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03/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945905

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 03 mai 2005, JURITEXT000006945905


R.G : 04/02678 décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2004/58 du 29 mars 2004 SARL DVI C/ X... Y... X... Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 3 Mai 2005 APPELANTE :

SARL DVI

représentée par son gérant en exercice,

Monsieur A...

6 rue Jean Meunier

69450 ST CYR AU MONT D OR

Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués

Assistée de Me GAUDE, avocat

Substitué par Me GOURSAUD TREBOZ, Avocat INTIMES :

Monsieur Peter X...

84 chemin de l'Indiennerie

69450 ST CYR AU

MONT D OR

Représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assisté de Me BANBANASTE, avocat

Madame Lucette Y... épouse X.....

R.G : 04/02678 décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2004/58 du 29 mars 2004 SARL DVI C/ X... Y... X... Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 3 Mai 2005 APPELANTE :

SARL DVI

représentée par son gérant en exercice,

Monsieur A...

6 rue Jean Meunier

69450 ST CYR AU MONT D OR

Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués

Assistée de Me GAUDE, avocat

Substitué par Me GOURSAUD TREBOZ, Avocat INTIMES :

Monsieur Peter X...

84 chemin de l'Indiennerie

69450 ST CYR AU MONT D OR

Représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assisté de Me BANBANASTE, avocat

Madame Lucette Y... épouse X...

84 chemin de l'Indiennerie

69450 ST CYR AU MONT D OR

Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assistée de Me BANBANASTE, avocat

Mademoiselle Audrey X...

84 chemin de l'Indiennerie

69450 ST CYR AU MONT D OR

Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assistée de Me BANBANASTE, avocat

Monsieur Gilles Z...

17 rue Jean Frizon

69550 AMPLEPUIS

Représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assisté de Me BANBANASTE, avocat Instruction clôturée le 11 Février 2005 Audience de plaidoiries du 02 Mars 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne B..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Véronique BARD, faisant fonction de Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE Suivant protocole du 20 juillet 2000, Peter X..., Lucette Y... épouse X..., Audrey X... et Gilles Z... ont cédé les parts de la Société SEIPRA à Jean-Charles DURAND et Frédéric A... auxquels s'est substituée par la suite la SARL DVI.

Divers avenants ont été signés les 6 décembre 2000 et 13 février 2001 prévoyant notamment le paiement du prix en 3 échéances, la dernière

étant fixée au 6 janvier 2004 et un contrôle du bilan arrêté au 31 décembre 2000 servant de référence.

Suivant arrêté contradictoire du 29 mars 2001, le prix de cession des parts a été fixé à la somme de 1.842.938 Frs (ou 280.954 ç) sur laquelle il a été réglé 228.673,52 ç.

Le 29 mars 2001 a été régularisé un engagement de garantie d'actif et de passif.

Par acte du 24 décembre 2003, la SARL DVI a assigné les cédants devant le Tribunal de Commerce de LYON en paiement de la somme de 55.368 ç au titre de la garantie de passif.

Par acte du 15 janvier 2004, Peter X..., Lucette Y... épouse X..., Audrey X... et Gilles Z... ont assigné en référé la Société DVI en paiement de la somme de 52.280,56 ç à titre de solde du prix de cession.

Par ordonnance du 29 mars 2004, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de LYON a condamné la Société DVI à payer aux consorts X... susnommés la somme provisionnelle de 52.280,56 ç avec intérêt de droit à compter du 6 janvier 2004 outre 1.200 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ayant relevé appel de cette décision le 22 avril 2004, la Société DVI conclut au débouté, subsidiairement à l'existence d'une contestation sérieuse et elle demande aux cédants de justifier de la cession de parts d'Hervé Z... à Audrey X...

Enfin, elle réclame le paiement de la somme de 3.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que dans le cadre de la garantie du passif elle a fait une réclamation pour 55.366 Frs le 18 octobre 2003 que les cédants ont rejeté seulement le 1er décembre 2003 après le délai de 15 jours, ce qui rend sa créance exigible.

Que le protocole et les avenants lient le paiement du solde du prix à l'absence de sommes dues au titre de la garantie du passif ;

Que les états ont été surévalués, la reprise des agencements a été totale et les cédants se sont attribués 125.000 Frs de dividendes au lieu de 100.000 Frs ;

Que les anciens dirigeants n'ont pas apporté le concours auquel ils s'étaient engagés et il y a eu des difficultés commerciales ;

Qu'enfin, Hervé Z... aurait cédé ses 160 parts à Audrey X... le 4 juillet 1999 alors que celle-ci n'a toujours que 190 parts dans le PV de l'assemblée générale du 30 juin 2000 ;

Que cette anomalie ne la met pas à l'abri d'une action en revendication ; * * *

Peter X..., Lucette X..., Audrey X... et Gilles Z... concluent à la confirmation et demandent 6.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que le paiement du solde du prix de cession n'est pas subordonné à la garantie de passif.

