La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°04/06357

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 avril 2005, 04/06357


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/06357 X... C/ Y... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 07 Octobre 2004 RG : 03/02801 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 AVRIL 2005 APPELANTE : Madame Véronique X... représentée par Maître Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Stéphane Y... comparant en personne, assisté de Maître Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 octobre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 mars 2005 COMPOSITIO

N DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Didier...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/06357 X... C/ Y... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 07 Octobre 2004 RG : 03/02801 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 AVRIL 2005 APPELANTE : Madame Véronique X... représentée par Maître Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Stéphane Y... comparant en personne, assisté de Maître Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 octobre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène BRISSY, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 05 avril 2005 par Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller en remplacement du Président empêché, en présence de Monsieur Julien MIGNOT , Greffier, qui ont signé la minute. *************

Statuant sur le contredit formé par Madame Véronique X... d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon, en date du 9 septembre 2004, qui a dit que le litige l'opposant à Monsieur Stéphane Y... était de sa compétence et fixé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 7 octobre 2004 ;

Vu les écritures et observations orales à la barre, le 1er mars 2005, de Madame X... qui demande à la Cour de constater l'absence de contrat de travail entre les parties et de déclarer le Conseil de Prud'hommes incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Lyon, en renvoyant Monsieur Y... à mieux se pourvoir et de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les écritures et observations orales à la barre, le 1er mars 2005, de Monsieur Y... qui demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - de condamner Madame X... à lui payer :

[* 5 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 570 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; *] 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

[* 2 238 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

*] 13 680 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'obligation de non concurrence irrégulièrement imposée ; - de condamner également Madame X... à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les bulletins de paie pour la période de référence ; - de condamner Madame X... au paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA COUR

Attendu que le 22 juin 2000 Madame Véronique X... et Monsieur Stéphane Y..., masseurs kinésithérapeutes, ont conclu un contrat, dénommé "contrat d'assistance", par lequel Madame X... chargeait Monsieur Y... avec son accord de la remplacer auprès de sa clientèle pendant son congé maternité, pour une durée indéterminée puis, après ce remplacement, de l'assister dans l'exercice de sa profession ;

Que cette convention précisait les droits et obligations des parties pendant leur collaboration, notamment au regard des conditions de travail de Monsieur Y... et comportait une clause de non concurrence au profit de Madame X... .

Que par courrier du 19 juin 2001, à la suite d'une querelle entre les parties, Madame X... a mis fin unilatéralement à la relation contractuelle à compter du 22 juin 2001 ;

Qu'aucun accord n'étant intervenu, en particulier sur la clause de non concurrence dont Madame X... réclamait l'application, Monsieur Y... a décidé de saisir le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour faire juger que la relation des parties s'analysait en un contrat de travail et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le contrat de travail, au sens de l'article L121-1 du code du travail, est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière et moyennant une rémunération ;

Que l'indépendance technique ou l'autonomie n'exclut pas nécessairement l'existence d'un lien de subordination ;

Qu'en l'espèce, contrairement aux dires de Madame X..., n'est pas déterminant le fait stipulé au contrat que Monsieur Y... pouvait exercer son art en toute indépendance ni le fait qu'il devait être titulaire d'une assurance responsabilité professionnelle dans la mesure où cette assurance est indispensable dans le cadre de sa profession de masseur kinésithérapeute ;

Qu'en revanche, d'autres dispositions contractuelles caractérisent l'état de subordination de Monsieur Y... à l'égard de Madame X... : Que la clientèle, celle du cabinet lui était imposée ;

Qu'il utilisait les locaux professionnels, les installations et appareils de Madame X... sans contrepartie de loyer, cette dernière continuant à assumer la charge de tous les frais professionnels ;

Que s'il percevait les honoraires directement auprès des malades il était tenu d'en rétrocéder à Madame X... une partie importante, 30 % ;

Qu'il résulte également de la correspondance produite et des débats que Madame X... lui imposait des contraintes horaires en l'obligeant à travailler le mercredi après-midi et lui donnait des directives quant à l'utilisation du matériel ;

Que ces éléments sont constitutifs du contrat de travail et que c'est à juste titre le Conseil de Prud'hommes de Lyon s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties ;

Que sa décision sera donc confirmée ;

Attendu que Madame X... qui succombe supportera les dépens ;

Qu'il n'y a pas lieu pour des raisons d'équité de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit que le contredit est recevable mais mal fondé ;

Confirme le jugement entrepris ;

Renvoie les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon afin qu'il soit statué au fond ;

Y... ajoutant :

Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Madame Véronique X... aux dépens.

LE GREFFIER

P/LE PRÉSIDENT

LE CONSEILLER

J. MIGNOT

D. DEFRASNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/06357
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de LYON


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-05;04.06357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award