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25/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945705

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2005, JURITEXT000006945705


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/05343 X... C/ S.A.R.L. CANAL Y... CHRETIEN POZZOLI Cgea C.G.E.A. DE CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 30 Juillet 2002 RG : 01/118 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 MARS 2005 APPELANT : Monsieur Bruno X... comparant, assisté de Maître LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE INTIMES : S.A.R.L. CANAL Y... représentée par Maître VILLAND, avocat au barreau de SAINT ETIENNE substituant Maître CHEVALIER, Maître Fabrice CHRETIEN non comparant Maître Luigi POZZOLI non comparant AGS- C.G.E.A.

DE CHALON SUR SAONE représenté par Maître LAMBERT-MICOUD...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/05343 X... C/ S.A.R.L. CANAL Y... CHRETIEN POZZOLI Cgea C.G.E.A. DE CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 30 Juillet 2002 RG : 01/118 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 MARS 2005 APPELANT : Monsieur Bruno X... comparant, assisté de Maître LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE INTIMES : S.A.R.L. CANAL Y... représentée par Maître VILLAND, avocat au barreau de SAINT ETIENNE substituant Maître CHEVALIER, Maître Fabrice CHRETIEN non comparant Maître Luigi POZZOLI non comparant AGS- C.G.E.A. DE CHALON SUR SAONE représenté par Maître LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 22 juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE BRETON, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 25 Mars 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE BRETON, greffier, qui ont signé la minute. *************

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur X... a été embauché par la SARL CANAL Y... à compter du 14 Septembre 1998, en qualité d'agent commercial , sur la base d'un horaire de travail de 169 heures par mois , pour une rémunération brute de 8000F . Depuis Décembre 1998, son salaire a été porté à 10 000F . A partir du 1er Août 1999, Monsieur X... a été nommé comme

responsable d'agence avec un salaire de 10000F et une prime de 1000F puis de 1500F, son salaire brut étant toutefois passé à 6881,68F Monsieur X... a fait valoir à son employeur que depuis Décembre 1998, son salaire brut de base était de 10 000F mais ce dernier n'a procédé à aucun rappel et le salaire de Monsieur X... a continué à fluctuer. Le 27 Décembre 2000, la SARL CANAL Y... a informé Monsieur X... de sa décision unilatérale de nommer comme responsable de l'agence de ROANNE, Monsieur Z..., sans toutefois indiquer quelles seraient les nouvelles fonctions de Monsieur X... . Par courrier du 29 Décembre 2000, Monsieur X... demandait des explications à son employeur et la confirmation de son maintien comme responsable de l'agence de ROANNE. Par lettre du 5 Janvier 2001, la SARL CANAL Y... confirmait que Monsieur Z... occuperait le poste mais ne répondait pas sur les fonctions de Monsieur X... qui n'obtenait pas plus de réponse à ses lettres des 24 Janvier , 10 Février , 22 et 28 Mars 2001. Entre -temps, Monsieur X... a saisi l'Inspection du Travail qui a écrit le 5 Mars 2001 à la SARL CANAL Y... . Le 7 Mars 2001, celle-ci adresse à Monsieur X... un avertissement pour dénigrement de la société et difficultés relationnelles avec Mademoiselle A..., avertissement que Monsieur X... a aussitôt contesté. Le 3 Mai 2001, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes en rappel de salaires et bulletins de paye rectifiés . En cours de procédure, Monsieur X... a reçu le 5 Décembre 2001 une convocation à un entretien préalable pour le 10 Décembre 2001 en vue de son licenciement . A la suite de cet entretien, la SARL CANAL Y... adressait à Monsieur X... , le 20 Décembre 2001, une proposition de reclassement à l'agence de SAINT-CHAMOND, proposition que Monsieur X... refusait le 27 Décembre 2001 pour raisons personnelles . Le 28 Décembre 2001, la SARL CANAL Y... notifiait à Monsieur X... son licenciement pour motif économique dans les termes suivants:"faisant suite à votre courrier en recommandé avec accusé de