Que le prix des stocks n'est pas révisable puisque fixé contradictoirement entre les parties ;

Que les agencements ont été évalués forfaitairement et le matériel conservé après la cession a été payé par chèque de 20.000 Frs du 27 avril 2001 ;

Que la distribution de dividendes a été décidée antérieurement à la fixation définitive du prix ;

Qu'il n'y a aucune action en revendication à ce jour, les anciens associés, membres de la même famille étant les cédants ;

Qu'enfin, par jugement du 13 janvier 2005, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la Société DVI à leur payer la somme de 52.280,56 ç déduction faite de la somme de 12.346,28 ç au titre de la garantie ; MOTIFS

Attendu qu'il est constant que par avenant du 6 décembre 2000, le prix de cession devait être soldé au plus tard le 6 janvier 2004 ;

Que par un deuxième avenant du 13 février 2001, le prix de cession a été arrêté à 1.975.000 Frs sous réserve du contrôle du bilan par un expert comptable désigné par les parties et le paiement du solde était toujours fixé au 6 janvier 2004 ;

Attendu que suivant un arrêté contradictoire établi le 29 mars 2001 pour déterminer le prix de cession en fonction du bilan arrêté au 31 décembre 2000, les parties sont convenues de fixer ce prix à la somme de 1.842.938 Frs ou 280.954 ç ;

Que contrairement aux affirmations de la SARL DVI, le paiement du prix arrêté contradictoirement et dont le solde était exigible au 6 janvier 2004 n'était nullement subordonné à la garantie d'actif et de passif qui a été régularisée le 29 mars 2001 ;

Que comme l'a relevé à juste titre le premier juge une action en garantie de passif, ne saurait faire échec à l'exigibilité du prix de cession, mais pourrait éventuellement donner lieu à une compensation devant le Juge du fond ;

Que depuis la décision déférée, le Tribunal de Commerce saisi au titre de la garantie de passif, retenant que le solde du prix de cession de 52.282,56 ç était exigible, a, précisément, opéré une compensation avec la somme de 12.346,28 ç par jugement du 13 janvier 2005 ;

Attendu, pour être complet, que les contestations émises sur le stock et les agencements sont dénuées de tout caractère sérieux dans la mesure où le prix de cession a été arrêté contradictoirement le 29 mars 2001 après examen du bilan et déduction opérée pour agencements ;

Qu'il en est de même pour le montant des dividendes à percevoir, qui ont été arrêtés contradictoirement à la somme de 100.000 Frs le 29

mars 2001 ;

Attendu que la Société DVI ne peut sérieusement soutenir, pour s'opposer au paiement du solde du prix de cession exigible, qu'en l'absence de preuve de la cession effective des 160 parts de Hervé Z... à Audrey X... intervenue le 4 juillet 1999, elle court le risque d'une action en revendication de parts ;

Qu'outre le fait que cette contestation est dénuée de tout caractère sérieux, il y a lieu de relever que si Audrey X... était porteuse de 190 parts le 30 juin 2000 malgré la cession de 160 parts de 99, il apparaît à la lecture du protocole d'accord du 20 juillet 2000 et du procès verbal d'assemblée générale du 5 mars 2001 qu'elle détient bien 350 parts ;

Attendu en conclusion que l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions, l'obligation de payer le solde du prix de cession n'était pas sérieusement contestable, et la Société DVI sera déboutée de sa demande relative à la cession de parts intervenue entre Hervé Z... et Audrey X... ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés la somme complémentaire de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'appelante qui succombe devra supporter les dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile étant rejetée ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

- Déboute la SARL DVI de sa demande relative à la cession de parts intervenue entre Hervé Z... et Audrey X...,

- Condamne la SARL DVI à payer à Peter X..., Lucette Y... épouse X..., Audrey X... et Gilles Z..., ensemble, la somme complémentaire de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile,

- Déboute la SARL DVI de sa demande présentée sur ce même fondement, - La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me BARRIQUAND, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été prononcé en audience publique par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme C...

Mme B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945905
Date de la décision : 03/05/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-05-03;juritext000006945905 ?
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