND BLANC de ses réclamations, dès lors que les conditions de la garantie du contrat d'assurances souscrit auprès d'elle pour perte d'exploitation n'étaient pas remplies - qu'en effet cette garantie ne s'appliquait qu'à la condition que l'activité soit interrompue et non point en cas de cessation d'activité, la branche de teinturerie ayant été abandonnée, et seule l'activité de pressing ayant été poursuivie après le sinistre - que cette garantie était limitée à une année - qu'ainsi l'activité reprise représentant 70 % de l'activité totale, comme l'a reconnu Madame Y..., gérante de la société LE GRAND BLANC, dans un protocole et le préjudice calculé par l'expert de la Compagnie étant de 23.127 euros, c'est bien la somme de 16.189 euros (70 % de 23.127 euros) dont elle était redevable - qu'elle lui a versé cette somme, de sorte qu'elle ne lui doit plus rien - que l'intimée ne peut prétendre que la gérante a été dans l'impossibilité de reprendre, alors que la société a souscrit la police, et donc était tenue à cette reprise dans l'année du sinistre, alors que depuis 5 années cette branche n'a pas été exploitée - que l'indemnisation ne pouvait se poursuivre au delà d'un an qu'à raison

d'un événement se révélant postérieurement au sinistre, ce qui n'est pas le cas - que le contrat soit s'appliquer - qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société LE GRAND BLANC dans ses conclusions récapitulatives du 9 février 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que Madame Y..., gérante, blessée gravement dans le sinistre du 5 avril 2001, n'a pu reprendre l'activité qu'après le 30 juin 2003 - que les charges à indemniser s'élèvent à 47.917,63 euros - que la garantie lui était acquise pour toute la période pendant laquelle sa gérante était en incapacité temporaire et donc au delà d'une année, tant qu'elle n'était pas consolidée en l'absence d'incapacité définitive - qu'il ne lui était pas possible d'embaucher un salarié en remplacement à plein temps, alors que la gérante percevait une rémunération inférieure au SMIC - qu'elle doit donc recevoir l'indemnisation prévue au constat - que le jugement déféré doit être confirmé. MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la nullité du jugement :

Attendu qu'il est clairement indiqué dans le jugement déféré que le premier juge a fondé sa décision en retenant les pièces que produisait le demandeur, lesquelles établissent les obligations que la société AXA ASSURANCES avait souscrites auprès de la société LE GRAND BLANC au titre du contrat - qu'il est ainsi parfaitement motivé - qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement de ce chef ;

Attendu que l'article 870 du Nouveau Code de Procédure Civile fait obligation au greffier d'aviser par lettre simple les parties, qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date des audiences ultérieures - qu'il résulte du jugement que la société AXA ASSURANCES n'était pas comparante ni représentée à l'audience du 5 juin 2003, à laquelle l'affaire a été pour la première fois appelée - que le dossier du tribunal ne fait pas état d'un courrier informant la société AXA ASSURANCES du renvoi de l'affaire à l'audience du 7 juillet 2003 - que du fait de cette irrégularité, la partie non comparante n'a pu se présenter lors des débats - qu'elle doit donc être sanctionnée par la nullité du jugement - qu'il convient donc d'en prononcer la nullité de ce chef;

II/ Sur la garantie à accorder à la société LE GRAND BLANC en vertu du contrat d'assurances souscrit auprès de la société AXA ASSURANCES :

Attendu que le contrat multirisques professionnels, que la société LE GRAND BLANC a souscrit auprès de la société AXA ASSURANCES en vue notamment d'assurer les pertes qui résulteraient de l'empêchement d'exploiter consécutif à un sinistre qui surviendrait dans les locaux de la société, prévoit en son article 21-4 des conditions générales que pour le cas où l'une des activités professionnelles garanties ne serait pas reprise, aucune indemnité au titre de cette activité ne serait due, puisqu'il ne s'agirait plus d'une interruption ou d'une réduction temporaire, mais d'une cessation d'activité- que dans ce cas la garantie est cependant acquise, si la cessation est imputable à un événement indépendant de la volonté du co-contractant et se révélant postérieurement au sinistre, jusqu'au jour où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre ;

