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25/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946253

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2005, JURITEXT000006946253


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/01315 X... C/ SAOS ASSE LOIRE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 13 Février 2002 RG :

200100517 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 MARS 2005 APPELANT : Monsieur Rudi X... comparant assisté de Maître BERTRAND, avocat au barreau de PARIS INTIME :

Société ASSE LOIRE représentée par Maître OLIVIER Martin, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 22 juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTH

OU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/01315 X... C/ SAOS ASSE LOIRE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 13 Février 2002 RG :

200100517 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 MARS 2005 APPELANT : Monsieur Rudi X... comparant assisté de Maître BERTRAND, avocat au barreau de PARIS INTIME :

Société ASSE LOIRE représentée par Maître OLIVIER Martin, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 22 juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE BRETON, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 25 Mars 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE BRETON, greffier , qui ont signé la minute. *************

LA COUR Monsieur Rudi X... a été engagé par la Société ASSE LOIRE, laquelle gère la section professionnelle de football de l'Association sportive de SAINT-ETIENNE, selon un contrat de travail à durée déterminée du 28 Juillet 1998 pour une durée de deux saisons sportives (du 1er juillet 1998 au 30 juin 2000) en qualité d'entraîneur-formateur moyennant une rémunération brute mensuelle de 22.500 francs. Monsieur X... est titulaire d'un diplôme d'entraîneur de football (DEF) et d'u certificat de formateur. Au début de son contrat, il exerçait les fonctions de préparateur physique de l'équipe première entraînée par Monsieur Y..., équipe jouant en deuxième division et accédant à l'issue de cette saison en première

division (aujourd'hui Ligue I). Selon contrat en date du 7 Août 2000, Monsieur X... a été engagé en qualité d'entraîneur adjoint de l'équipe A pour une durée de deux saisons sportives (du 1er juillet 2000 au 30 juin 2002) pour une rémunération de 7.622 euros puis 8.385 euros outre primes sur objectifs et avantages en nature (logement, véhicule automobile). Le 5 Octobre 2000, Monsieur Y... a été licencié. Monsieur John Z... l'a remplacé. Selon un avenant à son contrat en date du 8 Novembre 2000, Monsieur X... a poursuivi son travail d'entraîneur adjoint auprès de Monsieur Z... pour une saison supplémentaire soit jusqu'au 30 Juin 2003 et pour un e rémunération portée à 9.147 euros. Monsieur Z... a quitté le club en Décembre 2000. La société ASSE LOIRE a engagé en qualité d'entraîneur titulaire du Diplôme d'entraîneur professionnel de football (DEPF) Monsieur Jean-Yves CHAY. A... professionnel du club a demandé à l'employeur de confier des responsabilités à Monsieur Jean-Guy B..., capitaine joueur de l'équipe. La Société ASSE LOIRE et Monsieur X... ont alors signé un nouvel avenant au contrat de travail le 12 Février 2001 aux termes desquels Monsieur X... était engagé en qualité "d'entraîneur équipe A" pour une rémunération mensuelle de 100.000 francs avec effet au 1er janvier 2001 outre primes spécifiques. Monsieur X... et Monsieur B... ont assuré de concert la gestion de l'équipe jusqu'à la fin de la saison 2001/2002 à l'issue de laquelle l'équipe A a été reléguée en deuxième division. Monsieur B... a quitté le club à ce moment. Monsieur Alain C... a été engagé en qualité d'entraîneur titulaire du DEPF à compter du 1er juillet 2001 pour une durée de deux saisons. A la suite des interrogations manifestées par Monsieur X... de ce fait, la société ASSE LOIRE informait ce dernier, par courrier du 19 Juin 2001, de la nouvelle définition de ses fonctions, à savoir pour l'essentiel fonction d'entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle bénéficiait

