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29/03/2005 | FRANCE | N°04/05678

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2005, 04/05678


AFFAIRE SECURITE SOCIALE

RAPPORTEUR R.G : 04/05678 CPCAM DE LYON C/ X...
Y... APPEL D'UNE DECISION DU: Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 23 Juin 2004 RG : 03/756 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MARS 2005 APPELANTE : CPCAM DE LYON représentée par Monsieur Z... en vertu d'un pouvoir spécial INTIMES : Monsieur Guy X... représenté par Me Luc X..., avocat au barreau de LYON substitué par Me BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON Madame A...
Y... représenté par Me Luc X..., avocat au barreau de LYON substitué par Me BOUGHANMI, avocat au ba

rreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 24 Août 2004 DEBATS EN AUDIENCE P...

AFFAIRE SECURITE SOCIALE

RAPPORTEUR R.G : 04/05678 CPCAM DE LYON C/ X...
Y... APPEL D'UNE DECISION DU: Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 23 Juin 2004 RG : 03/756 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MARS 2005 APPELANTE : CPCAM DE LYON représentée par Monsieur Z... en vertu d'un pouvoir spécial INTIMES : Monsieur Guy X... représenté par Me Luc X..., avocat au barreau de LYON substitué par Me BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON Madame A...
Y... représenté par Me Luc X..., avocat au barreau de LYON substitué par Me BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 24 Août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2005 Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, magistrat chargée d'instruire l'affaire assistée pendant les débats de Madame Marie-France B..., Greffier, a entendu les plaidoiries en présence de Monsieur CATHELIN, Conseiller, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 29 Mars 2005 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président en présence de Madame LE C..., Greffier, qui ont signé la minute.

******************** LA COUR,

A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté ministériel en date du 28 Mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes, les pouvoirs publics, conformément aux dispositions de l'article L.162-5-9 du Code de la Sécurité Sociale, se sont substitués aux parties signataires en adoptant par voie d'arrêté ministériel en date du 13 Novembre 1998 un "règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention" (le R.C.M.).

Ce règlement est encore en vigueur ce jour.

Aucune convention ne devait en effet être conclue depuis entre les organismes nationaux des trois principaux régimes d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes alors qu'une nouvelle convention était au contraire signée le 26 Novembre 1998 pour les médecins généralistes placés dans la même situation par suite de l'annulation de l'arrêté d'approbation de leur dernière convention nationale. *************

S'agissant du régime des honoraires, le règlement conventionnel minimal en son article 12 édicte le principe que les médecins appliquent les tarifs prévus aux règlements.

Cependant dans certains cas limités, cet article prévoit un droit d'option pour la perception d'honoraires différents, sous réserve d'une fixation "avec tact et mesure".

Ce droit d'option est reconnu aux praticiens sous conditions cumulatives d'une première installation en exercice libéral à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement ou entre le 7 Juin 1980 et le 1er Décembre 1989 d'une part, de la détention de certains titres professionnels, limitativement énumérés acquis dans les

établissements publics ou les services hospitaliers ou au sein de la Communauté Européenne d'autre part, de délais d'exercice de l'option enfin. [**][**][**][**][**][**][*

L'option doit être formulée par le praticien lors de l'adhésion au règlement, lequel en son article 15 prévoit à cet effet son envoi par tout moyen en copie par les Caisses Primaires d'Assurance Maladie du régime général à chaque médecin exerçant à titre libéral dans leur circonscription dans le mois suivant l'entrée en vigueur du règlement ou la première installation.

Les praticiens antérieurement conventionnés sont réputés de plein droit adhérents au règlement, à moins qu'ils ne fassent connaître leur avis contraire par lettre recommandée avec accusé réception dans le mois de la réception du règlement. *][**][**][**][**][**][**]

Madame A...
Y... et Monsieur X..., médecins neurologues exerçant à LYON sous la forme d'une société civile professionnelle depuis le 1er octobre 1989 sous le régime dit à honoraires opposables (secteur I) ont sollicité ensemble le 8 Mars 2002 auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON, le bénéfice du régime dit à honoraires différents (secteur II).

Anciens chefs de cliniques des hôpitaux de LYON, Monsieur X... et Madame Y...
A... s'étaient en effet installés en secteur libéral I, le premier le 14 Mars 1986, la seconde le 1er Janvier 1989.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON leur a refusé par décision du 19 Mars 2002 à laquelle sera substituée une décision du 9 Juillet 2002 leur changement de secteur sur le fondement de l'article 12 paragraphe C du règlement conventionnel minimal dès lors qu'ils n'avaient pas opté pour le secteur II lors de leur première installation.