réception reçu ce jour, pour lequel vous refusez le poste de notre agence de SAINT CHAMOND et ne pouvant vous proposer un autre poste de reclassement, les résultats 2001 de notre société nous obligeant à une restructuration de notre entreprise, nous sommes dans l'obligation de vous confirmer votre licenciement pour motif économique ." Le 9 Janvier 2002, Monsieur X... était dispensé d'effectuer son préavis . Par jugement du 30 Juillet 2002, le Conseil des Prud'hommes de ROANNE a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur X... et a condamné la SARL CANAL Y... à payer à celui-ci les sommes suivantes : - 2348,88ä à titre de rappel de salaire et de prime, - 234,88ä à titre d'indemnité de congés payés afférents; - 1753,16ä à titre de dommages-intérêts pour omission de la mention de priorité de réembauchage ; - 6000ä à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - 750ä au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ce même jugement a fixé à 1753,16ä la moyenne des salaires et débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes. Par déclaration du 27 Septembre 2002, Monsieur X... a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 28 Août 2002. Par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 2 Octobre 2002, la SARL CANAL Y... a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire puis par jugement du 10 Décembre 2003 un plan de redressement par continuation a été adopté et Maître POZZOLI a été désigné comme Commissaire à l'exécution du plan. 000 Monsieur X... demande la réformation du jugement qui n'a fait droit que partiellement à ses demandes de rappel de salaires et primes qui ont été modifiés unilatéralement par l'employeur et ont fluctué sans que l'employeur n'ait jamais fourni la moindre explication sur ce point . Monsieur X... demande en conséquence que sa créance au titre des rappels de salaire soit fixée à 5865,21ä outre 586,52ä à titre de congés payés afférents et que sa créance au titre de la prime de responsable

d'agence , supprimée par suite d'une rétrogradation unilatérale de l'employeur , soit portée à 3506,33ä outre congés payés afférents de 350,63ä. Monsieur X... demande que le licenciement économique soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse faute d'indication des motifs économiques et de leur incidence sur le poste et faute de proposition sérieuse de reclassement. Il réclame 35 673,07 ä à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme de 4000ä pour absence de mention de la priorité de réembauchage et une somme de 7500ä pour le préjudice moral occasionné par les circonstances ayant précédé son licenciement (absence de réponses à ses demandes d'explication sur la diminution de son salaire et sa rétrogradation, mesure d'avertissement injustifiée) Monsieur X... demande la garantie de l'AGS sur ces sommes, la remise de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 20 ä par jour de retard et la condamnation de la SARL CANAL Y... à lui verser la somme de 2500ä sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . 000 La SARL CANAL Y... demande la réformation du jugement sur le rappel de salaire et de prime qui n'est pas justifié mais la confirmation dudit jugement sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique, la perte d'environ 3400 000F enregistrée au 30 Septembre 2001 ayant nécessité des mesures de restructuration et notamment la cession d'agences dont celle de ROANNE qui était déficitaire et dont le cessionnaire ne souhaitait pas conserver l'emploi le mieux rémunéré occupé par Monsieur X... La SARL CANAL Y... fait valoir également qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement en proposant un poste sur SAINT CHAMOND que Monsieur X... a cru devoir refuser. Elle sollicite donc le rejet de la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... et subsidiairement, la diminution sensible de la somme demandée . La SARL CANAL Y... demande la minoration de la somme allouée pour défaut de mention de

la priorité de réembauchage, dans la mesure où Monsieur X... a refusé son reclassement. Elle demande enfin le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de Monsieur X... , celui-ci souffrant d'un syndrôme dépressif antérieur au licenciement et ayant continué à percevoir sa rémunération sans avoir assumé la responsabilité de l'agence. 000 Maître CHRETIEN et Maître POZZOLI, respectivement Représentant des créanciers et Commissaire à l'exécution du plan, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 000 L'AGS - CGEA de Chalon/Saône demande le rejet des prétentions de Monsieur X... au titre du rappel de salaire et de prime, celui-ci ne justifiant pas qu'à compter de Décembre 1998, il ait été convenu de rehausser sa rémunération de 8000 à 10 000F, ou qu'à partir de Janvier 2001, où il n'exerçait plus les fonctions de responsable d'agence, sa rémunération ait diminué. L'AGS - CGEA de Chalon/Saône demande la confirmation du jugement sur le motif économique qui est confirmé par la procédure collective qui a suivi et sur l'incidence sur le poste qui résultait du refus du repreneur de conserver le salarié le mieux payé de l'agence. Considérant que Considérant que l'obligation de reclassement a bien été respectée , cet organisme demande le rejet de la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... et subsidiairement la diminution sensible de cette indemnisation. Concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'A.G.S rappelle que sa garantie ne porte pas sur des sommes liées à l'exécution fautive du contrat de travail .