des mêmes conditions de rémunération. Par courrier du 19 Juin 2001, le conseil de Monsieur X... faisait part à son employeur de son refus de voir son contrat modifié et de son impossibilité de se rendre sur son lieu de travail. Monsieur X... réitérait cette position par courrier du 2 Juillet 2001. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 Juillet 2001, la société ASSE LOIRE mettait en demeure Monsieur X... de se présenter à son poste de travail le 20 juillet 2001 à 15 heures. Ce dernier rejetait cette mise en demeure et ne se présentait pas sur son lieu de travail. Il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 25 Juillet 2001. Le 14 août 2001, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave selon les termes suivants : "Vous avez été embauché par notre club par contrat d'entraîneur titulaire du certificat de Formateur en date du 28 juillet 1998 avec effet au 1er juillet 1998. Vous êtes à ce jour titulaire du Diplôme d'Entraîneur de Football. Par lettre en date du 19 juin 2001, et pour faire suite à votre entretien du 14 juin 2001 avec notre directeur sportif, Monsieur Christian D..., nous vous avons précisé vos fonctions au titre de la saison 2001/2002, ces fonctions rentrent parfaitement dans le cadre de vos attributions. Votre refus délibéré et réitéré d'exécuter les tâches relevant de votre contrat de travail est un comportement gravement fautif. Nous vous avons donc convoqué pour un entretien le 10 août 2001 à 16 heures dans le bureau du signataire afin d'entendre vos explications. Lors de cet entretien, vous n'avez pas été en mesure de justifier ou de nous apporter des éléments nous permettant de modifier notre appréciation sur les faits que nous vous reprochons. Nous persistons à considérer ces faits comme gravement fautifs, et par conséquent nous vous notifions la sanction suivante : - licenciement pour faute grave". Par acte du 20 Août 2001, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE aux fins de se voir allouer la somme de 663.897,02

euros pour rupture abusive de son contrat de travail. Par jugement du 13 Février 2002, le Conseil de Prud'hommes a : - dit que la définition de fonction proposée à Monsieur X... à compter du 1er juillet 2001 ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail, - rejeté la demande de Monsieur X... visant à faire constater la rupture unilatérale de son contrat de travail au 18 Juin 2001, - dit bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur X..., - débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur X... à payer la somme de 3.048,98 euros à la SAOS ASSE Loire à titre d'indemnité procédurale. Par acte du 27 Février 2002, Monsieur X... interjetait appel de ce jugement.

°°°°°°°°°° Monsieur Rudi X... demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris, de constater qu'il exerçait la fonction d'entraîneur de l'équipe professionnelle de la SASP ASSE LOIRE, - de dire que les dispositions du contrat de travail le liant à son employeur n'autorisait pas ce dernier à modifier unilatéralement sans son accord sa fonction et ses conditions de travail, - de dire que son refus de cette modification est légitime et fondé, que la rupture anticipée du contrat de travail est imputable à son employeur et qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée, - en conséquence de condamner la SASP ASSE LOIRE à lui payer les sommes suivantes:

[* 533.698,01 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, unilatérale et anticipée du contrat de travail sur le fondement de l'article L 122-3-8 du code du travail,

*] 128.541,52 euros à titre d'indemnité complémentaire pour réparer le préjudice moral et professionnel sur le fondement de l'article 681 de

la Charte du football professionnel,

[* 107.095,45 euros à titre d'ancienneté sur le fondement de l'article 686 de cette charte,

*] 3.500 euros à titre d'indemnité procédurale, - d'ordonner à la SAOS ASSE LOIRE d'établir un bulletin de salaire sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de justifier du paiement des charges sociales obligatoires sous même activité à compter du 15ème jour qui suivra la date de leur exigibilité. Il sollicite que les condamnations prononcées soient assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la demande introductive d'instance au titre des condamnations portant sur les sommes de 533.698,01 euros et de 128.514,52 euros et à compter du prononcé de l'arrêt au titre des autres condamnations. La Société ASSE LOIRE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité procédurale. Elle soutient pour l'essentiel que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'est pas intervenue à la date du 19 Juin 2001, qu'elle résulte de son licenciement pour faute grave le 14 août 2001, que Monsieur X... n'a jamais occupé les fonctions d'entraîneur de l'équipe A et qu'il ne pouvait alléguer d'une modification substantielle de son contrat de travail pour refuser de poursuivre l'exécution de ses tâches.

MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la modification du contrat de travail et la rupture E... qu'il résulte des éléments exposés supra et des pièces du dossier que Monsieur X... a été engagé dans le cadre d'un premier contrat signé le 28 Juillet 1998, en qualité

ortions importantes ; Que les articles de presse produits en nombre démontrent que Monsieur X... a effectivement co-dirigé et co-entraîné l'équipe A avec Monsieur B... ;uipe A du 1er juillet 2000 au 30 juin 2002, qu'après le départ de Monsieur Y... le 5 Octobre 2000 entraîneur de l'équipe A et l'arrivée de Monsieur F..., il a poursuivi ses fonctions d'entraîneur adjoint de l'équipe A aux côtés de ce dernier, lequel a quitté le club le 2 Janvier 2001 ; Que l'ASSE a connu durant cette période une crise à l'occasion de l'affaire des faux passeports concernant des joueurs de l'équipe ; Qu'ensuite de cette crise, l'ASSE a organisé pour manager l'équipe A un système de co-direction associant Monsieur B..., capitaine et joueur de l'équipe A, et Monsieur X..., jusqu'alors entraîneur adjoint ; Que la Société ASSE Loire et Monsieur X... ont signé un nouvel avenant au contrat de travail le 12 Février 2001 mentionnant que Monsieur X... était "entraîneur équipe A" et portant sa rémunération à 100.000 francs avec effet à compter du 1er janvier 2001 outre primes ; E... qu'il est constant que cet avenant au contrat de travail a confié la gestion de l'équipe A à Monsieur X... en situation de co-responsabilité avec Monsieur B... ; Que les avenants au contrat de travail signés antérieurement portaient tous la mention entraîneur-adjoint de l'équipe A ; Que l'avenant du 12 Février 2001 est clair et sans équivoque en ce qu'il a énoncé les nouvelles fonctions de Monsieur X... affecté au poste d'entraîneur de l'équipe A dont la rémunération avait également évolué dans des proportions importantes ; Que les articles de presse produits en nombre démontrent que Monsieur X... a effectivement co-dirigé et co-entraîné l'équipe A avec Monsieur B... ;ieur B... ; Que cet avenant au contrat de travail qui a été exécuté est parfaitement régulier et s'impose aux parties dans leurs relations contractuelles ; Que le fait que Monsieur X... aurait dû être titulaire du DEPF pour avoir la

qualité d'entraîneur de l'équipe A ainsi que le précisent les articles 3 et 29 du statut des éducateurs de football n'est pas opposable aux parties dans leurs relations contractuelles ; Que de surcroît la Société ASSE Loire qui a rédigé cet avenant du 12 Février 2001 confiant à Monsieur X... le poste d'entraîneur de l'équipe A n'est pas fondée à revendiquer l'application de ce statut pour ôter à Monsieur X... la qualification qu'elle lui avait accordée ; E... qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la Société ASSE Loire avait dans le cadre de l'avenant du 12 Février 2001 confié le poste d'entraîneur de l'équipe A à Monsieur X... en situation de co-direction avec Monsieur B..., capitaine joueur ; E... que par courrier du 19 Juin 2001, la SASP ASSE Loire a informé Monsieur X... dans les termes suivants :"Pour faire suite à notre entretien avec Monsieur G... en date du 14 Janvier courant, nous venons vous confirmer notre proposition de définitions de fonctions au titre de la saison 2001 (2002, à compter du 1er juillet 2001). Vos fonctions sont: membre du staff technique professionnel - entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle"; Que Monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil, a refusé par courrier du 19 Juin 2001 cette proposition, puis a confirmé sa position de refus par courrier du 2 Juillet 2002 ; Que la proposition de fonctions d'entraîneur adjoint aux côtés de Monsieur C... alors que Monsieur X... exerçait depuis l'avenant du 12 Février 2001 les fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail liant les parties ; Que la décision de décharger Monsieur X... de ses responsabilités d'entraîneur de l'équipe A de SAINT-ETIENNE impliquait la nécessité pour l'Association d'obtenir le consentement du salarié ; Que Monsiuer X... était en droit de refuser la modification de ses fonctions contractuelles ; Que la rupture du contrat de travail induite par le refus par Monsieur X... d'une telle décision ne

