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14/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946851

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 avril 2005, JURITEXT000006946851


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 14 Avril 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 mars 2004 - N° rôle : 2003/1578 N° R.G. : 04/03074

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Madame Catherine X..., exploitant l'entreprise RE-COPY représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL BISMUTH, avocats au barreau de LYON

INTIMEE : S.A. KBC LEASE FRANCE, anciennement dénommée SOCREA LOCATION, S.A. 55 avenue Maréchal Foch 69006 LYON 06 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avouÃ

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COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 14 Avril 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 mars 2004 - N° rôle : 2003/1578 N° R.G. : 04/03074

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Madame Catherine X..., exploitant l'entreprise RE-COPY représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL BISMUTH, avocats au barreau de LYON

INTIMEE : S.A. KBC LEASE FRANCE, anciennement dénommée SOCREA LOCATION, S.A. 55 avenue Maréchal Foch 69006 LYON 06 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de la SCP LEVY-ROCHE, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 18 Février 2005 Audience publique du 10 Mars 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 10 mars 2005 tenue par Madame MARTIN, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SIMON, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 14 avril 2005 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 19 mars 2004, le tribunal de commerce de Lyon a condamné Mme X... à verser à la société KBC LEASE FRANCE la somme de

12.888,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2003 et la somme de un euro à titre de clause pénale ainsi que la somme de 250 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a en outre ordonné la restitution du matériel sous astreinte.

Par conclusions n°3 déposées au greffe le 17 février 2005, Mme X..., appelante, demande à la Cour de réformer le jugement et de débouter la société KBC LEASE FRANCE de ses demandes en la condamnant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

A l'appui de ses prétentions, elle soutient pour l'essentiel qu'il existe un lien d'indivisibilité entre le contrat conclu avec la société TRADE fournisseur du matériel et le contrat de location conclu avec la société KBC LEASE FRANCE, que la société TRADE ne remplit plus ses obligations au titre du contrat de maintenance et de fourniture depuis le mois d'avril 2002, que les parties ont accepté la résolution du contrat souscrit entre elle et la société TRADE, que le contrat de location doit être annulé pour défaut de cause à partir du moment où le premier contrat est résilié.

Par conclusions récapitulatives déposées le 15 février 2005, la société KBC LEASE FRANCE prie la Cour de confirmer le jugement en portant à 300 euros l'astreinte assortissant l'obligation de restitution et à 1.000 euros l'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle soutient qu'il appartenait à l'appelante d'appeler la société TRADE dans la cause si elle entendait voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maintenance-fourniture, que les deux contrats sont parfaitement distincts et indépendants, qu'elle n'intervient que pour la location financière du matériel, le locataire ayant fait libre choix du matériel et du fournisseur assurant la livraison du consommable, que le contrat de location est

parfaitement valable et que la locataire, toujours en possession du matériel, n'a pas respecté son obligation de paiement des loyers.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS ET DECISION

Attendu que la SA TRADE a fourni, selon bon de commande du 27 juin 2001, à Mme X... une cabine photo numérique qui a fait l'objet d'un contrat de location de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 2.500 F HT ; que la SA TRADE avait souscrit envers Mme X... certaines obligations en matière de maintenance et de livraison de consommables;

Attendu que la SA TRADE a été mise en liquidation judiciaire au mois de mai 2002 ainsi qu'il résulte de la lettre de Me RAFONI, liquidateur, demandant à Mme X... de lui communiquer copie du contrat consenti par cette société ; que Mme X... a adressé à Me RAFONI le 10 juin 2002 "une copie du contrat de location qui nous a été consenti par la société TRADE le 27.06.01; lequel contrat comporte -la mise à disposition du matériel (cabine photo) -la maintenance -le suivi et livraison de consommable pour une durée de 48 mois" ; qu'elle lui a indiqué que ces service ne sont plus assurés par la société TRADE et qu'elle dénonçait le contrat ; que par lettre du 9 septembre 2002 adressée à la société KBC LEASE FRANCE elle a rappelé ne plus bénéficier d'aucune maintenance depuis le 15 avril 2002 bien qu'ayant continué de payer les loyers et indiqué qu'elle dénonçait une nouvelle fois le contrat et arrêtait les virements ; que suite à sa mise en demeure du 11 février 2003 la société KBC LEASE FRANCE a fait jouer la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement des loyers du 10 septembre 2002 au 10 février 2003 ;

Attendu que si l'éventuelle résolution du contrat conclu par l'appelante avec la société TRADE est susceptible d'entraîner la

résiliation du contrat de location en raison de l'indivisibilité pouvant exister entre eux, il est nécessaire que la société prestataire de services et fournisseur du matériel soit appelée dans la cause pour qu'il soit statué en sa présence sur la cause invoquée par la locataire qui l'exonérerait de ses propres obligations envers la bailleresse ; que le liquidateur de la société TRADE n'a pas été appelé à l'instance et que dès lors la résiliation du contrat de prestations ne peut être prononcée bien que les deux contrats en cause soient indivisibles ;