MOTIFS ET DECISION Sur les demandes de rappel de salaires et de primes La structure de la rémunération contractuelle d'un salarié, en ses parties fixe et variable, constitue un élément du contrat de

travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ou équivalent ou n'ait fait qu'intégrer une prime contractuelle dans la rémunération . En l'espèce , Monsieur X... a été embauché comme commercial par contrat de travail ne prévoyant qu'une rémunération fixe de 8000F bruts . En Octobre et Novembre 1998, Monsieur X... a perçu en plus de cette rémunération fixe des primes exceptionnelles respectivement de 2800 et 2400F . A partir de Décembre 1998, son salaire mensuel fixe est passé , sans avenant , à 10 000F outre des primes épisodiques , ce jusqu'au 30 Juin 1999, soit pendant 7 mois . A partir du 1er Juillet 1999 jusqu'au 31 Décembre 1999 , ses bulletins de salaire font apparaître une prime responsable d'agence de 1000F puis de 1500F et des primes sur objectifs ou exceptionnelles , mais son salaire mensuel brut a été ramené à 6881,68F sans qu'une telle modification de la structure de rémunération ait reçu l'accord de Monsieur X... qui est donc en droit de percevoir un rappel de salaire sur cette période , à partir de la rémunération fixe de 10 000F réglée par l'employeur pendant 7 mois , peu important qu'aucun avenant ne soit venu officialiser cette augmentation ou que la rémunération globale, intégrant le principal et les primes variables , ait été supérieur à 10 000F. A partir de Janvier 2000 jusqu'à Janvier 2001, celui -ci a perçu de nouveau une rémunération fixe de 8000 F mais aussi diverses primes dont celle de responsable d'agence de 1500F, pour repasser à partir de Février 2001 à 11500F ( 10 000F + 1500F) de salaire brut intégrant cette fois la prime. Cette totale incohérence de la structure de la rémunération , même si elle n'a pas entraîné de baisse globale , justifie , qu'en l'absence d'accord du salarié pour la réduction de sa rémunération de base , lui soit versé le différentiel de salaire sur toute cette période soit la somme de 5865,21ä outre celle de 586,52ä au titre des

congés payés afférents . Par ailleurs , pour des raisons inexpliquées , Monsieur X... n'a pas touché sa prime de responsable d'agence en Août et Septembre 1999, alors qu'il l'a perçue régulièrement à partir d'Octobre 1999 et toute l'année 2000. A partir de Janvier 2001, Monsieur X... n'a plus touché cette prime qui a été réintégrée toutefois dés Février 2001, dans le salaire brut augmenté à 10 000F . Là encore, faute d'accord de sa part sur cette intégration de prime , Monsieur X... est en droit de réclamer le paiement de cette prime jusqu'à son licenciement, période de préavis comprise , soit un différentiel de 3506,33ä outre congés payés afférents de 350,63ä Le jugement déféré qui a déclaré fondé le principe des rappels de salaires et de primes mais qui n'a pas retenu ces montants doit être réformé. Sur le licenciement En application des dispositions combinées des articles L122-14-2 (alinéa 2) et L321-1 du Code du Travail , dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 Janvier 2002, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique , la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqué par l'employeur , à savoir des difficultés économiques ,des changements technologiques , la cessation d'activité de l'entreprise , ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité et leur incidence sur l'emploi du salarié. En l'espèce , la lettre de licenciement qui se borne à évoquer" les résultats de la société 2001" sans préciser la nature de la restructuration qui en résulterait et surtout l'incidence sur le poste occupé par Monsieur X... , dont la suppression n'est même pas évoquée ni justifiée a posteriori, ne précise pas le motif économique du licenciement de sorte que celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse ; la circonstance selon laquelle le motif économique serait confirmé par le redressement judiciaire prononcé 10 mois plus tard , est inopérante au regard des dispositions d'ordre public ci-dessus