Attendu qu'il est constant que la société LE GRAND BLANC possédait un fonds qui comportait deux branches d'activité, l'une de pressing en

libre-service et l'autre de teinturerie qu'elle exploitait concurremment et qu'à la suite de l'explosion du 5 avril 2001 qui s'est produite dans l'immeuble où était exploité ce fonds, seule l'activité de pressing a été reprise - que pour s'opposer au moyen tiré de l'article 21-4 précité qu'invoque la COMPAGNIE AXA ASSURANCES pour refuser sa garantie à la société LE GRAND BLANC laquelle est limitée aux termes du contrat à une année à compter du sinistre, l'intimée fait état d'une part de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée sa gérante Madame Y..., compte tenu de l'incapacité résultant des blessures qu'elle a subies consécutivement à l'explosion attestée par le médecin expert de la société AXA ASSURANCES, de reprendre une activité professionnelle dans la société avant sa consolidation qui n'est pas encore intervenue, ce qui exclut qu'il y ait eu cessation d'activité, l'activité ayant été seulement suspendue, et d'autre part de l'impossibilité pour la société d'embaucher à plein temps un personnel de remplacement pour le montant du salaire perçu par Madame Y..., inférieur au SMIC ;

Attendu que pour déroger à la règle du délai d'un an, telle qu'elle a été convenue au constat assurant l'indemnisation de l'assuré pour les pertes d'exploitation qu'il a subies du fait du sinistre du 5 avril 2001 pendant cette période, encore faut-il que la société LE GRAND BLANC démontre qu'au terme de ce délai, elle a été dans l'impossibilité de reprendre l'activité de teinturerie à raison d'un événement postérieur au sinistre, ce qu'elle ne fait pas, aucun événement n'étant à cet effet allégué - qu'elle ne peut à cet égard invoquer l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée sa gérante Madame Y... de poursuivre cette activité du fait de son incapacité de travail reconnue consécutive au sinistre - qu'en effet dès lors que l'engagement de reprendre l'activité a été souscrit par la société LE GRAND BLANC, c'est elle seule qui était tenue par cette obligation et

le moyen soulevé selon lequel l'embauche d'un salarié aux conditions du SMIC plus onéreuses que la rémunération allouée à Madame Y... aurait été un obstacle à cette reprise est parfaitement inopérant pour faire échapper la société intimée à son obligation contractée aux termes du contrat d'assurances conclu avec la société AXA ASSURANCES - qu'il en résulte que les conditions de ce contrat ne sont manifestement pas réunie pour permettre son application et donc l'indemnisation de la perte d'exploitation se rapportant à cette branche d'activité, faute d'avoir été reprise, aucune circonstance autre que la survenance d'un événement postérieur au sinistre n'ayant été contractuellement prévue - que la société LE GRAND BLANC n'a donc aucun droit à ce titre ;

Attendu que la société LE GRAND BLANC a en revanche repris l'activité de pressing - qu'elle a reconnu dans un protocole signé avec la société AXA ASSURANCES que cette activité représentait 70 % de son chiffre d'affaires avant le sinistre - que ce chiffre d'affaires pour la période d'une année à compter du sinistre s'élève à 23.127 euros - que la réclamation de la société LE GRAND BLANC portant sur une période de 27 mois, du 1er avril 2001 au 30 juin 2003, qui ne correspond pas aux conditions du contrat, doit être ainsi écartée - que c'est donc en application du contrat que la société AXA ASSURANCES a réglé 70 % de la somme de 23.127 euros à la société LE GRAND BLANC - qu'il n'est dû aucune autre somme à l'intimée, laquelle a été remplie de ses droits - qu'elle doit en conséquence être déboutée de ses demandes - que la société LE GRAND BLANC doit être condamnée à restituer à la société AXA ASSURANCES la somme qu'elle a perçue au titre de l'exécution provisoire ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société AXA ASSURANCES supporte ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui

allouer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société LE GRAND BLANC, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Annule le jugement rendu le 7 juillet 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON,

Déclare la société LE GRAND BLANC mal fondée dans ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société AXA ASSURANCES au titre du contrat d'assurances qui les liait et par conséquent l'en déboute, Condamne la société LE GRAND BLANC à restituer à la société AXA ASSURANCES la somme qu'elle a reçue au titre de l'exécution provisoire,

La condamne à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP JUNILLON & WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Z...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/04787
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-04;03.04787 ?
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