procède pas d'une cause réelle et sérieuse et constitue une rupture anticipée illicite du contrat à durée déterminée au regard des dispositions de l'article L 122-3-8 alinéa 2 du code ; 2) Sur les demandes de Monsieur X... E... qu'il résulte de l'article L 122-3-8 alinéa 2 u travail, que les dommages-intérêts alloués en cas de rupture anticipée illicite oyeur d'un contrat de travail à durée déterminée doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Qu'en l'espèce le contrat de travail de Monsieur X... prenait fin le 30 Juin 2003, que selon l'avenant du 12 Février 2001 la rémunération brute mensuelle était de 15.244,90 euros outre des primes contractuelles égales au double de celles des joueurs, soit une moyenne mensuelle de 6.174,19 euros ; Qu'en sus de ces éléments, le contrat de travail prévoyait une indemnité mensuelle de logement de 762,25 euros et la mise à disposition d'un véhicule de fonction évaluée à 285,08 euros ; Que la Cour constate que l'intimée ne critique pas la méthode de calcul proposée par Monsieur X... et que la Cour retient ; Qu'il y a lieu de condamner la Société ASSE Loire à payer à Monsieur X... à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-3-8 du code du travail la somme de 533.698,01 euros correspondant à : - salaire de base : 360.381,78 euros (100.000 x 24 - paiement salaire Juillet 2001) - primes :

148.180,44 euros (40.500 x 24) - indemnité de logement : 18.293,88 euros (5.000 x24) - véhicule de fonction : 6.841,91 euros, E... que Monsieur X... sollicite la somme de 128.514,52 euros en réparation du préjudice moral et professionnel subi et cela sur le fondement de l'article 681 (anciennement article 33) de la Charte du football professionnel valant convention collective ; Que cet article 681 ne prévoit l'indemnisation d'un tel préjudice que dans le cadre de la procédure interne de conciliation organisée par la Commission juridique et n'a pas vocation à trouver

application devant la juridiction prud'homale ; Qu'à tout le moins, Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice moral distinct des dommages-intérêts qui lui sont alloués pour rupture de son contrat de travail, et ne produit aucune pièce attestant de l'existence, de la réalité ou de la dimension de ce préjudice moral et professionnel allégué, en sorte qu'il sera débouté de sa demande présentée sur ce chef de préjudice ; E... enfin que Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 107.095,43 euros sur le fondement de l'article 686 de la Charte du football professionnel (anciennement article 40) ; Que cet article dispose qu'une indemnité ne pouvant excéder six mois de salaire, sera versée à tout éducateur responsable de la direction technique professionnelle lorsque ce dernier sera resté au minimum quatre saisons dans un club qui ne lui renouvellera pas son contrat dans la même fonction et à salaire au moins égal ; Qu'en l'espèce au 30 Juin 2003 date de fin du contrat de Monsieur X..., ce dernier bénéficiait d'une ancienneté de cinq ans ; Qu'en conséquence la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à la somme de 42.838,17 euros (deux mois de salaires) ; E... qu'il convient de condamner la Société ASSE Loire à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité procédurale ;

PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable en la forme, INFIRME le jugement rendu le 13 Février 2002 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE, Statuant à nouveau, CONDAMNE la Société ASSE LOIRE à payer à Monsieur X... les sommes de : - 533.698,01 euros (cinq cent trente trois mille six cent quatre vingt dix huit euros un

centime) à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, - 42.838,17 euros (quarante deux mille huit cent trente huit euros dix sept centimes) à titre d'indemnité dite d'ancienneté, - 1.500 euros à titre d'indemnité procédurale, DEBOUTE Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice moral et professionnel, CONDAMNE la Société ASSE LOIRE aux dépens. Le Greffier

Le Président F. LE BRETON

E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946253
Date de la décision : 25/03/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Modification d'un élément essentiel du contrat de travail - //JDF

L'association sportive, qui a attribué le statut d'entraîneur à un salarié par avenant et lui propose la fonction d'entraîneur adjoint, modifie un élément essentiel de son contrat de travail et doit obtenir son consentement pour pouvoir le décharger de cette responsabilité. Le salarié est en droit de refuser la modification de ses fonctions contractuelles et la rupture du contrat de travail induite par ce refus ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse et constitue une rupture anticipée illicite du contrat à durée déterminée, au regard des dispositions de l'article L 122-3-8 alinea 2 du Code du travail


Références :

Code du travail, article L 122-3-8 alinea 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-03-25;juritext000006946253 ?
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