rappelées comme est inopérant le moyen tiré de la cession, 4 mois après le licenciement , de l'agence et du refus du cessionnaire de reprendre le salarié . De surcroît, la SARL CANAL Y... n'a pas loyalement mis en oeuvre son obligation de recherche préalable de reclassement , en proposant, d'ailleurs, après l'entretien préalable , un poste de commercial dans l'agence de SAINT-CHAMOND qui a été fermée un mois plus tard . Dans ces conditions, le jugement déféré qui a retenu le caractère réel et sérieux du licenciement économique doit être réformé sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur X..., sur le fondement de L122-14-2 du Code du Travail , une somme de 1753,16ä pour défaut d'indication dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage , omission qui a nécessairement causé à celui-ci un préjudice qui a été exactement réparé par l'allocation de cette somme. En application de l'article L122-14 -4 du Code du Travail , Monsieur X... est en droit de prétendre , après une ancienneté de plus de 2 ans dans l'entreprise qui occupait plus de 10 salariés, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et qui, en l'espèce doit être fixée à 18000ä eu égard à la durée de sa situation de chômage consécutive au licenciement . Monsieur X... doit être en revanche débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaire pour préjudice moral , faute de preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par la présente condamnation . La SARL CANAL Y... devra remettre à Monsieur X... des bulletins de salaire rectifiés , sans qu'il y ait lieu de prévoir d'astreinte. Toutes les sommes allouées à Monsieur X... , outre une somme de 2000ä au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , devront être portées au passif de la SARL CANAL Y... , en cours d'exécution d'un plan de continuation, et pourront être garanties par l'AGS-CGEA de Chalon/Saône, à l'exclusion de celle allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure

Civile , dans les conditions et limites légales de cette garantie.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur X... la somme de 1753,16ä (mille sept cent cinquante trois euros seize centimes) à titre de dommages-intérêts pour omission de la mention de priorité de réembauchage, somme devant être portée au passif de la SARL CANAL Y... ; Et statuant à nouveau; Dit que la demande de rappel de salaires et de primes est fondée; Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; Fixe en conséquence la créance de Monsieur X... au passif de la SARL CANAL Y... aux sommes suivantes : - 5865,21 ä (cinq mille huit cent soixante cinq euros vingt et un centimes) à titre de rappel de salaires ; - 586,52ä (cinq cent quatre vingt six euros cinquante deux centimes) à titre de congés payés afférents; - 3506,33 ä (trois mille cinq cent six euros trente trois centimes) à titre de rappel de primes de responsable d'agence; - 350,63ä (trois cent cinquante euros soixante trois centimes) à titre de congés payés afférents ; - 18 000ä (dix huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2000ä (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Dit que l'AGS - CGEA de Chalon/Saône devra sa garantie sur ces sommes dans les conditions et limites légales de celle-ci; Dit que la SARL CANAL Y... devra remettre à Monsieur X... les bulletins de salaire rectifiés; Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes ; Dit que les dépens de 1ère instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. LE BRETON E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945705
Date de la décision : 25/03/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Accord du salarié - Nécessité - //JDF

La structure de la rémunération contractuelle d'un salarié, en ses parties fixe et variable, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ou équivalent ou n'ait fait qu'intégrer une prime contractuelle. Une totale incohérence de la structure de la rémunération, même si elle n'a pas entraîné de baisse globale, justifie, qu'en l'absence d'accord du salarié pour la réduction de sa rémunération de base, lui soit versé le différentiel de salaire sur la période concernée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-03-25;juritext000006945705 ?
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