COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 AVRIL 2005
Décision déférée : Décision du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 02 septembre 2003 - (R.G. : 2003/6669) No R.G. : 03/05552
Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière APPELANTE : SA LYONNAISE DE BANQUE Siège social : 8 rue de la République 69001 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître BOUSCAMBERT, Avocat, (TOQUE 781) INTIMEE : SA MMA ASSURANCES Siège social : 19/21 rue de Chanzy 72030 LE MANS CEDEX représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître RINCK, Avocat, (TOQUE 719) Instruction clôturée le 07 Décembre 2004 DEBATS en audience publique du 23 Février 2005 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame X..., Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience publique du 07 AVRIL 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Créancière de la SCI DES ALLOUBIERS au titre d'un prêt de 30 000 F non remboursé, la Lyonnaise de Banque a pratiqué, le 15 janvier 2002, une saisie-attribution entre les mains des Mutuelles du Mans, assureur de Maître BERTRAND, notaire à Villefranche-sur-Saône, lequel a été condamné à payer la somme de 650 000 F à la SCI DES ALLOUBIERS par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 4 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.
Selon ordonnance rendue le 4 juillet 2001 par le Premier Président de la Cour d'Appel de céans l'exécution provisoire susvisée était subordonnée à la constitution d'une caution bancaire.
Par assignation du 12 mai 2003, la Lyonnaise de Banque a fait citer les Mutuelles du Mans devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de condamnation de la somme réactualisée de 23 376,22 ç au titre de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2002.
Suivant jugement rendu le 2 septembre 2003, la juridiction susvisée a débouté la Lyonnaise de Banque de sa demande au motif qu'à la date à laquelle la saisie-attribution avait été pratiquée la créance de la SCI DES ALLOUBIERS n'était pas disponible, l'exécution provisoire étant en effet subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire non réalisée.
Appelante de cette décision dont elle poursuit la réformation, la Lyonnaise de Banque conclut à la condamnation de la Mutuelle du Mans Assurances IARD à lui payer les sommes de 23 376,22 ç au titre de la
saisie-attribution pratiquée et de 5 000 ç de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La Mutuelle du Mans Assurances conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation de 2 000 ç pour résistance abusive.
SUR CE
Attendu qu'au soutien de son recours la Lyonnaise de Banque fait valoir que, conformément à l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, la créance objet de la saisie peut être conditionnelle, la seule condition requise étant son existence, que l'exigibilité de la créance née du jugement frappé d'appel était conditionnée par l'arrêt confirmatif d'appel qui a rétroagi au jour du jugement ;
Qu'elle ajoute que l'abstention volontaire de la Mutuelle du Mans est constitutive d'une résistance abusive qui entraîne un préjudice financier ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la Mutuelle du Mans Assurances réplique que la créance objet de la saisie n'était pas née au moment où a été pratiquée la mesure d'exécution forcée, le jugement du 4 mai 2001 n'étant plus exécutoire faute de constitution, par la SCI DES ALLOUBIERS, de la garantie requise par l'ordonnance du 4 juillet 2001, et que, dès lors, la créance objet de la saisie étant éventuelle au moment de la saisie, une saisie-attribution n'était pas possible ;
Attendu que la Mutuelle du Mans, accueillie en son argumentation principale, sera toutefois déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en l'absence de démonstration d'une faute commise par la Lyonnaise de Banque et d'un préjudice consécutif ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute la Lyonnaise de Banque de son appel,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la Mutuelle du Mans Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Lyonnaise de Banque aux dépens d'appel distraits au profit de Maître MOREL, Avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT