La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946025

France | France, Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2005, JURITEXT000006946025


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 MARS 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 23 janvier 2003 (R.G. : 1998/2355) N° R.G. : 03/01639

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction APPELANTE : SA GIFETAL ALUMINIUM représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître BALAS, Avocat, (TOQUE 773) INTIMES : Monsieur X... Y... représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître VINCIENNE, Avocat, (TOQUE 933)

Monsieur Georg

es Y... représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître VINCIENNE, Avocat, (TOQUE 933) ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 MARS 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 23 janvier 2003 (R.G. : 1998/2355) N° R.G. : 03/01639

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction APPELANTE : SA GIFETAL ALUMINIUM représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître BALAS, Avocat, (TOQUE 773) INTIMES : Monsieur X... Y... représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître VINCIENNE, Avocat, (TOQUE 933)

Monsieur Georges Y... représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître VINCIENNE, Avocat, (TOQUE 933) SA REGIE VENDOME représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître FLOCHON, Avocat, (TOQUE 281) SA COMPAGNIE ALBINGIA Siège social : 41 rue Schweighaeuser 67009 STRASBOURG représentée par Maître DE FOURCROY, Avoué assistée par Maître GOUET-JENSELME, Avocat, (PARIS) Maître Eric BAULAND, en qualité de représentant des créanciers liquidateurs de la SA VILLENEUVE ET ASSOCIES Demeurant :

40 rue de Bonnel 69484 LYON CEDEX 03 Non comparant Instruction clôturée le 07 Décembre 2004 Audience de plaidoiries du 10 Février 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 31 MARS 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Marcelle Y... a consenti à la SA VILLENEUVE ET ASSOCIES, à compter du 1er janvier 1989, un bail commercial de neuf ans sur des locaux sis à Caluire.

La locataire a sous-loué la totalité des locaux à la SARL GIFETAL le 23 novembre 1990 avec l'agrément du mandataire de Madame Y...

Le 23 octobre 1995 la Société GIFETAL a bénéficié d'une décision de redressement judiciaire ; un plan de redressement a été arrêté au profit de la SARL GIFETAL ALUMINIUM.

Le 30 septembre 1996, Madame Y... a fait délivrer à la SA VILLENEUVE ET ASSOCIES un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour le 31 décembre 1997 au motif que le preneur n'exploitait pas un fonds de commerce lui appartenant et n'était pas immatriculé au RCS.

Le 12 novembre 1996 la SA VILLENEUVE ET ASSOCIES a notifié ce congé à la SARL GIFETAL ALUMINIUM.

Cette dernière a fait assigner Madame Y... et la SA VILLENEUVE ET ASSOCIES, représentée par son liquidateur Maître BAULAND, en paiement d'une indemnité d'éviction.

Madame Y... a appelé en garantie la SA Régie Vendôme, son mandataire ; celle-ci a appelé en garantie la Société ALBINGIA, son assureur responsabilité civile professionnelle.

Suivant jugement rendu le 23 janvier 2003 le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par la Société GIFETAL ALUMINIUM.

Appelante de cette décision cette dernière sollicite la condamnation des consorts X... et Georges Y..., ayants droit de Madame Marcelle Y..., à lui payer une indemnité d'éviction de 205 806,17 ä.

Les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Société Régie Vendôme à les relever et garantir.

Cette dernière société conclut au rejet de cet appel en garantie et, subsidiairement, à la condamnation à garantie de la compagnie d'assurance.

Cette dernière poursuit la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, à la déchéance de sa garantie.

Maître BAULAND, liquidateur de la Société VILLENEUVE ET ASSOCIES, a été assigné à personne habilitée.

