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07/04/2005 | FRANCE | N°03/04343

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 avril 2005, 03/04343


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 07 Avril 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 mai 2003 - N° rôle : 2001j03370 N° R.G. : 03/04343

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Société KBC LEASE FRANCE, SA représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de la SCP BUFFET BURATTI, avocats au barreau de LYON

INTIME : Monsieur Bruno X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Dominique MICHAL DUPOIZAT, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le

17 Décembre 2004 Audience publique du 25 Février 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 07 Avril 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 mai 2003 - N° rôle : 2001j03370 N° R.G. : 03/04343

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Société KBC LEASE FRANCE, SA représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de la SCP BUFFET BURATTI, avocats au barreau de LYON

INTIME : Monsieur Bruno X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Dominique MICHAL DUPOIZAT, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 17 Décembre 2004 Audience publique du 25 Février 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2004 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, DÉBATS en audience publique du 25 février 2005 GREFFIER :la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé en audience publique du 7 avril 2005 Par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 décembre 1996, Monsieur Bruno X..., artisan boulanger, a souscrit deux contrats, l'un de location, l'autre de prestations de

conditionnement d'air d'une durée de 48 mois avec la société CLIMFRANCE, devenue WOXX CLIMFRANCE, concessionnaire d'AIRVANS, moyennant le versement de mensualités de 720 F HT ( 109, 77 ä ) soit 868, 32 F TTC ( 132, 38 ä ). Le matériel prévu au contrat a été livré et installé. La société CLIMFRANCE cédait le contrat de location à la FINANCIERE MATRA COMMUNICATION ( FINACOM ).

Début 1999, Monsieur X... a été contacté par Monsieur Z..., commercial de la société CLIMATISATION MULTI SYSTEME, qui lui a expliqué que la société CLIMATISATION MULTI SYSTEME avait racheté la société AIRVANS et que la gestion financière des contrats se faisait désormais par la société KBC LEASE FRANCE. Le 22 janvier 1999, Monsieur X... signait un nouveau contrat aux mêmes conditions matérielles et financières que le précédent.

La société KBC LEASE FRANCE a commencé ses prélèvements en mars 1999, tandis que la société FINACOM continuait les siens. Monsieur X... demandait des explications aux deux sociétés. A... apprenait que les deux sociétés revendiquaient la propriété du matériel et qu'elles affirmaient toutes les deux être créancières des mensualités. A... indiquait ne pas vouloir laisser opérer les prélèvements tant que la situation ne serait pas éclaircie et que les mensualités acquittées en double à quatre reprises ne seraient remboursées pour moitié.

La société KBC LEASE FRANCE l'a alors assigné en paiement et en restitution du matériel.

Par jugement du 20 mai 2003, le tribunal de commerce de LYON a débouté la société KBC LEASE FRANCE de ses prétentions, a constaté la nullité du contrat conclu le 22 janvier 1999 entre la société KBC LEASE FRANCE et Monsieur X..., et a condamné la société KBC LEASE FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 529, 50 ä correspondant aux loyers payés à tort.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 juin 2003, la société

KBC LEASE FRANCE a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98- 1231 du 28 décembre 1998;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société KBC LEASE FRANCE dans ses conclusions en date du 10 novembre 2003, tendant notamment à obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 4 670, 31 ä, à lui restituer le matériel sous astreinte de 75 ä et à lui payer la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux motifs que le contrat ne peut être annulé, et que Monsieur X... ne justifie pas de ses allégations;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X... dans ses conclusions en date du 10 mai 2004, tendant notamment à la confirmation pure et simple du jugement aux motifs qu'il a été victime de manoeuvres frauduleuses, et que le contrat est nul. MOTIFS DE LA DÉCISION B... le dol

La demande de Monsieur X... repose essentiellement sur le dol dont il aurait été victime de la part de la société CMS. Bien que cette société ne soit pas dans la cause, et qu'il ne puisse être prononcé aucune sanction à son encontre, il reste possible d'analyser les manoeuvres frauduleuses dont Monsieur X... aurait été victime. Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une partie ont été telles qu'elles ont amené l'autre à contracter, à condition qu'elles soient prouvées. En l'espèce, Monsieur X..., qui a signé un contrat le 4 décembre 1996, s'est régulièrement acquitté du paiement des loyers de cette date à celle de juin 1999, soit pendant plus de deux ans et demi sur une durée totale du contrat de quatre ans. A... a ainsi reconnu son engagement, la réception et le fonctionnement du matériel ainsi que le montage financier opéré. A... a

en effet bien analysé la cession du contrat à un organisme de financement tiers, en l'espèce FINACOM.

Le problème vient de la signature d'un second contrat le 22 janvier 1999. Bien que, compte tenu des circonstances, la bonne foi de Monsieur X... ne semble pouvoir être contestée, il doit être souligné qu'il a signé un second contrat pour 48 mois et également un procès-verbal de réception de matériel le 2 février 1999. A... n'est pas concevable, alors que Monsieur X... a régulièrement payé ses loyers et qu'il ne s'est jamais plaint du mauvais fonctionnement du matériel, qu'il ait pris un nouvel engagement exactement pour le même matériel et aux mêmes conditions financières à près de trois ans d'intervalle. A... verse aux débats les lettres de relance de la FINACOM et de la société KBC LEASE FRANCE, démontrant ainsi que ses deux co-contractants ont continué, en parallèle, a exécuté le même contrat. A... doit être souligné que Monsieur X... a réagi rapidement auprès des deux organismes concernés et auprès de la société CLIMATISATION MULTI SYSTEME qui n'a jamais répondu. S'il est regrettable que Monsieur X... n'ait pas appelé cette dernière en la cause, il doit être souligné que la FINACOM comme la société KBC LEASE FRANCE auraient pu en faire autant, puisque ce sont elles qui étaient en relation avec la société CLIMATISATION MULTI SYSTEME, et qu'elles pouvaient connaître ses pratiques, qui n'ont pas dû être isolées. Monsieur X..., là aussi, démontre sa bonne foi, à travers toutes les tentatives d'arrangement amiables qu'il a faites d'abord seul puis par l'intermédiaire de son conseil. Les trois sociétés sont restées sourdes à ces tentatives.

Au vu des éléments du dossier, il doit être considéré qu'il y a bien eu manoeuvres frauduleuses de la part de la société CLIMATISATION MULTI SYSTEME et que le contrat du 22 janvier 1999 doit être annulé. B... l'indivisibilité des contrats

Malgré les stipulations du contrat, il est constant que les contrats de prestation de services et de location sont indivisibles. Dès lors la nullité du contrat de prestation de services entraîne celle du contrat de location, accessoire du précédent, puisque la société CLIMATISATION MULTI SYSTEME a agi en qualité de mandataire apparent de l'organisme financier. Le matériel n'appartenant pas à la société KBC LEASE FRANCE, Monsieur X... ne peut être condamné à le lui restituer.

Par contre, la société KBC LEASE FRANCE, qui a prélevé indûment des loyers, doit être condamnée à les restituer à Monsieur X...
B... les frais et les dépens

L'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit laissée à la charge de Monsieur X...
A... lui sera alloué 1 500 ä à ce titre.

La société KBC LEASE FRANCE, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions; Condamne la société KBC LEASE FRANCE à verser la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne la société KBC LEASE FRANCE aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP BAUFUME SOURBE , avoués.

Le GREFFIER,

Le CONSEILER,

Marie-Pierre Y...

Robert SIMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/04343
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-07;03.04343 ?
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