Attendu que Mme X... soutient que compte tenu de la procédure collective frappant la société TRADE elle n'avait pas l'obligation de saisir une juridiction au motif que le liquidateur a accepté la dénonciation du contrat par elle effectuée ; que, cependant, le silence gardé par le liquidateur à sa lettre du 10 juin 2002 ne saurait suffire à établir la résiliation amiable du contrat de prestations à la date de la liquidation ; que par ailleurs aucune demande de résiliation judiciaire n'a été formée, que la résiliation du contrat de prestations n'a pas été prononcée et qu'elle ne pourrait l'être qu'en présence du liquidateur de la société à l'encontre de laquelle elle serait prononcée ;

Que Mme X... ne peut donc valablement soutenir que le contrat de maintenance a été résilié entre les parties et que cette résiliation aurait pour conséquence la résolution du contrat de location la liant à la société KBC LEASE FRANCE ;

Qu'elle ne peut davantage soutenir que le contrat de location devrait être "annulé" pour défaut de cause à partir du moment où le premier contrat est résilié puisque d'une part la résiliation du premier contrat n'est pas établie et que d'autre part la cause du paiement des loyers réclamés par la société KBC LEASE FRANCE -laquelle a renoncé à solliciter le paiement de la part de loyer correspondant à

la prestation de la société TRADE- réside dans la mise à disposition du matériel objet du contrat de location ;

Attendu que, sans en tirer de conséquence juridique précise, Mme X... relève qu'à aucun moment elle n'a été informée de la ventilation entre contrat de maintenance et contrat de location ; qu'il sera observé que s'il n'est pas établi que le tableau d'amortissement distinguant la part du loyer proprement dit et la part de la prestation a été adressé à la locataire en début de contrat, cette dernière en a été informée au moins à compter du 12 septembre 2002, date à laquelle la société KBC LEASE FRANCE lui a demandé de régler la somme de 395,74 euros correspondant à la location seule du matériel ;

Attendu qu'en définitive l'appelante n'est pas fondée à opposer à la société KBC LEASE FRANCE la défaillance de la société TRADE ; que la société KBC LEASE FRANCE est, par conséquent, bien fondée à obtenir de Mme X... paiement de 6 loyers échus et impayés jusqu'au jour de la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, soit avec les intérêts de retard la somme de 2.611,92 euros TTC ;

Attendu que l'article 8 du contrat de location stipule qu'au cas de sa résiliation de plein droit par le bailleur pour non paiement d'un loyer, le locataire devra verser au bailleur, outre les loyers échus et impayés, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% ; qu'une telle clause a la nature d'une clause pénale susceptible d'être modérée si elle est manifestement excessive ; qu'il convient d'allouer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 11.476,59 euros représentant le montant des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, puisque cette somme exclut la part du loyer afférente à la prestation de la société TRADE, et de ramener à

un euro l'indemnité de résiliation contractuellement fixée à 10% du montant des loyers restant à courir, celle-ci excédant le préjudice effectivement subi par la société KBC LEASE FRANCE ;

Attendu que la somme à laquelle est tenue Mme X... s'établit donc de la sorte:

-montant de l'arriéré: 2.611,92 euros

-29 loyers à échoir: 11.476,59 euros

-indemnité de résiliation: 1,00 euro

-à déduire: dépôt de garantie: 2.159,41 euros

Total dû :11.930,10 euros TTC

Attendu que le montant de l'astreinte fixée par le premier juge est suffisante ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire plus ample application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société KBC LEASE FRANCE ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Reçoit l'appel de Mme X... comme régulier en la forme.

Confirme le jugement en ses dispositions enjoignant à Mme X... de restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel litigieux, sauf à préciser que l'astreinte provisoire fixée à 50 euros par jour de retard courra à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.

Le confirme encore sur l'article 700 et les dépens.

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne Mme X... à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 11.930,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2003.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne Mme X... aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DUTRIEVOZ avoués.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946851
Date de la décision : 14/04/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Bail commercial - Résiliation - Causes - /JDF

Le silence gardé par le liquidateur de la société prestataire de service à une lettre de la locataire du matériel dénonçant le contrat de location ne saurait suffire à établir la résiliation amiable du contrat de prestations à la date de la liquidation. La locataire ne peut donc valablement soutenir que le contrat de maintenance a été résilié entre les parties et que cette résiliation aurait pour conséquence la résolution du contrat de location la liant à la société bailleresse. Elle ne peut davantage soutenir que le contrat de location devrait être annulé pour défaut de cause à partir du moment où le premier contrat est résilié puisque d'une part la résiliation du premier contrat n'est pas établie et que d'autre part la cause du paiement des loyers réclamés par la société bailleresse, laquelle a renoncé à solliciter le paiement de la part de loyer correspondant à la prestation de la société en liquidation , réside dans la mise à disposition du matériel objet du contrat de location


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-04-14;juritext000006946851 ?
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