AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/06562 X... C/ CRAM RHONE ALPES APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 19 Mars 2004 RG : 20030304 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 AVRIL 2005 APPELANTE : Madame Rabia X... Cité Y... 36240 DESBES W. D'EL-TARF ALGERIE non comparante INTIMEE : CRAM RHONE ALPES 35, rue Maurice Flandin 69436 LYON CEDEX 03 représentée par Madame Z... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 22 Novembre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE A..., Greffier. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 12 Avril 2005 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE A..., Greffier, qui ont signé la minute. [*************] FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 16 Janvier 2003, Madame Rabia X... née le 10 Mars 1945, a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon contre le refus de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et de la Commission de Recours Amiable de faire droit à sa demande de pension de réversion du chef de son premier conjoint, Monsieur LABOUIZE B..., présumé né en 1936 et décédé le 3 Septembre 1992.
Par jugement du 19 Mars 2004 , le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a rejeté le recours de Madame X... contre le rejet de la demande de pension de réversion du fait de son remariage le 10
Février 1998.
Par lettre simple du 5 Août 2004, Madame X... a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 9 Mai 2004.
A l'audience du 8 Mars 2005, l'appelante ne s'est pas présentée ni personne pour elle.
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône Alpes demande la confirmation du jugement, l'appel n'étant pas soutenu. MOTIFS ET DECISION
Madame X... ne comparaît pas bien qu'elle ait signé l'accusé réception de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 Décembre 2004. Elle n'a fait parvenir aucune lettre à la Cour expliquant son absence et sollicitant, le cas échéant, un renvoi.
Dans l'ignorance des moyens que Madame X... entendait soulever contre le jugement déféré, et en l'absence de moyens devant être soulevés d'office, la Cour constate que l'appel n'est pas soutenu et confirme ledit jugement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l'appel recevable mais constate qu'il n'est pas soutenu; Confirme le jugement déféré. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,