Ils ont en conséquence saisi par lettres des 19 et 22 Mai 2002 la Commission de Recours Amiable de la Caisse, laquelle par décision du

28 Janvier 2003 a rejeté leur recours au motif qu'ils avaient formulé leur changement de secteur hors délai.

Saisi le 3 Avril 2003 par Madame Y... et Monsieur X... aux fins de réformation de ces décisions et d'indemnisation, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON par jugement rendu le 23 Juin 2004 a :

- déclaré recevable leur recours

- infirmé les décisions de rejet de leur demande de passage en secteur II

- avant dire droit sur leur demande d'indemnisation, ordonné une expertise comptable confiée à Monsieur D... aux frais avancés par la Caisse.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie interjetait appel de ce jugement notifié le 22 Juillet 2004 le 16 Août 2004. SUR QUOI

Vu le mémoire du 1er Février 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré de dire que les docteurs Y... et X... ne peuvent prétendre au secteur II; subsidiairement de constater l'absence de faute imputable à la Caisse et d'annuler la décision d'expertise; plus subsidiairement, de compenser la condamnation à dommages-intérêts avec les cotisations sociales dues au titre du secteur II, au motif essentiel que le règlement conventionnel minimal prévoit un délai pour la demande d'inscription en secteur II différent selon que le praticien s'installe pour la première fois sous le régime de ce règlement ou s'est installé pour la première fois durant la période comprise entre le 7 Juin 1980 et le 1er Décembre 1989, que dans ce

dernier cas, l'option doit être posée dans le mois suivant la réception du règlement conventionnel minimal par le praticien, qu'en l'espèce, la Caisse de LYON a transmis à l'ensemble des praticiens dépendant de sa circonscription par lettre circulaire du 21 Novembre 1998, ce règlement, son article 15 précisant que cette transmission peut se faire par tout moyen, que les deux requérants devaient formuler leur demande de passage au secteur II avant la fin du mois de Décembre 1998, que n'ayant opté que le 8 Mars 2002, leur demande n'est pas fondée,

Vu les conclusions du 14 Février 2005 régulièrement communiquées au soutien de leurs prétentions orales de Madame Y... et Monsieur X... qui demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, dire que leur option rétroagit au 12 Février 2002, date d'une demande initiale, condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au paiement de la somme de 2000 ä (deux mille euros) à chacun à titre d'indemnité procédurale, au motif essentiel qu'ils remplissent les conditions de diplôme et de date de première installation pour pouvoir bénéficier d'un passage en secteur II, que la Caisse ne rapporte pas la preuve de leur avoir envoyé le règlement conventionnel minimal leur permettant d'opter, que le délai d'option n'a pu courir à leur encontre,

Considérant que pour fonder la survie de leur droit d'option et prétendre à la possibilité d'un exercice de ce droit à la date du 12 Février 2002, soit plus de trois années après la publication le 14 Novembre 1998 au Journal Officiel de l'arrêté portant le règlement conventionnel minimal et application pendant toute cette période aux modalités d'exercice de leur profession de ce règlement, les Docteurs X... et Y... se contentent d'alléguer n'avoir reçu de la Caisse après sa publication le règlement leur ouvrant ce droit d'option;

Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON produit pourtant

aux débats une lettre circulaire datée du 21 Novembre 1998 communément adressée par les organismes d'assurance maladie de la circonscription de LYON, à savoir la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Rhône, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON, avec pour objet la transmission en annexe à chaque praticien de la circonscription de l'arrêté portant le règlement conventionnel minimal paru au Journal Officiel du 14 Novembre 1998;

Que par cette lettre, les Caisses précitées ont appliqué l'article 15 de ce règlement prévoyant la transmission aux médecins "par tout moyen", cela dans le mois de son entrée en application concernant les médecins déjà installés;

Qu'aucune disposition législative ou réglementaire, aucun principe général du droit n'imposait aux Caisses l'obligation d'une transmission par pli recommandé avec accusé réception;

Que les intimés, demandeurs du bénéfice de l'exercice tardif du droit d'option, ont la charge de la preuve de leur exclusion de cet envoi en nombre dont justifie la Caisse, alors qu'ils exerçaient notoirement à LYON leur activité sous la forme d'une société civile professionnelle depuis le 1er Juillet 1989 et qu'ils se sont soumis pendant toute la période antérieure à leur demande au règlement précité sans pouvoir en ignorer la teneur;

Qu'au demeurant, aucune sanction du non respect du délai d'un mois à compter de l'application du règlement imparti aux Caisses pour la transmission aux praticiens en exercice n'est prévue contre celles-ci, et notamment pas le report illimité du point de départ du délai d'exercice de ce droit d'option et la liberté de choix pour le praticien du moment de cet exercice;

Qu'admettre de telles sanctions serait contraire au texte dont l'objet est de limiter notamment dans le temps le passage des

praticiens d'un secteur à l'autre;

Considérant qu'il s'évince des motifs qui précèdent que le jugement déféré doit être réformé, PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement déféré,

Rejette le recours de Docteurs X... et Y... contre le refus du bénéfice du secteur dit à honoraires différents (secteur II),

Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette leur demande à ce titre.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/05678
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-29;04.05678 ?
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