SUR CE

Attendu que la Société GIFETAL ALUMINIUM fait valoir que le bail de sous-location consenti le 23 novembre 1990 par la Société VILLENEUVE ET ASSOCIES comporte l'agrément exprès de la Régie BILLON, mandataire de la bailleresse, Madame Y... et estime que la clause selon laquelle "la sous-location serait résiliée en cas de faillite au règlement judiciaire" lui est inopposable en vertu de l'article L 621-28 du Code de commerce ;

Attendu qu'elle ajoute que c'est à tort que le tribunal a rejeté son action directe contre la bailleresse au motif que cette dernière n'avait pas expressément ou tacitement agréé la sous-location suite à la cession du fonds de commerce gérée le 24 janvier 1996 ;

Qu'en effet la non convocation de Madame Y... par le greffe du tribunal de commerce est sans effet sur la validité de la cession du bail de sous-location, l'accord du bailleur n'étant pas nécessaire dans le cadre d'une cession de contrat ordonné sur le fondement de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que c'est de manière erronée que le premier juge a estimé que la Société GIFETAL ALUMINIUM ne pouvait se voir consentir l'exercice d'un droit direct d'obtenir un nouveau bail se substituant à celui consenti au locataire principal au motif qu'il n'était pas démontré que Madame Y... ait été invitée à faire connaître ses observations sur cette cession de sous-bail, qu'elle ait été appelée à concourir à l'acte de transfert ou que la cession lui ait été notifiée ;

Attendu en effet que, selon l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal détermine les contrats nécessaires au vu des observations des cocontractants du débiteur, ces derniers devant être convoqués à l'audience au cours de laquelle il est statué sur la cession ;

Or attendu qu'il convient de présumer la régularité de la procédure suivie par le tribunal de commerce de Chambéry préalablement à sa

décision du 4 décembre 1995, cette procédure impliquant la nécessaire convocation de Madame Y... ;

Que cette bailleresse avait la charge de la preuve d'une éventuelle irrégularité ;

Attendu qu'en l'absence d'une telle démonstration, il y a lieu de dire que la bailleresse a été régulièrement mise en mesure de faire valoir ses observations ou la cession du contrat de sous-location au profit de la Société GIFETAL ALUMINIUM ;

Attendu toutefois que les consorts Y... développent à juste titre le moyen subsidiaire selon lequel la Société GIFETAL ALUMINIUM ne peut sérieusement réclamer une indemnité d'éviction, dont le droit n'est que la conséquence d'un refus de renouvellement du bail, dès lors que cette sous-locataire n'a formulé aucune demande de renouvellement, pour son propre compte, du bail de la location expirée ;

Que, contrairement à ce que tente de soutenir la Société GIFETAL ALUMINIUM, le mécanisme de l'action directe lui permettait de solliciter pour elle-même le bénéfice du renouvellement ;

Attendu qu'ayant omis de formuler une telle réclamation elle n'est pas fondée dans sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que l'appelante verra en conséquence rejeter son recours ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute la Société GIFETAL ALUMINIUM de son appel,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Société GIFETAL ALUMIUM aux dépens d'appel distraits au profit de Maître MOREL et de Maître DE FOURCROY, seuls avoués réclamants, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946025
Date de la décision : 31/03/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - /JDF

Selon l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal détermine les contrats nécessaires au vu des observations des cocontractants du débiteur, ces derniers devant être convoqués à l'audience au cours de laquelle il est statué sur la cession. Dès lors il convient de présumer la régularité de la procédure suivie par le tribunal de commerce préalablement à sa décision, cette procédure impliquant la nécessaire convocation de la bailleresse, celle-ci ayant la charge de la preuve d'une éventuelle irrégularité. En l'absence d'une telle démonstration, il y a lieu de dire que la bailleresse a été régulièrement mise en demeure de faire valoir les observations sur la cession du contrat de sous-location. Toutefois, le sous-locataire, dont le droit n'est que la conséquence d'un refus de renouvellement du bail ne peut sérieusement réclamer une indemnité d'éviction, dès lors que cette sous-locataire n'a formulé aucune demande de renouvellement, pour son propre compte, du bail de la location expirée. Ayant omis de formuler une demande de renouvellement qu'elle pouvait solliciter par le biais du mécanisme de l'action directe, elle n'est pas fondée dans sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction.


Références :

Code de commerce : L. 621-28

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-03-31;juritext000006946025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award