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05/04/2005 | FRANCE | N°04/01801

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 avril 2005, 04/01801


R.G : 04/01801 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond 2003/2857 du 29 janvier 2004 X... C/ SCI NEVADA COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 5 Avril 2005 APPELANTE :

Madame Maria Y...
X... épouse Z...


Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me CANNARD, avocat INTIMEE :

SCI NEVADA

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués

Assistée de Me REFFAY, avocat Instruction clôturée le 04 Février 2005 Audience de plaidoir

ies du 22 Février 2005 La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON, composée de : * Jeanne A..., Président, *...

R.G : 04/01801 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond 2003/2857 du 29 janvier 2004 X... C/ SCI NEVADA COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 5 Avril 2005 APPELANTE :

Madame Maria Y...
X... épouse Z...

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me CANNARD, avocat INTIMEE :

SCI NEVADA

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués

Assistée de Me REFFAY, avocat Instruction clôturée le 04 Février 2005 Audience de plaidoiries du 22 Février 2005 La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON, composée de : * Jeanne A..., Président, * Martine BAYLE, conseiller, chargées du

rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, * Jean DENIZON, conseiller, magistrats ayant tous les trois participé au délibéré, en présence, lors des débats en audience publique, de Nicole B..., Greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 16 mars 2004 par Madame Z... Maria Y... à l'encontre d'un jugement rendu le 29 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE qui :

"A déclaré recevable et bien fondée l'action de la SCI NEVADA,

A prononcé la nullité du contrat de bail régularisé entre Z... Maria Y... et la SCI LES TROIS BICHES le 31 décembre 1997,

A dit que faute pour Z... Maria Y... d'avoir quitté les lieux dans le mois de la signification du présent jugement, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,

A condamné Z... Maria Y... à payer à la SCI NEVADA une indemnité d'occupation de 680 ä par mois à compter du prononcé de la décision, A débouté la SCI NEVADA de toutes demandes plus amples ou contraires, A débouté Z... Maria Y... de ses demandes,

A ordonné l'exécution provisoire de la décision,

A condamné Z... Maria Y... aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP REFFAY et Associés,

A débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile."

Vu les conclusions de l'appelante :

- qui se prévaut d'un bail du 31 décembre 1997,

- qui expose que le prononcé de la nullité d'un bail non enregistré relève de la souveraine appréciation du juge du fond au vu des circonstances,

- qui conclut au mal fondé de la demande en nullité du bail,

- qui réclame la somme de 114.240 ä à titre de dommages et intérêts, l'appartement étant libéré le 10 octobre 2004,

- qui, subsidiairement, demande que le montant de l'indemnité d'occupation soit légal à celui du loyer prévu au bail,

- qui sollicite une somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SCI NEVADA tendant à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme de 2.000 ä tant à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans les lieux qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu en droit que l'article 684 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés ;

Qu'il y a lieu de tenir compte des circonstances et de l'intérêt des parties ;

Attendu en l'espèce qu'il résulte des documents versés aux débats que :

- un bail avait été consenti le 31 décembre 1997 par la SCI LES TROIS BICHES à Madame Z... pour un appartement situé au 1er étage d'un bâtiment situé à GEX, 281 rue de l'Aiglette Nord pour un loyer principal de 350 Frs, étant précisé que la locataire était la mère du gérant de cette SCI,

- un bail n'a pas acquis date certaine pour n'avoir pas été enregistré ;

Que le procès-verbal descriptif établi le 26 avril 2001 par Me

CARTIER mentionne l'occupation de l'appartement du 1er étage par Madame Z... mère, mention reprise dans le jugement d'adjudication rendu le 18 décembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE ;

Attendu que l'intérêt du nouveau propriétaire de cet ensemble immobilier est de bénéficier de locaux libres de toute occupation, étant précisé que l'acquéreur n'a eu connaissance du bail dont bénéficiait Madame Z... qu'après avoir été déclaré adjudicataire ;

Que la situation financière délicate de Madame Z..., et les circonstances dans lesquelles elle a pu bénéficier de ce logement dans des conditions extrêmement avantageuses pour elle alors qu'elle était la mère du gérant de la SCI LES TROIS BICHES ne peuvent pas être opposées à la SCI NEVADA ;

Qu'il y a lieu de noter, de surcroît, que du fait de cette occupation, il est reproché à la SCI NEVADA par les services techniques de la mairie de GEX de ne pas respecter le permis de construire délivré le 14 janvier 1992 et il lui est demandé de supprimer le logement ainsi créé ;

Attendu que pour ces motifs, il y a lieu de prononcer la nullité du bail du 31 décembre 1997 et d'ordonner l'expulsion de Madame Z... ;

Que Madame Z... doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Attendu que le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Z... jusqu'à la libération des lieux doit être maintenu compte-tenu de la superficie de l'appartement, le loyer de 350 Frs soit 53,36 ä étant manifestement sous-évalué ;

Attendu que la SCI NEVADA doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de préjudice établi ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les

dépens et qu'elle doit être débouté de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient d'allouer de ce chef à la SCI NEVADA la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Reçoit Madame Z... Maria Y... en son appel du 16 mars 2004,

- Le déclare mal fondé,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE,

Z... ajoutant,

- Déboute la SCI NEVADA de sa demande de dommages et intérêts,

- Déboute Madame Z... de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne Madame Z... à payer à la SCI NEVADA la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP BAUFUME SOURBE pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé en audience publique par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mme B...

Mme A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/01801
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-05;04.01801 ?
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